I. Administration snpérienre dn Séminaire diocésain
Difficultés diverses soulevées par les chanoines de Limoges, fo La question du temporel ou le mode d'eti/retûm du Séminaire des Ordinands.
Dans l'acte d'union du séminaire de Limoges à la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice (4 nov. 1666), on avait stipulé pour la dotation de cette maison « qu'on imposerait annuellement tous les bénéficiers du diocèse de la somme de 2.000 livres ; qu*on créerait une pension de 300 livres sur la cure de Saint-Martin-Theressus, et que dorénavant on affecterait à cette destination les défauts des synodes. Comme cet acte n'était pas suffisant, pour autoriser les contractants à lever sur le clergé du diocèse les sommes nécessaires pour Tentretien du séminaire, François de la Fayette adressa une requête au Conseil privé et en obtint, le 29 décembre 1670, un arrêt qui confirmait sur ce point les stipulations du contrat, et attribuait la connaissance des contestations qui pourraient s'élever, en première instance, au bureau des décimes du diocèse et en appel à la Chambre ecclésiastique des décimes à Bourges. L'arrêt décida encore que les curés et autres bénéficiers du diocèse, qui de droit ou de coutume étaient tenus d'assister aux synodes, et qui manqueraient de s'y trouver sans excuse légitime, paieraient à chaque défaut une amende de six livres, et qu'en cas de contestation de leur part, la connaissance en appartiendrait à l'official et par appel à l'archevêque métroplitain ; enfin que ces amendes appartiendraient au séminaire 2.
Le chanoine syndic de la cathédrale fit opposition à cet arrêt. 11 allégua « qu'on ne pouvait faire sans les députés du chapitre aucune imposition sur le diocèse ; qu'il était juste d'employer les amendes des défauts de synodes à l'achèvement et à la réparation de l'église cathédrale, le chapitre étant dans l'impuissance d'en terminer la construction ; que, du moment qu'il n'y avait au séminaire que quatre ou cinq ecclésiastiques étrangers, il ne leur fallait pas 2000 livres pour subsister ; qu'ili^se faisaient d'ailleurs de grandes réserves sur soixante-dix ou quatre-vingts ordinands, qui vivaient en communauté. Chacun d'eux payait 240 livres de pension et dépensait beaucoup moins,'surtout dans une ville aussi vivante que Limoges. En outre, d'après les décrets des conciles de Trente et de Bourges, les séminaires ne pouvaient être établis, conduits et dirigés par les évèques, qu'en appelant avec eux deux députés de leur chapitre ».
Décidé à venir à bout de ces résistances, l'évêque de Limoges présenta au roi une nouvelle requête, dans laquelle il remontrait, c que le séminaire n'ayant d'autre fin que l'honneur et la gloire de Dieu et le salut des âmes par la bonne instruction des prêtres et des clercs dans les devoirs et fonctions du sacerdoce, avait jusqu'alors fait honneur à tout le diocèse et môme été d'un grand exemple à plusieurs autres diocèses du royaume ; que cependant le chapitre de la cathédrale, qui pouvait
1. M. Leroux, Documenté histor., t. II, p. 264. '2. Mss. 34, f. 27.
500 UN SIÈCLE DE VIE ECCLtSI ASTIQUE EN PROVINCE
et devait même prendre part à une institution si sainte et si nf ile Sl Ia. perfection de son état, avait pris dès le commencement en aversion cette sainte œuvre; et que, ne se contentant pas de la décrier par leurs discours, les chanoines de cette église s'y étaient opposés, et avaient excité par leur exemple plusieurs contribuables à prendre le même parti, quoique leur chapitre jouit alors de plus de cinquante mille livres^ et qu'il ne fût en entier taxé qu'à 14 livres par le règlement qu'on avait fait et que leurs députés avaient signé ; que le concile de Trente et les rois s'en étaient rapportés aux évèques, pour l'établissement des séminaires, sans donner aucune part aux chanoines ; que les réparations de la cathédrale devaient être faites par Tévêque et son chapitre par égales portions; que les évéques seuls avaient l'entière disposition des défauts synodaux.... » Le prélat concluait enfin à ce que l'arrêt du conseil fût exécuté.
La mort de l'évéque empêcha la décision de cette affaire qui n'eut pas d'autres suites ^.
2^ La question des Commissions administratives pour le Séminaire de Limoges.
Du fond de la querelle précédente résultent deux conclusions évidentes. On y remarque d'une part, la revendication légitime des droits du chapitre dans l'administration du séminaire, et de l'autre, la volonté ferme chez le prélat d'imposer à ses chanoines les mesures qui lui semblaient sur ce point nécessaires et justes. Certes le syndic du chapitre avait le droit de rappeler à l'évéque les règlements du concile de Trente sur les séminaires. On sait en effet qu'en dehors de l'administration ordinaire et quotidienne de ces établissements, le concile avait prescrit la création de deux commissions administratives, l'une composée de deux chanoines élus par l'évéque, pour s'occuper suilout du spirituel, l'autre composée de quatre membres, dont deux chanoines et deux ecclésiastiques de la ville épiscopale, pour la gestion et le contrôle de l'emploi des fonds des séminaires. Ces prescriptions, ainsi que plusieurs autres règlements du même concile, ne furent jamais appliqués en France avant la Révolution, parce que l'on avait dû y tenir compte de coutumes contraires des plus légitimes, dont la suppression aurait entraîné de graves mconvénients. La commission du temporel, par exemple, parut dans les diocèses du royaume faire double emploi avec l'institution ancienne des chambres ecclésiastiques chargées du contrôle des fonds ecclésiastiques. L'évéque de Limoges jugea d'ailleurs prudent et nécessaire de ne donner aucune part aux chanoines de sa cathédrale dans la réglementation de son séminaire, parce que, nous dit Legros, « ces ecclésiastiques étaient toujours en opposition avec les vues du prélat, qu'ils cherchaient à empêcher ou du moins à retarder dans l'accomplissement de ses œuvres », et qu'ils auraient entravé sur ce point, son administration au lieu de l'éclairer 2.
