juin
théorie qu'en pratique. Ils étaient la réaction de la philosophie contre le privilège et du droit contre la force. Ils ont posé tous les grands principes, et les organisateurs [n'ont fait depuis que les développer; mais tout occupés des idées, et arrivés inopinément au pouvoir sans pratique des affaires, ils ne parvenaient pas à réaliser ce qu'ils imaginaient. Cette impuissance éclate surtout dans les matières d'instruction publique. Ils multiplièrent les lois et les rapports, lois excellentes, rapports lumineux; ils ne fondèrent pas une école; ou quand, par hasard, ils en fondaient, elles restaient vides. Le premier consul n'était pas très-philosophe, mais il était profondément pratique. Il ne tâtonnait pas ; ses créations vivaient dès le premier jour. Il ne s'embarrasse pas du droit de tout citoyen à recevoir l'instruction primaire, pas plus qu41 ne s'embarrassera plus tard du droit de tout citoyen à nommer les pouvoirs publics. Il veut employer les masses à travailler de leurs mains, et surtout à obéir et à se faire tuer sous le drapeau : on n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour cela; ce qu'il lui faut, ce sont des officiers et des chefs d'industrie éclairés. 11 laisse donc aller comme elle peut l'instruction primaire; en revanche, il ouvre sur-le-champ des lycées et des collèges, et il les peuple. 11 ne se contente pas, comme Condorcet, de trois mille huit cent cinquante enfants; il crée six mille quatre cents bourses du premier coup, six fois plus qu'aujourd'hui. 11 en prend dans sa main deux mille quatre cents. Les quatre mille autres seront mises au concours, mais on lui présentera huit mille candidats. Ce concours est une concession aux idées de la veille. D'ailleurs, pour cette
immense promotion, il fallait être aidé ou prendre au hasard'. Le nombre des bourses à distribuer tomba rapidement, parce que la possession d'une bourse pouvait durer six ans, et que la première promotion n'avait guère compris que 'des commençants*.
Quel que fût le motif déterminant de cette législation, elle fait de ses largesses deux parts : Tune au mérite, et par conséquent au principe de l'émulation, par le concours ; l'autre, et très-large, aux favorisés du gouvernement, qui donne directement plus du tiers des bourses, et choisit entre deux candidats pour les bourses laissées au concours. Les abus ne tardèrent pas à se montrer. Le concours devint insignifiant ; le gouvernement fut de plus en plus maître des nominations ; les députés naturellement s'en mêlèrent, et les bourses devinrent, comme les perceptions et les bureaux de tabac, une monnaie électorale. Les familles bien pensantes et les familles influentes eurent le monopole des bourses, au détriment des familles pauvres. C'est à peine si on peut
1. Dans le décret du 12 octobre 1803 sur les écoles secondaires communaleSj le gouvernement impose aux directeurs de^ces écoles, qui sont des entrepreneurs^ Tobligation d'entretenir à leurs frais un élève par cinquante élèves. Ces places sont données par le ministre sur présentation de l'autorité locale, soit en raison des succès des élèves, soit pour récompenser les services des pères. (Art. 12, 13 et 14.)
Cf. la loi du 19 janvier 1805 dont voici la teneur : ■ Tout père de famille ayant sept enfants vivants pourra en désigner un, parmi les mMes, lequel, lorsqu'il sera âgé de dix ans révolus, sera élevé aux frais de l'État, dans un lycée ou dans une école d'arts et métiers. »
2. Décret du 21 septembre 1804 sur les écoles de droit. Art, 67. Cinquante élèves nationaux des lycées ou du Prytanée pourront être admis chaque année gratuitement, et d'après un concours dont la forme sera réglée par S. M., à étudier aux écoles de droit.
le reprocher aux ministres, impuissants contre les sollicitations ardentes et incessantes des députés. La loi du 27 novembre 1848 essaya de réagir.
En voici les trois articles principaux : « Art. 1". A dater du 1" janvier 1849, les bourses communales ou départementales dans les collèges et lycées seront distribuées au concours, sous la confirmation du ministre de Tinstruction publique, à des enfants à qui Tinsuffisance de leur fortune personnelle et de celle de leurs parents ne permettrait pas de suivre leurs études ; à moins que le titre de la fondation de ces bourses par des particuliers n'ait consacré un autre mode de nomination.
« Art. 2. Les bourses nationales dans les lycées seront distribuées, savoir : moitié par le ministre de rinstruction publique, sur présentation d'une commission spéciale, aux fils de citoyens qui auraient rendu des services à l'État, et que l'insuffisance de leur fortune et celle de leurs enfants placerait dans l'impossibilité de pourvoir à l'éducation de ceux-ci; l'autre moitié, aux fils de citoyens qui, sans justifier de services rendus à l'État, ne pourraient cependant subvenir en tout ou en partie aux frais de l'éducation de leurs enfants dans les collèges ou lycées. Cette moitié sera répartie entre les divers départements de la République, eu égard à leur population respective, et distribuée au concours, aussi sous la confirmation du ministre de l'instruction publique.
