‹ La réforme catholique du dix-septième siècle dans le diocése de LimogesChapitre 397 sur 480 · Grandet, Les saints prêtres, t. Il, p · texte numérisé non relu

Grandet, Les saints prêtres, t. Il, p

4. Durand de Maiilane, Dictionnaire de droit cauonifpiOj v» Portion,

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qui améliorait notablement le sort des humbles curés, leur a|)|»arut aussitiH comme un bienfait; aussi la portion congrue de 300 livres tut-elle partout réclamée avec ardeur ^.

L'évoque de Limoges s*em pressa de répondre aux vœux de son cler^é^ Comme il s'occupait alors (1629) de la réorganisation des paroisses de sa ville épiscopale, il inséra dans les nouveaux règlements, qui devaient être appliqués dans toute l'étendue de son diocèse, Tarticle suivant, qui dut plaire aux intéressés : « Nous ordonnons, dit le prélat, qu'aux curés et vicaires des églises paroissiales de uostre diocèse, seront taxées des pensions sur les fruicts et revenus de ces cures pour leur nourriture et entretenement honeste et convenable ^. » C'était en termes précis la détinition de la portion congrue, comprise dans le sens de la justice, et non point, comme plus tard, dans celui (fune misère décente.

3** Le Casuei. Tarifs des rnixriages et des convois.

Aux appointements tixes de la portion congrue s'ajoutaient pour la plupart des prêtres de paroisse, ce qu'on appelait alors « le dedans et le cr-eux de l'Eglise », c'est-à-dire les droits du casuel -^ Il y avait dans le diocèse de Limoges des tarifs, qui servaient de règlements pour les honoraires des fonctions ecclésiastiques. Ils devaient être dressés par Tévêque et homologués en la cour du Parlement de Boixleaux, pour être exécutés suivant leur forme et teneur. On sait par un de ces tarifs, que U^s messes dans les villes et les campagnes du Limousin valaient au célébrant en 1746 dix sous pour les inesses basses et quinze pour les messes chantées K

Dans le but de rvmédier aux contestations, qui naissaient al(»rs, à l'occasion du règlement des mariages, enti*e les curés et les paroissiens, l(ï!> uns et les autres r*egardant lesditjits comme arbitraires ou incertains, l'évéque Louis d'Ui-lé ordonna au synodedu 10 avril 1087: qu'on ne pourrait exiger doi-énavant pour les droits de mariaj^e, y compris la publication des bans> les liancailles et l'assistance au mariajie» au delà de quarante sous i)our les pei-sonnes riches, (îomme les oHiciets, les bourgeois rt les gros marchands, et au-delà de tienle sous, pour les artisans, les laboui*eurs et les paysans ; et à l'égard des [)auvres, il leur ordonna de fain^ le tout gratuitement "•. Autreuienl ouéivux f)our les tidèles du diocèse de Limoges, fut le tarif (le l7Ui, coucertiant les mana;4eî>. Il distinguait quatre <îlasses: la preïiiière, celle <U's nobles, des ofliclers royaux, des avocats et des médecins était taxée au [)rix de ipiinze livi-es, et la derniéiv, celle des métayers, à trois livres ^\

I, Dapivs il'Avenel, truis cHiits livivs de iH'usinn «lu «Miré oonjcruiste <le **ette ♦ 'poque, refnvîsenterttieut .lujounl'liui, en tenant cuinpLe <le la valeur inoiiêtains pies (U> ISUO trancrf. linJuHteu, t. lll, p. M'A.

'i. Sfaluls fHif'tusstauw, [). 13.

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