CHAPITRE XIX L^INSPECTION MÉDICALE DES ÉCOLES PRIMAIRES
Les nouvelles prescriptions légales. — Indications de l'Exposé des motifs. — Examen de deux critiques. — Le programme de l'inspection médicale : a, la visite des locaux; t, la visite des élèves. — La pratique de l'examen individuel des élèves ; les fiches sanitaires. — Les visites mensuelles. — Examen individuel approfondi précédant la sortie de l'école. — Sanctions de l'art. 45 de la loi. — Vœux formulés par la Fédération médicale belge. — Conclusion.
La loi PouUet a instauré l'inspection médicale obligatoire de toutes les écoles soumises au régime de la loi scolaire.
C'est là un progrès magnifique, dont le ministre qui a eu le courage et le bon esprit de la proposer peut se montrer légitimement fier.
L'inspection médicale des écoles est réglée par l'article 45 de la Loi scolaire (article 54 de la loi du 19 mai 1914), dont voici le texte :
« Toute commune est tenue d'établir un service gratuit d'inspection médicale scolaire, comprenant un examen des élèves au moment de leur entrée à l'école et au moins une visite mensuelle de l'école.
« Ce service s'étend à toutes les écoles soumises au régime de la présente loi.
« Un arrêté royal réglera les conditions générales dans lesquelles s'exerce cette inspection.
« Les médecins-inspecteurs des écoles communales sont nommés par le conseil communal; les médecins-inspecteurs des écoles adoptées et adoptables sont nommés par la direction de ces établissements et agréés par le collège échevinal, sauf recours au Roi en cas de refus d'agréation.
« A la suite de chaque visite, le médecin-inspecteur adresse au bourgmestre un rapport dont copie est transmise
à l'inspecteur d'hygiène, à l'inspecteur de l'enseignement du ressort et à la direction de l'école intéressée.
« Par dérogation à larticle 68, 6° de la loi du 12 septembre 1895, les membres des conseils communaux et les bourgmestres pourront être appelés à remplir les fonctions de médecin-inspecteur, moyennant l'approbation, parle Roi, de la délibération du conseil communal nommant l'intéressé ci fixant son traitement. »
Lexposé des motifs commente en ces termes les dispositions qui précèdent :
« A mesure que les progrès des sciences médicales et de la pédagogie faisaient ressortir davantage la nécessité de tra" vailler au développement simultané des facultés intellectuelles et physiques des écoliers, le champ de l'inspection médicale des écoles s'est notablement élargi.
a Primitivement, le souci principal était d'établir et de maintenir les locaux dans des conditions irréprochables de salubrité, et puis d'éviter la propagation des affections transmissibles dans et par l'école. Les médecins-inspecteurs ont (té, en outre, chargés de pratiquer la vaccination des écoliers.
« Leur mission a été étendue, dans la suite, à l'examen périodique des élèves au point de vue de leur état de santé, de leurs prédispositions à certaines affections ou à certaines lésions ou infirmités congénitales ou accidentelles, principalement en ce qui concerne les fonctions visuelles. De la constatation du mal à la mise en usage d'un traitement préventif approprié, il n'y avait qu'un pas et Ton n'a pas tardé à le franchir.
« La loi ne peut évidemment entrer dans tous les détails d'organisation du service; ceux-ci doivent plutôt être fixés par voie d'arrêtés et instructions réglementaires.
« Aussi le texte de l'article 25^ se borne-t-il à consacrer le principe de l'obligation. L'expression * inspection médicale
1. Il s'agit de l'article '25 du projet de loi sanitaire, auquel le r texte de l'article 45 a été emprunté.
scolaire » indique suffisamment que l'obligation ne comprend pas uniquement la surveillance des bâtiments d'école, mais également l'inspection des élèves.
« Le projet stipule que l'inspection médicale comportera, indépendamment de l'examen des élèves au moment de leur entrée à l'école, au moins une visite par mois. Ce minimum a été adopté eu égard à la situation des petites communes rurales.
« Il va de soi que, même dans ces localités, en cas d'apparition d'épidémies, les visites devraient être ' plus fréquentes : il est permis d'espérer que les administrateurs communaux le comprendront et prévoiront le cas dans les dispositions qu'ils devront prendre.
