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pitre, ce m^me jour, « le désordre » dont se rendait coupable « un rtioine cordelier, nommé fr^re Laurent, soi-disant chanoine théologal de Téglise du Dorât, et vicaire de M. de Limoges j» ^. II allait lever ses droits de Visite dans Tarchiprêtré de Saint-Junien 2, et < baillait permission à toute sorte de gens, moyennant argent (comptant) d*ouïr les confessions, de ne pas résider aux bénéfices, et de pouvoir quand même desservir les cures » s. <c Les voix sur ce colligées », on délibéra que Tordonnance du chapitre serait exécutée, et qu'on Interdirait à tout prêtre qui ne serait pas agréé par ce c corps ]>, d*ouTr aucune confession dans les églises qui dépendaient de sa juridiction.
D'autre part, Tempressement des chanoines, pourallerau devant de Tévéque de Limoges, quand il fit à Saint-Junien sa première entrée ('i4 mars 4631), eut besoin d*étre excité individuellement par un ordre « de s'y trouver, sous peine d'une amende de trois livres ». Il y eut par contre un abus favori, qui, au lieu d'une répiTobation, mérita toute Tindulgence du chapitre de Saint-Junîen. Le 23 décembre 1622, sur la remontrance d'après laquelle « ceux qui faisaient la frairie des |>astres, au jour de Noël, dansaient dans Téglise, et y chantaient des chansons profanes, ce qui leur devait être inhibé, le chapitre ne répondit rien. Pour qui connaît la popularité des noels |>atois ou Saâau du Limousin, d'inspiration chrétienne généralement^ celte abstention silencieuse du chapitre de cette ville est bien compréhensible, L'Eglise était alors considérée comme la maison commune de la famille paroissiale, et celle-ci s'y livrait parfois à des familiarités que nous trouvons choquantes de nos jours.
La tenue extérieure des prêtres de Saint-Junien avait alors besoin d'être réglée. En août 1623, on ordonnait à trois demi-prébendiers de porter « la tonsure et les cheveux plus courts et non frisés y>. Qwclques jours après (le 11 septembre), tous les chanoines sans exception étaient invités à faire, « chacun en leur rang, leurs hebdomades d (ou service de semaine), sous peine d'amende ; elles devaient commencer le dimanche malin, à matines, et finir le samedi soir ; le chanoine hebdomadier était tenu, la semaine suivante, de dire la messe de Notre-Dame « incontinent après Prime >, et il recevait alors comme distribution « six boisseaux de seigle et seize livres d'argent ».
Les relations quotidiennes des chanoines de Saint-Junien avec le prévAl, Pierre Villebois, qui cherchait déjà à les ruiner en procès, laissaient beaucoup à désirer. Mais, il est bon de dire, à la décharge des chanoines, qu'on n'avait jamais vu peut-être, à Saint- Junien, de prév(H, d'un caractère plus difficile.
Pierre Yillebois avait été jésuite pendant dix-neuf ans. Avant de sortir de cette société, il avait eu soin d' <t obtenir à Rome
1. CereUgienx dovait être,Tion pas un grand vicaire, mais nn visiteur diorésaiu.
2. C'était conforme aux usapos anciens que nous rappelons plus loin.
8. Ces derniers fzriefs rtn srrilx' du rhapitn", auteur du reg^istre que nous citons, nous semblent excessifs et frisent peut-être la calomnie.
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des lettres de doctorat, et un dévolut ^sur la prévôté de Saint-Junien »- Le cas d'incapacité du nouveau titulaire de ce bénétice à la suite de l'élection du chapitre s'étant produit en i^il\ après la mort du précédent prévôt, Yillebois invoqua fort à propos ses droits sur cette collation. Aussi y « fut-il maintenu ï en toute jiistioe, cc»ntre les vœux de ses subordonnés et de Tévêque de Limoges lui-mênie- Le 31 mars iOîîO, le grand conseil rendait nn premier arrêt, pour régler les différends que le prévôt de Saint-J union avait eus, dès 1614 ou 1615, avec son chapitre. Par cet arrêt, le^ droits de révéque ayant été lésés, Raymond de la Martonie en demanda aussitôt la cassation à cette cour, qui rendit, la même année, une noiivelle sentence conforme à la requête du prélat, Quelque temps après, Pierre Yillebois, ayant essayé de prêcher à Saint-Junien, avança plusieurs propositions qui tenaient de Thérésie, Dénoncé pour ce fait à Tévéque, il fut cité devant rofficîaî de Limoges, Mais il ne comparut pas devant son tribunal, parce qu'il fit appel au grand conseil des sentences de Tofficialité diocésaine '^,
Les rapports des chanoines avec le théologal du chapitre, |>arenl du prévôt, se ressentirent de Tattilude générale de Pierre ViUel>ois, On vît ainsi le théologal se plaindre, le 19 février 1021, que durant la station précédente de TAvent, pas un seul membre du corps des chanoines n'avait assisté à ses sermons, et qu'il ne s^n était trouvé aucun pour lui donner, selon l'usage, la bénédiction. Le 6 août suivant, un chanoine représenta à son tour, que le théologal n avait fait aucune leçon en théologie pendant le carême dernier, les mardis et jeudis après coraplies, comme c'était son devoir. Il ne s était pas même mis en état de les donner, car, étant curé de Sainte- Opportune et chanoine de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, il s'était borné à venir, de temps en temps seulement àSaint-Junien, et à faire prêcher des religieux à sa place, sans faire aucune résidence dans cette ville. Le théologal allégua pour sa défense <s la mauvaise affection que les chanoines lui portaient, parce qu'il était cousin germain du prévôt ». Les critiques, assez justes au fond, qui lui étaient adressées, portèrent leurs fruits, car, ce fut le P. Jean Hugon, docteur en théologie et gardien des Cordeliers, qui prêcha TA vent et le Carême les années suivantes. Le nouveau prédicateur rétablit la paix, et réussit dans les sermons qu'il donnait les lundis, mercredis et vendredis de Carême, car nous voyons le chapitre <3i obtenir de M. révêque », sur la demande des religieux, «i la dispense de manger du beurre, du lait et du fromage, pendant ce temps, en faveur des infirmes de la ville », et, mieux encore, faire des cadeaux à des Cordeliers malades 3. Cet essai de réforme du chapitre de
i. Un dêvolut est une impétratîon fondée sur l'incapacité de la personne du pourvu, ou sur quelque défaut dans ses titres. Les papes se sont toujours attribué le pouvoir de donner par dévolut les provisions d'un bênéflce vacant do plein droit. Néanmoins, les provisions du bénéfice impétré ne s'accordent au dévolutaire qu'après une sentence qui déclare le bénéfice vacant. Durand de Maillane, Diclhnnaive, v» Dévolut.