«Art. 5. Aucune bourse communale, départementale ou nationale ne pourra être accordée que l'aptitude de l'élève aux études secondaires n'ait été vérifiée par examen subi devant la commission chargée de vérifier les concours. »
Ainsi ce n'est plus un tiers, c'est la moitié des bourses nationales que FÉtat peut donner en dehors du concours; mais, et c'est là qu'est l'innovation principale, le ministre n'en dispose plus arbitrairement comme il l'avait fait jusqu'alors. 11 est obligé de prendre l'avis d'une commission spéciale, dont chaque membre représente en quelque sorte une classe de candidats *, et devient pour elle le souverain distributeur des largesses de l'État, à la seule condition d'en référer à ses collègues qui opinent du bonnet, et d'obtenir la signature du ministre, qui ne peut la refuser. Quant aux bourses communales 'et départementales, elles restent sous la loi du concours, et il n'est plus même question, comme en 1802, d'une
l. Règlement pour rexécutlon de la loi du 27 novembre 1848 relative au mode de distribution des bourses dans les lycées et collèges de la République (ministère de M. de Falloux). Art. 14. La commission chargée de présenter au ministre les enfants auxquels sera accordée Tautre moitié des bourses nationales est composée de la manière suivante:
Un conseiller d'État désigné par le président du Conseird'État ;
Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le ministre de la justice;
Un membre désigné par le ministre des affaires étrangères;
Un membre du Conseil de rUniversité et un membre de llnstitut désignés par le ministre de Tlnstruction publique;
Un membre désigné par le ministre de Tintérieur ;
Un membre de chacun des Conseils généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce, désigné par lé minisire de l'agriculture et du commerce ;
Un membre du Conseil général des ponts et chaussées ou un membre du Conseil général des mines, désigné par le ministre des travaux publics ;
Deux officiers généraux de l'armée de terre, désignés par le ministre de la guerre;
Un officier général de l'armée de mer, désigné par le ministre de la marine;
Un membre désigné par le ministre des finances*
liste double de candidats. L'organisation des bourses, sous ce régime, se rapproche un peu plus des deux principes fondamentaux : susciter Témulation dans les écoles; procurer un meilleur recrutement des carrières libérales.
Cependant une moitié des bourses nationales est consacrée k rémunérer les services des parents i le concours a lieu dans des conditions qui cachent la faveur plutôt qu'elles ne l'empêchent; la commission destinée à éclairer le ministre, ne fait en réalité que le couvrir, quand il lui résiste, et quand il lui cède, elle déplace l'arbitraire au lieu de le supprimer, et le met aux mains de fonctionnaires irresponsables. On peut se demander si, dans ces conditions, la nouvelle législation est un progrès. Les anciennes lois défendaient de donner d'abord une bourse entière; on commençait par une demi-bourse ou par trois quarts de bourse ; le complément ne s'obtenait du ministre que sur l'attestation du proviseur établissant qu'on l'avait mérité par des succès et une bonne conduite. Cette prescription, en 1848, cesse d'être obligatoire. Un enfant peut être promu d'emblée à une bourse entière. 11 est vrai que l'attestation du proviseur s^obtenait très-aisément; il suffisait de ne pas être notoirement incapable ou scandaleusement indiscipliné, les recommandations faisaient le reste ; et il est vrai aussi que le concours, pour les bourses qui s'obtenaient par ce moyen, était bien sommaire, et n'offrait pas des garanties absolues de justice; on pouvait à peine regarder ses résultats comme sérieux. Personne ne se sentait excité au travail par la pensée de s'y présenter. M. Fortoul profita de cette insignifiance reconnue
des concours pour s'en affranchir. Il fit rendre, le 7 février 1852, un décret qui a du moins, à défaut d'autre mérite, celui d'exprimer franchement la pensée du législateur :
« Louis-Napoléon, etc.
« Considérant que l'institution des bourses nationales a eu surtout pour objet de récompenser les services rendus à l'État par les fonctionnaires civils et militaires ;
« Que le nombre des bourses nationales actuellement entretenues dépasse à peine le chiffre de mille ;
« Qu'en vertu de la loi du 27 novembre 1848, une moitié est donnée au concours, ce qui réduit injustement la part réservée aux serviteurs de l'Etat ;
«Que le concours, par ses chances aléatoires, n'offre pas le moyen le plus, efficace d'arriver à une bonne répartition des bourses nationales, départe mentales et communales ;
« Que, néanmoins, il importe 4e s'assurer par un examen préalable de l'aptitude des candidats et d'empêcher ainsi que les sacrifices de l'État, des départements et des communes ne soient faits en pure perte;
« Décrète :
«Art. 1*'. Les candidats aux bourses nationales, départementales ou communales devront justifier, par un examen préalable, qu'ils sont en état de suivre la classe correspondant à leur âge.
« Art. 2. Les boursiers nationaux sont nommés, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, parle président de la République, à raison des services de leurs parents.
