LA RÉFORME DE LENSEIG-NEMENT
leurs à une école publique ou à une école libre qui réunit les conditions d'adoption spécifiées à l'article 49 de la loi du 15 septembre 1895.
« Les exemptés des quatre catégories qui précèdent sont tenus de suivre pendant trois mois un enseignement d'infirmier-ambulancier au cours de l'année qui suit celle de leur inscription ou de justifier par un examen qu'ils possèdent les connaissances nécessaires pour remplir ces fonctions.
« En cas de mobilisation, ils sont appelés au service et employés à des offices humanitaires utiles à l'armée.
« Leur service est sans efïet sur les obligations de leurs frères.
« Les exemptés des catégories A et B ne reçoivent pas d'équipement militaire. »
Les événements actuels ont prouvé que cette dispense ne peut être maintenue en ce qui concerne les instituteurs.
Nous croyons qu'il sera sage de ne pas toucher aux catégories A et B. Supprimer, sous prétexte d'égalité, la fameuse immunité ecclésiastique, serait déchaîner à nouveau les querelles politico-religieuses, sans le moindre profit pour l'armée. Il faut d'ailleurs des brancardiers en temps de guerre; dans la zone de bataille, leur poste est tout aussi dangereux que celui des combattants, et beaucoup sont tombés .en accomplissant vaillamment leur devoir.
Mais le prestige des instituteurs, de même que la nécessité d'encadrer par des éléments moraux de premier ordre les grandes masses dont se composera à l'avenir l'armée belge sur pied de guerre, exigent qu'il soit mis un terme à leur immunité à eux.
Les leçons du conflit mondial et notamment l'organisation, en un temps très court, d'armées puissantes avec des éléments qui ignoraient tout de la vie de garnison, ont démontré qu'un encasernement prolongé de la fleur de la jeunesse d'un peuple n'est plus nécessaire à la constitution de troupes solides.