5® La question de la conduite à perpétuité du Séminaire par les prêtres de Saint-Sulpice.
Persuadé que le concile de Trente exigeait de l'évéque que le séminaire diocésain ne fût jamais soustrait à sa direction immédiate et que
1. François de la Fayette avait paye en 1671 le fonds du séminairo, qu'avait acquis Martial de Malcdcnt. Mss. 34, f. '21, 28.
•2. Mss. 34, f.28.
APPENDICE m 501
les maîtres, qui le représenteraient dans la conduite de cette maison fussent des « officiers déposables ad nutum », François de la Fayette chargea en 1664 son secrétaire Vaynet d'adresser en son nom un mémoire sur le projet d'union du séminaire des Ordinands, à un magistrat consultant du Parlement de Paris. Ce fait important nous est révélé par la réponse de l'avocat-conseil de l'évêque ou de son procureur, en date du 28 juin de cette même année, c Je vous envoie, écrit Tun des deux au secrétaire du prélat, la consultation de M. de Marsac ^ sur vos deux questions. Vous verrez comme elle respond à vos désirs à Tesgard du Mémoire, qui regarde l'union du séminaire et que Ton peut appeler aggrégation. Les esclairés disent que Monseigneur la peut faire, sans blesser son autorité, mais que son successeur ne l'exécutera pas si bon ne luy semble, car, elle ne l'obligera pas. Au surplus l'on répond qu'il n'y a rien de contraire à la dignité épiscopale, ni à son autorité qui reste entière sur le séminaire 2... »
Ce fut donc sous cette réserve expresse, qu'il était inutile de mentionner dans un acte public, que le prélat se décida à signer, le 4 novembre 1666, le contrat d'union de son séminaire à celui de Saint-Sulpice. Si gallican que fût l'évêque de Limoges, il avait à cœur de ne pas méconnaître sur ce point la doctrine du concile de Trente, telle que nous la trouvons exprimée dans une célèbre revue de la Cour romaine. « Quand une congrégation religieuse prend possession d'un séminaire, elle se réserve le droit de députer librement le recteur (ou supérieur) et les professeurs, et de les révoquer à son gré. Or l'évêque n'a pas le pouvoir d'engager à perpétuité les droits de ses successeurs; il ne peut pas les priver des droits que le concile de Trente leur confère relativement à la nomination des professeurs et du recteur, qu'il place sous l'entière dépendance des ordinaires. Le concile de Trente a été confirmé sur ce point de loi générale dans une foule de constitutions apostoliques. Or le Pape seul a le pouvoir de dispenser des lois générales, qui résultent des prescriptions conciliaires » 3.
Le chapitre de Limoges était par conséquent dans son droit, quand il rappela à l'évêque l'obligation d'instituer auprès de lui la commission capitulaire du spirituel, pour lui servir de conseil, touchant le gouvernement de son séminaire. L'arrêt du conseil privé, qui débouta les chanoines de leurs revendications à ce sujet, était donc contraire à la lettre du décret conciliaire. Mais nous savons que les règlements concernant les commissions administratives du séminaire étaient alors inapplicables en France et par ce fait mémo tombés en désuétude. L'évoque de Limoges se conformait du moins à l'esprit de l'Eglise en choisissant pour la direction de ses clercs les prêtres de Saint-Sulpice, qui possédaient toute sa confiance. « Il est incomparablement plus utile dit à ce propos Michel Bourdon, d'unir les séminaires à quelque corps religieux, comme ceux de Saint-Sulpice ou de Saint-Lazare, et de
1. Ce personnage devait être probablement un conseiller' clerc du Parlement de Paris C'était sans doute Anne de Marsac, qui avait été admis, le 17 mai 1657. au sctminairc de Saint-Sulpice et inscrit sur le Registre des entrées en qualité de clerc et prieur de... Iji famille Tandeau de Marsac, dont le titre de noblesse provient d'un fief de ce nom (situé entre Saint- Tiéoiiard et le château do Brignacj, terre noble qu'elle possédait sous Henri IV, se gloriAo précisément d'avoir donné à l'Eglise de Paris un conseiller-clerc, et un archidiacre de Josas vicaire-général du cardinal de Noailles. — Marsac, près Saint-Ixionard, était alors un village assez important, doté d'une chapelle en 1195, et d'une cure avec vicairio en M-28. Ce bénéfice était au dix-septième siècle à la collation du prieur de Nalnt-Léonard. PouHlé histor,, p. TJ7.
•2. Archive^ rfe la Haute-Vienne, G. n. -2-2».