CHAPITRE X DU SERVICE MILITAIRE DES INSTITUTEURS
Les obligations militaires des instituteurs : nécessité de les modifier; les élèves-instituteurs devraient faire leur service militaire à lécole normale en vue de leur préparation aux fonctions d'officier de resserve; achèvement de cette préparation dans un G. I. S. L. A. — Création d'un Institut Royal d'Éducation physique. — L'enseignement de la gymnastique à l'école primaire et à l'école moyenne.
Nous ne pouvons abandonner le problème de la formation professionnelle des instituteurs sans avoir examiné dans ses grandes lignes celui de leurs obligations militaires.
Ces obligations et le mode d'y satisfaire sont réglés actuellement par Farticle 16 de la loi de milice ainsi conçu :
« Art. 16. — Sont exemptés pour une année :
« A. Ceux qui font partie d'une communauté religieuse fixée dans le pays;
« B. Ceux qui, après leurs études moyennes, se destinent au ministère ecclésiastique ou aux missions et sont élèves ^n théologie dans un établissement reconnu par la loi, s'il en xiste pour leur culte;
« Sont assimilés aux élèves en théologie, les étudiants en philosophie qui se vouent à l'état ecclésiastique, tant qu'ils n'ont pas accompli leur 22« année;
« C. Ceux qui se préparent à l'enseignement primaire ou à l'enseignement moyen du degré inférieur dans les écoles normales de l'État ou dans les établissements normaux soumis à l'inspection de l'État;
« D. Les jeunes gens munis d'un diplôme de capacité pour l'enseignement primaire ou pour l'enseignement moyen du degré inférieur.
« A partir de la délivrance de ce diplôme, un délai de deux ans leur est accordé pour être attachés comme inslitu-