‹ La Réforme de la Procédure ParlementaireChapitre 2 sur 78 · À PEN TE · texte numérisé non relu

À PEN TE

misate si dti suc date dense 77 OE

IL EST VOTE PAR UNE SEULE ASSEMBLEE. — Ji y a lieu de souligner qu'à l'exception de ces points réservés par la loi du 16 juillet 1875, toutes les règles de procédure législative sont établies par chacune des Chambres en ce qui la concerne. Pour toutes ces dispositions dont nous avons souligné la gravité pour l'avenir même du régime élabli par la Constitution, le vote d'une seule Assemblée est sujjisant et la Chambre «a seule qualité pour modifier où proposer de modifier sa procédure. Les lexles adoplés ne sont pas des lois mais des résolutions.

Il est piquant de remarquer que ces règles de l'élaboration des lois, que la machine à légiférer, sont plus facilement revisées, transformées que les lois elles-mêmes, que les lois ordinaires, alors que, par contre, tout ce qui d'un ordre un peu analogue, est compris dans la Constilution, est protégé par la redoutable procédure du Congrès. Et cependant « le règlement a souvent plus d'in- Îluence que la Constitution elle-même sur la marche des affaires publiques » (1).

Pendant jort longtemps, il est vrai, par la routine el par la crainte de toute réforme un peu hardie, le règlement des Assemblées fut défendu toui aussi sûrement qu'il aurait pu l'être par la difficulté d'un voyage « Versailles.

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COMMENT ON LE MODIFIE. — Les modifications au règlement des Assemblées sont adoptées suivant la procédure instituée par chacune d'elle pour le vote des lois. L'iniliative appartient aux seuls membres des Assemblées.

En France, le Gouvernement ne dépose jamais de proposiions et se garde bien de prendre part à la discussion. Son intervention serait fort mal interprétée. Lex Assemblées sont particulièrement jalouses de leurs prérogatives et de leur indépendance à ce sujet.

(1) M. Eugène Pierre, D. P. 490.

En Angleterre, par contre, c'est le plus généralement, le Gouvernement qui prend l'initiative des réformes du règlement de l'Assemblée ; représente, en ejfel, de jaçon directe, la majorité du Parlement. Les Ministres sont les chefs de celle majorité el ils on le devoir de la diriger méme en ces questions d'ordre intérieur.

Des restrictions ont pu êlre apporlées parfois. pour l'adoption de modification au règlement ; il est, en effet, désirable que le règlement soit sujfisanument stable. Il'est alors plus facilement connu des membres de l'Assemblée ce qui est capital pour le bon ordre des débats. De plus, l'Assemblée législalive étant à la fois maitresse de son ordre du jour et souveraine pour tout ce qui louche son règlement, il est toujours possible à la majorité de supprimer séance tenante telles dispositions, telles jormaiilés qui la génent et qui, par contre, constiluent vérilablement la sauvegarde des droits de la minorité.

Le règlement serait en quelque sorlte inexistant sü était modifié au jour le jour. Comme d'ailleurs les règles de la procédure parlementaire sont particulièrement délicales el ne souffrent pas les improvisalions hâlives, les mesures prises sans désemparer dans l’effervescence des débats publics et sous l'influence des passions politiques, il élait désirable de prendre quelques précautions à ce sujel. C'est pourquoi la Chambre des Députés avail adopté, par une résolution du 29 novembre 1919, la règle suivante qui complétait l'article 70 du règlement à ce moment en vigueur :

« Les propositions ayant pour objet de modifier le règlement de la Chambre ne peuvent, en aucun cas, bénélicier de la discussion immédiate. »

Acluellement, dans le règlement de la Chambre des Députés les dispositions restrictives quant à la discussion immédiate, sont applicables aux propositions de résolutlion tendant à modifier le règlement.

Non seulement une Assemblée parlementaire peut modifier sous l'influence de circonstances particulières son règlement, mais il lui est possible en jait de déroger,

par wne résolulion spéciale el pour un cas délerminé, aux prescriplions du règlement sans pour cela le modijier, el en le laissant au contraire applicable pour l'avenir (1). Aux Etats-Unis, à la fin de la session, pendant les dir derniers jours, devant la nécessilé de voter des projets de loi urgents, il est d'usage constant que l'application du règlement soit lemporairement suspendue afin d'éviter Les formalités essentielles telles par exemple que le renvoi de projets aux Cornilés permanents. Les bills sont ainsi adoptés en dehors de toute les règles ordinaires (2).

