‹ La réforme de la contribution des patentesChapitre 31 sur 60 · A RUE · texte numérisé non relu

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tent la forme de telle ou telle société. Cette distinction est contraire au principe de la personnalité morale, reconnue par le droit privé à toutes les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme. Le droit fiscal n’applique qu'aux sociétés de capitaux les conséquences de la personnalité morale; à l'égard des sociétés de personnes, il considère que la responsabilité indéfinie et solidaire des associés en nom laisse subsister leur personnalité individuelle.

Il applique notamment cette décision à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières : les associés en nom collectif et les commandites sont cotisés à leur nom pour la première cédule et dispensés de l’impôt sur la seconde, tandis que les sociétés de capitaux acquittent en leur nom l’impôt sur les bénéfices, et les associés, l'impôt sur le revenu distribué.

De même, au point de vue de la patente, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, que la loi de 1925 y assimile au point de vue fiscal, sont imposées à leur nom et supportent les mêmes droits que les entreprises individuelles.

Dans les sociétés de personnes, les associés en nom sont considérés dans une certaine mesure comme exerçant en nom; le droit commercial les qualifie de commercants; ils peuvent être personnellement déclarés en faillite. Dans les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, l’associé principal, premier en nom ou gérant est imposé sous son nom personnel à la totalité du droit fixe et au droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels de l’entreprise.

Les associés secondaires sont cotisés chacun sous son nom à une fraction du droit fixe ou de la taxe déterminée, divisée par le nombre total des associés.

Si la profession (tableau C) comporte à la fois une taxe déterminée et des taxes variables, les associés secondaires échappent à toute imposition. |

Pour les associés secondaires habituellement employés comme ouvriers dans la société, le droit fixe est réduit au vingtième du

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droit dû par l’associé principal.

Le gérant seul est imposable à la patente, dans les sociétés à commandite par actions.

Les commanditaires ne sont pas personnellement imposés.

Ces dispositions sont tout à fait archaïques : elles écartent pour les sociétés de personnes l’application du principe de la personnalité morale, admis par le droit privé pour toutes les sociétés. Elles ont surtout cette conséquence singulière de frapper de droits plus élevés les sociétés de personnes que les sociétés de capitaux, alors que les entreprises de vastes dimensions adoptent ordinairement la forme de sociétés par actions. La présomption des indices àu revenu se trouve ici en défaut, et le principe de justice dans l'impôt n’est pas respecté : une grosse entreprise formée par actions est traitée comme une affaire individuelle, tandis qu’une entreprise de moyenne importance supporte, parce qu'elle a pris la forme d’une société en nom collectif, des droits en sus de la patente individuelle.

L’injustice était plus manifeste encore avant la Suppression du droit proportionnel de patente sur l'habitation. Les sociétés par actions y échappaient, tandis qu’il frappait l’associé principal, et même l'habitation des associés secondaires lorsqu'elle servait à la surveillance ou à la tenue de la comptabilité.

Les ententes industrielles, les liens juridiques ou financiers entre les entreprises restent aussi sans influence sur les droits de patente. À

En somme, si l’on met à part les tentatives fragmentaires de discrimination entre certaines formes commerciales de la concentration et le moyen commerce, entre l’industrie moyenne et l’artisanat, la législation des patentes est demeurée à l’écart des transformations opérées dans la structure technique et juridique des professions. La contribution des patentes continue d’être uün impôt sur les entreprises individuelles, telles qu’elles fonctionnaient vers la fin du XVIII: siècle. La naissance et le développement prodigieux de la grande industrie, l'apparition de formes juridiques

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nouvelles des entreprises, de méthodes techniques plus rationnelles dans le commerce et l'industrie, n’ont pas exercé sur le tarif l'influence décisive qu’eût exigé une saine application du principe d'imposition du revenu présumé.

Le législateur, poussé par l'intérêt du Trésor commé par un souci de justice fiscale, a cependant manifesté un certain zèle à frapper dans ses manifestations la matière imposable. I1 n’a pas négligé dans d’autres domaines de saisir les formes les plus récentes du bénéfice industriel et commercial. La loi du 31 mai 1933, art. 76, a réintégré dans les bénéfices imposables les bénéfices indirectement transférés à des filiales à l'étranger. La loi du 28 février 1944, art. 37 établit la taxe spéciale sur le chiffre d’affaires, dans le cas où l’exploitation de certaines succursales est assurée par des sociétés filiales, au nom de la société mère, pour l’ensemble des affaires réalisées par elle et par ses filiales.

La méthode d'évaluation directe permet de saisir dans toutes ses manifestations le revenu imposable. En cas de doute, de jurisprudence indécise ou contraire, l'Administration n'hésite pas à provoquer l’adoption d’une disposition législative : en vue d’écarter une distinction introduite par le Conseil d'Etat (arrêts du 15 février 1933), la loi du 28 février 1933 a décidé d’incorporer dans les revenus passibles de l’impôt sur le revenu global les distributions, même gratuites, de bénéfices ou de réserves effectués sous forme d'augmentation du capital.

L’abstention du législateur et de l'Administration, dans le domaine de la patente, s'explique à la fois par le caractère local de cette contribution, dont la productivité n’intéresse plus les agents de l'Etat, et par la méthode indiciaire. Le mécanisme des signes extérieurs est plus rigide que l2 procédé de l'évaluation directe. Les fonctionnaires de l’assiette, chargés de déterminer un revenu effectif, tiennent compte de tous les éléments d'appréciation pour éviter le reproche éventuel d’arbitraire; pour la patente, leur tâche est plus aisée : ils n’ont qu’à appliquer le tarif aux signes retenus par la loi. C’est au Parlement qu'il appartiendrait de modifier le

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tarif, de changer la valeur des indices ou d’en ajouter de nouveaux au tarif légal.

La législation des patentes n’a donc pas suivi: le grand: mou: vement technique et juridique qui a entraîné l’industrie moderne vers la concentration, l’intégration et les ententes. Créée au lendemain de l'abolition du régime corporatif, à une époque où le machinisme naissait à peine, elle a été faite pour atteindre des entreprises individuelles, où dominerait la production manuelle, : artisanale. Après un siècle et demi d'existence, elle n’a pas su dépouiller ses origines et s'adapter aux formes nouvelles, juridiques et techniques, de la grande industrie. Sous la pression du moyen commerce et des petites professions, des lois récentes ont introduit dans ce régime uniforme une discrimination entre l’artisanat, les professions moyennes et quelques formes concentrées du commerce. La grande industrie y échappe complètement. La législation des patentes demeure au stade de l’entreprise individuelle : c’est celle-ci que régit le tarif. Le même traitement s’applique aux sociétés avec quelques majorations pour les sociétés de personnes, sans aucun supplément pour les sociétés de capitaux, qui supportent ainsi les mêmes droits que les entrepreneurs individuels. Le principe de la personnalité morale, tel que l’interprète le droit fiscal, conduit à ce singulier résultat de frapper de droits plus élevés les sociétés les plus modestes et d’assimiler à des exploitations individuelles les formes juridiques de la plus vaste envergure. Le législateur aurait dû rompre avec le régime traditionnel d'imposition individuelle et instituer à côté de la vieille contribution des patentes, un impôt spécialement organisé pour les sociétés, ou du moins introduire dans le tarif une discrimination nouvelle fondée sur la forme sociétaire des entreprises, et sur les différentes formes de sociétés. Il aurait dû, par exemple, généraliser l'indice d'imposition d’après le capital nominal, introduit dans le tarif à titre exceptionnel pour les sociétés de EE et de crédit constituées par actions.

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