« Il est essentiel d'organiser le contrôle de l'État en cette matière. C'est ce que prévoit le dernier alinéa de l'article 51, en stipulant qu'après chaque visite le médecin-inspecteur adressera au bourgmestre un rapport, dont copie sera transmise à l'inspection d'hygiène et à l'inspection de l'enseignement de la circonscription.
« Le bon fonctionnement de l'inspection médicale scolaire exige, en effet, la collaboration des hommes d'école et des médecins.
« Il en résulte que l'organisation et la surveillance de ces services doivent être assurés par le concours des autorités scolaires et des autorités sanitaires.
€ Les règlements et instructions sur la matière seront, en conséquence, arrêtés par le département des Sciences et des Arts après avoir pris l'avis du département de l'Intérieur; le département de l'Intérieur, de son côté, transmettra au département des Sciences et des Arts les observations qu'aura suggérées aux inspecteurs d'hygiène la surveillance des mesures d'application de ces règlements et instructions. »
La nomination des médecins-inspecteurs des écoles adoptées et adoptables par les directions de ces institutions a donné lieu à plusieurs critiques; nous n'en retiendrons que celles
qui sont d'ordre médical. Un premier grief a été formulé contre le dualisme qui existerait entre l'inspection des écoles communales d'une part et celle des écoles libres d'autre part. « Comment voulez-vous, interrogea M. le D' ^Terwagne à l'occasion de la discussion du projet à la Chambre, que, quand éclate une épidémie, si les médecins ne peuvent pas s'entendre, se voir régulièrement, s'adresser des rapports, si l'échevin de l'instruction publique ne peut avoir des conférences avec eux, le service médical puisse être sérieusement organisé? Faute d'entente, à côté d'une école qui sera fermée, il y en aura une autre qui, n'étant que peu contaminée, restera ouverte et où les précautions ne seront pas prises. Voilà le danger ^ »
M. PouUet, ministre des Sciences et des Arts, lui répondit que le texte prévoit un service centralisé : il y aura « un service d'inspection médicale », et, dans la pensée du gouvernement, ce caractère de centralisation relative peut seul en assurer le succès.
€ L'unité et la centralisation résulteront aussi de ce que le projet réserve à un arrêté royal le soin de fixer les conditions générales dans lesquelles s'exercera cette inspection.
€ Les cadres de ce service étant ainsi tracés par l'arrêté organique, les communes en régleront les détails, lui donneront une étendue plus ou moins grande, des développements plus ou moins considérables en rapport avec" les besoins locaux. Elles décideront, par exemple, si et quand les médecins auront des conférences entre eux, s'il pourra être fait appel à des spécialistes et dans quelles circonstances; quelle sera la rémunération des inspecteurs médicaux, etc. Elles régleront, en somme, toute une série de questions qui sont inhérentes à l'organisation d'un service médical bien comprise »
Un second grief avait trait au manque d'entente qui pour-
1. Annales parlementaires. Séance du 21 novembre 1913, p. 97. '2. Annales parlementaires. Séance du 6 février 1914, p. 931.
rait résulter de la divergence d'opinions politiques entre les médecins des deux groupes d'écoles.
Nous ne pouvons admettre que des médecins, qui doivent avant tout se montrer hommes de science, puissent être assez oublieux de leurs devoirs pour sacrifier la santé et l'hygiène publiques à de mesquines querelles de parti.
Dans la pratique, les frictions seront bien moins fréquentes qu'on se l'imagine : des médecins d'opinions diverses ne se rencontrent-ils pas couramment au chevet des malades auprès desquels ils ont été appelés en consultation, sans qu'il en résulte le moindre danger pour les patients? Tout médecin-inspecteur qui se montrerait partial dans ses conclusions serait justement honni par l'opinion publique.
Toutefois, pour éviter des conflits, nous nous permettons de conseiller aux directions des écoles adoptables de choisir autant que possible des médecins n'étant pas mêlés activement aux luttes politiques.
Quel sera le programme de l'inspection médicale scolaire? La Fédération médicale belge a demandé qu'il comprît « l'étude des plans, l'hygiène des écoles et l'examen individuel des écoliers ». Nous estimons, quant à nous, que l'arrêté royal pris en exécution de l'article 45 devrait ratifier ce vœu.
