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expressément les deux caractères que nous reconnaissons aujourd'hui aux grandes Commissions : la généralité de la compétence et la longueur de la durée. C’est le fameux article 67 de la Constitution du 5 fructidor, an II, qui énonçait ainsi ses prescriptions impéralives :
« Ni l’un ni l’autre de ces Conseils (Anciens et Cinq Cents) ne peut créer dans son sein aucun comité permanent. Seulement chaque Conseil à la facilité, lorsque la matière lui paraît susceptible d’un examen préparatoire, de nommer, parmi ses membres une Commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l’objet de sa formation. Cette Commission est dissoute aussitôt que le Conseil a statué sur l’objet dont elle était chargée. »
Un seul projet doit être confié à l'examen de la Commission créée, et celle-ci doit disparaitre dès que l'étude en est achevée. C’est la définition même du type de la Commission spéciale dans toute sa rigueur. Nous aurons l'occasion de suivre les déformations de ce modèle théorique de Commission qui se transforma peu à peu en Commission permanente:
La Commission spéciale après avoir été le seul organe d'étude autorisé sous le Directoire, fut celui qu'adoptèrent les différentes Chambres constitutionnelles de la Restauration, de la Monarchie de Juillet, de la seconde et de la troisième République. La Constituante de 1848 seule, nous l'avons vu, établit des Comités permanents. La Commission spéciale répondait au souci que nous avons indiqué dans notre introduction et qui avait fait se multiplier les occasions d'examen, d'étude, de discussion, de rapport et d'avis sur un même texte. Elle suffit longtemps aux Chambres mais, avec l'ampleur croissante de la besogne législative, bien que les vieilles règles fussent maintenues, de telles libertés furent prises dans leur application que la physionomie du système se modifia très sensiblement.
LA PREMIERE COMMISSION. GENERALE. — Remarquons tout d'abord que l'une des Commissions spéciales, dès le début, de par sa durée et de par le caractère
général du texte qui élait confié à son examen, pril l'aspect d'une Commission permanente. C'est celle qui était chargée de rapporter le projet de loi des recettes et des dépenses. C'est la Commission du budget. La discussion du budget est généralement fort longue, lon a vu très souvent des sessions entières lui être consacrées sans, d’ailleurs, que le vote de la loi de rcettes et dépenses soit acquis pour le 1% janvier. Mais, plus que sa durée, ce qui donnait à la Commission du budget le caractère d'une grande Commission, comme nous en connaissons aujourd'hui, c'était la généralité de sa compétence. Non seulement elle examinait la loi de recettes et de dépenses, elle avait une compétence générale en matière de finances. L'ancien article 22 du réglement de la Chambre des Députés étendait ainsi ses attributions
Sont renvoyés à l'examen de cette Commission (celle qui était chargée de l'examen de la loi de recettes et de dépenses) :
1° Tous projets de loi portant demande de crédits supplémentaires ou extraordinaires afférents aux exercices courants, clos ou périmés ;
2 Tous projets de loi ou propositions qui peuvent avoir pour effet de modifier les recettes ou les dépenses de l'Etat.
Lors de la présentation des projets de loi de crédits supplémentaires ou extraordinaires, ces projets sont dévolus à la Commission sur le rapport de laquelle la dernière loi de recettes et de dépenses a été votée.
Une longue discussion de la Chambre des Députés, le 22 décembre 1882, établit même qu'à la Commission du budget pouvait être renvoyée toute loi de principe à laquelle étaient liés des crédits (1).
{‘\ I] y a lieu de remarquer que la Chambre réagit cependant contre cette extension abusive de la compétence de la Commission du budget, extension qui pouvait tendre à l’'accaparement par cette Commission de tous les projets intéressants. Ce désir de défendre les autres Commissions s'est manifesté notamment par cet article qui suivait l'article 22 précité et qui s’exprimait ainsi : « La Chambre peut toujours renvoyer à une Commission spéciale l'examen des projets de loi et propositions énoncés en l’article précédent. »
Cette volonté de la Chambre s'accentua lorsque le système des Commissions permanentes fut instauré, ainsi que le marque la
Dans cette voie de l'extension de la compétence de la Commission des Finances, le Sénat est aussi allé très loin. Le caractère permanent de cette Commission lui faisait renvoyer des projets qui ne rentraient pas notoirement dans ses attributions. C'est ce qui est arrivé fréquemment dans des cas d'urgence, par exemple pour un projet modifiant la loi sur l'élection des Sénateurs (1).
