SANTE
Noûs devons signaler cependant les deux Commissions élues par le Conseil des Anciens et par le Conseil des Cinq cents qui avaient pour mission de statuer sur les propositions des Consuls et qui entérinèrent sans délai les décisions de Bonaparte. Ce n’était qu'une façade qui dissimulait mal l'effondrement de la Constitution de l'an IT devant les entreprises césariennes.
Sous le Consulat et l'Empire, nous ne pouvons ignorer les Sections permanentes et à compétence étendue qui furent constituées sous l'Empire au sein du Conseil d'Etat et du Tribunat. Ces derniers organes, sous le régime de fa Constitution de l'an VII dont on connaît la minutieuse complication, ne sauraient faire figure d'Assemblées parlementaires telles que nous les comprenons aujourd'hui. Ce sont plutôt de grands corps administratifs chargés l'un de la rédaction, l’autre de l'examen des projets de loi du Gouvernement.
Leurs sections toutefois rappellent les Commissions législatives de nos jours (1). Issues d'une plus grande Assemblée, groupant un petit nombre de membres spécialisés par l'étude de tous les textes pour un même ordre de questions, elle présentaient les avantages cer. fains que l’on cherche de nos jours à obtenir par l'institution de Commissions permanentes. C'est une sorte d'organisation de la division du travail qui, comme nous le verrons, fut longtemps refusé aux Assemblées parlementaires. L'assimilation ne saurait cependant être complète, l'influence du premier Consul ou de l'Empereur dans les travaux du Conseil d'Etat élait par trop considérable et, d'autre part, le Tribunal privé du droit de discuter en Assemblée générale et du droit d'amendement, ne pouvait modifier un mof du projet qui était proposé, ayant seulement la faculté d'émettre par la voix de trois
(1) Art, 75 du Senatus Consulte du 28 floréal, an XII — « Le Conseil d'Etat se divise en six Sections, savoir : Section de législation, Section de l'intérieur, Section des finances, Section de la guerre, Section de la marine, Section du commerce. »
Art. 93 — Le Tribunat est divisé en trois Sections, savoir Section de législation et de l'intérieur, Section des finances. »
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orateurs qu'il déléguail, l'avis d'admettre ou de rejeter en bloc le texte qui lui avait été soumis.
Par contre, l'Assemblée qui par son rôle législatif se rapprochait le plus de nos Assemblées parlementaires, le Corps législatif élait privé de fout organe d'étude, de toute déiégation spécialisée (1). |
Ce ne fut qu'à la suppression du Tribunat prononcé par le Senatus Consulte du 149 août 1807 que le Corps législatif eut à nommer, au début de chaque session, trois Commissions dont le président était d’ailleurs désigné par l'Empereur et pouvait être choisi en dehors des membres élus de la Commission. La compétence générale de ces trois Commissions était respectivement la législation civile et criminelle, l'administration intérieure, les finances (2).
1848. — La seconde expérience des Comités se place en 1848. Cette époque est marquée par un mouvement d'enthousiasme pour les réformes démocratiques, pour un idéal de rénovation de la Société, et pour de grandes réalisations humanitaires, mouvement qui devait s’étendre en Europe et qui, parti de France, semblait maintenir ce pays à la lête du progrès social.
Parmi les partisans d’un régime nouveau et meilleur se trouvaient beaucoup d'admirateurs de la grande Révolution et de l’œuvre conventionnelle. La renaissance de Comités les séduisaient. Mais ce qui assura le succès de la réforme, ce fut cet appui qui a surpris parfois mais qui, si on l’observe de près est fort légitime, celui des vieux parlementaires, des anciens membres des Chambres de Louis-Philippe, comme Dupin, Dufaure,
(4) « Les Sections du Tribunal constituent les seules Commis- ASE Corps législatif », art. 87, Senatus Consulte 28 floréal an ;
(2) Senatus Consulte 19 août 1807. Art. 2 — Chacune de ces Commissions délibérera séparément et sans assistants ; elle sera composée de sept membres nommés par le corps législatif, au scrutin secret, et à la majorité absolue de voix. Le Président sera nommé par l'Empereur, soit parmi les membres de la Commission, soit parmi les autres membres du Corps législatif.