« Les boursiers nationaux reçoivent une bourse entière, trois quarts de bourse ou une demi-bourse,
RÉFORME DE L'kNS. 19
suivant la position de fortune de leurs familles, laquelle est établie par un rapport du préfet.
c< Art. 3. Le préfet du département confère, sous la confirmation du ministre de l'instruction publique, les bourses départementales et communales, ces dernières d'après une liste dressée par les conseils municipaux. »
Cette législation est encore en vigueur pour les bourses nationales. La loi du 10 août 1871, art. 45, transfère du préfet au conseil général, qui prend Tavis du proviseur ou principal et du bureau d'administration, le droit de nommer aux bourses entretenues sur les fonds départementaux. L'avis du proviseur et du bureau est pris obligatoirement, mais on n'est pas tenu de s'y conformer. Il n'a évidemment aucune valeur quand l'élève n'a pas encore commencé ses études.
Le principe sur lequel repose le décret de 1852 est absolument faux. En fait, il n'est pas vrai que les bourses aient été instituées pour rémunérer les services des parents; en droit, cette récompense, qui peut être d'une valeur de douze mille francs et plus, distribuée arbitrairement, est contraire à tous les principes de notre comptabilité et de notre droit public administratif. Enfin, si c'est pour ce motif que les bourses sont instituées, elles n'ont d'autre avantage pour l'instruction secondaire que celui d'augmenter la dotation, ce qui se ferait tout aussi aisément et plus régulièrement par une addition au budget. Elles ne sont ni un moyen de discipline, ni un moyen d'émulation, ni une espérance pour le meilleur recrutement des carrières libérales ; elles deviennent, purement et simplement, un instrument de règne. Ce décret a au moins l'avantage de mettre
en pleine lumière l'absurdité de notre système actuel. Quant à ce que les considérants affirment au sujet du concours, il n'y a rien de plus vrai, s'il s'agit du concours tel qu'il était organisé avant 1852; mais rien n'empêche de substituer, à un simulacre de concours, une épreuve efficace et probante.
Je crois donc qu'il est urgent de rétablir le concours, avec une organisation nouvelle ; de soumettre à cette formalité non pas la moitié, mais la totalité des boursiers nationaux; de préférer également ce mode de nomination pour les boursiers départementaux et communaux*. Si l'État adopte des orphelins par une loi, il pourra disposer en même temps qu'ils seront élevés dans les lycées aux frais de l'État; ces exceptions, nécessairement très-rares, ne modifieront pas la législation des bourses. L'ancienne disposition, qui prescrivait de ne donner jamais qu'une portion de bourse et de réserver les accroissements au mérite et au succès, était peut-être un peu absolue ; on pourrait la faire renaître, en admettant des dérogations pour des cas bien définis et publiquement motivés. Il faudrait qu'au cours de leurs études, les élèves pussent concourir pour des bourses ou des ac-
1. « Aujourd'hui FÉtat, les départements et les villes accordent des bourses, non aux élèves qui valent le plus^ mais aux familles qui se recommandent le mieux; beaucoup de boursiers n'ont ni la capacité ni la volonté nécessaires pour profiter d'une munificence prélevée sur le produit des impôts ; le séjour du collège^ sans leur donner de l'aptitude pour une profession libérale, leur inspire le dégotlt de l'industrie qui leur aurait convenu. Ainsi, les sacrifices faits par la société leur deviennent non-seulement inutiles, mais nuisibles. Au contraire, combien d'hommes de mérite ne verrait-on pas surgir si la gratuité d'un enseignement perfectionné était réservée aux enfants pauvres qui l'auraient gagnée par leurs succès dans les écoles élémentaires? » (J. M. M. Saugeon, la Réforme dans VÉdiication, Paris, 1872, p. 167.)
croissements âe bourses. On tiendrait compte des prix, des accessits, des places, des notes de conduite, des inscriptions au tableau d'honneur. Les enfants apprendraient ainsi de bonne heure « à combattre pour leur propre main. » Ils seraient, dès leur premier âge, les artisans de leur fortune. Le ministre n'interviendrait que pour surveiller la régularité des opérations, et pour répartir les bourses entre les lycées suivant leur population.
Il resterait après cela une lacune assez importante àcombler. Nous avons des bourses pour les collèges, et nous n'en avons pas pour les facultés ^ Bien plus, nous donnons, ou nous prétendons donner nos bourses de collège aux familles besogneuses : cela veut dire que nous préparons des enfants pauvres aux carrières libérales, que nous les menons jusqu'au seuil des facultés, et que nous les abandonnons là; ce sont des déclassés que nous formons à loisir, déclassés souvent capables, d'autant plus malheureux et d'autant plus dangereux. Quand nous avons élevé un enfant jusqu'à dix-huit ans avec les enfants riches, il ne nous est plus permis ni possible de le rejeter dans les rangs inférieurs. Les bourses de facultés sont le complément indispensable des bourses de collège. Napoléon l'avait entrevu, puisqu'il avait fondé cinquante bourses à l'École de droit de Paris*: des bourses d'externes, secours insignifiant. Les Anglais au contraire, par les exhibition elles scholarship^ les Allemands par les Stipendient complètent l'œuvre
1. Il n'y a pas de bourses fondées par PÉtat; mais il y a quelques bourses fondées par des particuliers ; par exemple^ les bourses de la fondation Pelrin^ à la Faculté de droit de Paris.