ALTÉRATION DES COMMISSIONS SPECIALES ET TEMPORAIRES. — Mais cette transformation d'un organisme spécialisé en Commission générale, si marifeste pour la Commission du budget, ne fut pas un cas isolé : moins rapidement, mais d'une façon toute aussi certaine, d'autres Commissions spéciales tendèrent à acquérir et la permanence et la généralité des attributions.
Les réglements élaborés dans l'esprit de l'article 67 de la Constitution de l'an II étaient toujours en vigueur, mais en respectant la lettre de ces réglements on parvint à faire oublier l'intention première de leurs rédacteurs. I a suffi pour cela de généraliser l'application d'une procédure prévue à titre d'exception el contraire à la tendance générale du système des Commissions spéciales.
Cette règle, abusivement généralisée, était celle qui autorisait la Chambre à renvoyer à l'examen d'une Commission spéciale déjà constituée les projets qui lui étaient ultérieurement présentés. Cette faculté était expressément reconnue par les articles 18 du réglement du Sénat et de la Chambre (2). L'usage de ce droit reconnu
rédaction du nouvel article 100 qui remplaçait l'ancien article 23 : « La Commission du budget prévue à l'article 11 est chargée de l'examen des lois de recettes et des dépenses. — Sont renvoyés à l'examen de cette Commission tous les projets de loi portant demande de crédits supplémentaires ou extraordinaires afférents aux exercices courants, clos ou périmés. Elle ne peut être saisie des autres projets ou propositions de loi que pour avis. » (Règlement du 4 février 1915.) Ce dernier paragraphe a été abrogé par la résolution du 27 mai 1920.
(1) Sénat, 30 novembre 1908. Projet de loi modifiant l’article 6 de la loi du 9 décembre 1884, sur l'élection des sénateurs. (Election de l'Inde française.)
(8) Règlement de la Chambre des Députés, article 18. (jusqu'en
ATP
à l'Assemblée constituait une dérogation au système des règles en vigueur, car la Commission était élue pour l’étûde d'un projet déterminé, à la suite d'une discussion à ce sujet dans les bureaux. Renvoyer un projet plus ou moins lié à celui que cette Commission constituée examinait déjà, c'était le soustraire à l'examen des bureaux, c'était en confier l'étude à des membres qui avaient été désignés en raison de leurs opinions exprimées sur un autre projet et qui pouvaient ne plus représenter aussi exactement la tendance des bureaux, et par conséquent de la Chambre, pour ce nouveau texte. La garantie d'un examen préliminaire de l'Assemblée en ses bureaux n'existait plus. L'avantage recherché par l'établissement de ce système compliqué était abandonné.
De plus, on aboutissail au renvoi de toute une série de projets à une Commission, qui n'avait pas été constituée avec la préoccupation de rassembler les membres les plus compétents sur tout un ordre de questions. Les Commissaires avaient été simplement élus en raison de l'opinion qu'ils avaient formulée sur le texte qui étail soumis et avec le mandat limité de soutenir les vues du bureau sur le seul projet considéré.
En réalité, l’ancien système des Commissions spéciales devint d'une application rigoureuse impraticable. Avec l'accroissement du travail législatif, il aurait fallu constituer quotidiennement des Commissions spéciales ; les Bureaux auraient dû être convoqués en quasi permanence ; les Commissions spéciales auraient été innombrables, et comme leurs membres étaient choisis dans un personnel relativement réduit, leurs séances, si elles avaient été aussi nombreuses qu'il était raisonnable de le demander, n'auraient pu réunir dans chacune d'elles qu'un nombre dérisoire de commissaires.
On appliquait donc l’article 18 tres fréquemment, faussant le règlement, n’assurant qu'un recrutement médio-
1915.) « La Chambre peut renvoyer à une Commission déjà formée l'examen des propositions et des projets de lois qui lui sont présentés. »