Le premier point de ce programme est bien moins important qu'on pourrait le croire de prime abord. Il ne faut pas perdre de vue que les plans des constructions scolaires communales et du mobilier sont élaborés d'après des instructions très précises du Ministère des Sciences, lesquelles s'inspirent de toutes les règles de l'hygiène et seront d'ailleurs prochainement revisées et mises à jour par une commission de personnes autorisées; ensuite ils sont examinés à fond par l'inspection scolaire, le service technique provincial et le service technique du département, qui ont acquis une réelle compétence en matière d'hygiène des constructions scolaires.
^K Les écoles libres, de leur côté, ont, peu de temps avant la ^^^uerre, créé un service technique et hygiénique central avec ^jnission de reviser les projets de constructions nouvelles. ^B L'hygiène des installations scolaires est bien plus intéres- * santé. Si les médecins-inspecteurs constatent des défectuosités dans l'éclairage, le chauffage, la ventilation, le mobilier scolaire, leur devoir est de provoquer les améliorations nécessaires. Ils trouveront certainement un appui sérieux dans l'inspection scolaire et dans l'inspection médicale centrale. Les médecins-inspecteurs auront à surveiller attentivement le maintien en un état de propreté absolue des lieux d'aisance et la ventilation régulière des locaux, ils contrôleront de près le balayage et le lavage réguliers des classes, le grand nettoyage des locaux accompagné du recrépissage et éventuellement du lavage des murs, à l'occasion des vacances ; ils donneront les instructions nécessaires pour la désinfection des bâtiments après une épidémie infantile et, périodiquement, pendant les longs congés réglementaires; et ils suivront de près l'exécution des mesures prescrites.
Mais la partie essentielle de la mission des médecinsinspecteurs consiste, à notre avis, en l'examen individuel des écoliers.
La loi prescrit formellement un examen des élèves au moment de leur entrée à l'école et au moins une visite mensuelle de Vécole. Les mots en italique ne figuraient pas dans le texte primitif. Ils y ont été introduits sur la proposition de la section centrale qui, fit observer le rapporteur, a voulu marquer par là « qu'il n'était pas nécesaire de procéder tous les mois à la visite de tous les élèves* ».
Nous constatons avec plaisir, grâce au commentaire de l'honorable rapporteur, que le mot école ne doit pas être entendu dans le sens restreint de locaux scolaires, mais qu'il désigne au contraire à la fois le contenant et le contenu : les locaux et les élèves.
1. Documents parlementaires. Chambre. — Session 1912-1913, p. 1449.
Il convient de noter que la visite mensuelle est un minimum et que les autorités ont le droit de prescrire des visites plus fréquentes. D'ailleurs, en temps d'épidémies infantiles, le médecin, sans y être contraint par un texte formel, aura l'obligation professionnelle stricte de se rendre compte, plusieurs fois par semaine, de l'état sanitaire de la population scolaire. Pourtant, nous estimons avec feu le docteur V. Delporte que, si des visites hebdomadaires sont désirables dans les localités importantes où Ton connaît peu les enfants et où le service est judicieusement partagé, elles ne sont ni nécessaires, ni même utiles, dans les petites localités. Les prescriptions de la loi doivent être considérées comme suffisantes, sauf aux villes et aux communes populeuses à organiser, si elles le veulent, un service plus serré et plus spécialisé'.
Comment se pratiquera l'examen individuel des élèves et jusqu'où devra-t-il être poussé? C'est en considérant le but de l'inspection médicale que nous pourrons résoudre le problème. Voici comment le docteur Terwagne, membre de la Chambre des Représentants, a défini ce but en séance du 21 novembre 1915^ « L'inspection médicale et complète doit être considérée comme le moyen le plus puissant de lutter contre la dégénérescence de la race. Il faut pour cela que l'inspection établisse la prévention des maladies, serve à déterminer les aptitudes réelles et les possibilités d'instruction des enfants et qu'elle établisse la véritable sélection indispensable. Cette inspection médicale peut avoir une répercussion, même en dehors de l'école, non seulement sur les familles des enfants, mais aussi sur leur avenir. »
Dès lors, nous inspirant de ce but, voici comment nous envisageons le fonctionnement pratique de la visite individuelle des élèves.
Chaque nouvelle école devra comprendre un petit cabinet
1. Annales parlementaires. Séance delà Chambre du 6 février 4914, p. 935.