Il faut reconnaitre, d'ailleurs, que ce procédé est encore très rarement employé en France ; sa généralisation conslituerait un danger réel surtout pour les minorités.

IL serail encore plus dangereux d'admettre que lu Chambre modifiant son règlement puisse donner un effet rélroactif aux dispositions qu'elle adopte (3). Aucun pré- " cédent formel ne peut d'ailleurs être invoqué à ce sujet.

Mais la souveraineté de l'Assemblée quant à son règlement, la facilité qui lui est laissée de le modifier par une simple résolution, peut donner à penser qu'il serait peutôtre préférable de garantir par des formalités plus complexes le règlement contre des changements incessants. Une loi imposant à une de nos Assemblées parlementaires des règles de fonctionnement intérieur,ne parallpas actuellement pouvoir être discutée el volée par l'autre Assemblée. Pour que des règles de procédure parlementaire puissent être obligatoires pour une Chambre sans que celle-ci puisse La modifier à son gré el sous l'influence de circonstances parliculières ou de simples incidents de séance, it semble qu'elles ne puissent être établies que sous forme de règles constitutionnelles ce qui rend fort difficile leur adoption.

(1) Chambre des Députés, séance du 19 décembre 1901, violation de l’art. 148 (depuis 137) du règlement : séance du # juillet 1910, violation de l’article 89 (depuis 78) du règlement.

(2) W. Wilson, Gouvernement Congressionnel. À

(5) Chambre des Députés, séance des 6 et 7? novembre 1914 Discussion au sujet de l'élection de la Commission du budget par les Bureaux ou par les Groupes, MM. Marin, Mauger, Landry, J.-L. Breton, Beauregard.

QUELLE EST SA NATURE. — Le règlement des Assemblées ne constitue pas de loute évidence une loi. Le Parlement a seul le pouvoir de légijérer. Or, chaque Assemblée polilique se prononce seule sur son règlement el en France une Chambre isolée ne constitue pas le Parlement.

Est-ce un contrat ? Peut-on voir dans ce règlement une convention par laquelle les membres d'une Assemblée souscrivent à un certain nombre d'obligations. On ne saurait l’admetllre puisque ses prescriptions sont toul aussi bien applicables aux membres qui l'ont voté qu'à la minorité qui n'y a pas formellement adhéré. Elles sont, en outre, applicables au lendemain du renouvellement électoral aux nouveaux élus qui n'ont jamais élé appelés à se prononcer à leur sujel el qui ne sauraient être considérés sur ce point comme les héritiers de leurs prédé- CeSSeurs.

Est-ce un règlement au sens juridique du mot ? M. Moreau (1) déjinit Le règlement : « une règle obligatoire, imposée par une autorité publique autre que le Parlement » (2).

Le règlement des Assemblées politiques peut paraître tout d'abord salisjaire cette définition. Ce n’est pas, en ejjel, un acle personnel, individuel. S'il ne s'applique pas à tous les citoyens, il n’en est pas moins général, car il concerne des calégories et non des individus. Il est impersonnel car les titulaires des sièges au Parlement

(1) Le règlement administratif. Etude théoriqu i droit public français. Félix Moreau. Me nn

(2) Il n’est pas indifférent de rapprocher les définitions de différents auteurs, :

Aucoc (Conférence sur l'administration et le droit administratif): « Un règlement est un acte qui pose des règles d’une certaine généralite, applicables à l'avenir, obligatoires pour les citoyens ».

— Jellinek (Geserz und Verordnung) « Les ordonnances sont des prescriptions générales de l'Etat émises sans les formes de la législation. » |

— Caäammeo (Della manifestazione della volonta dello St nello campo del diritto administrativo). « Le règlement os commandement général et abstrait, émané d'un organe administratif, sans le consentement des organes législatifs. »

peuvent ètre entièrement renouvelés sans qu'il cesse de s'appliquer. C'est bien une règle et elle est imposée par une autorilé autre que le Parlement, nous l'avons ci-dessus indiqué.

Mais dans quelle mesure est-elle obligatoire. Elle se distingue à ce point de vue du règlement administratif. Ce dernier voil son application assurée, sanclionnée par les tribunaux, administratifs et judiciaires. Les mesure de police, les décisions disciplinaires, tous Les actes tendant à l'applicalion du règlement d'une Assemblée partementaire échappent, par contre, à loul recours devant les tribunaux administratifs el judiciaires (1). Les tribuhaut n'ont pas qualité pour apprécier la bonne interprélation du règlement el su tégitüne applicalion. La Cham- ‘ bre elle-même, seule, peut être saisie. On ne saurait donc faire appel ni devant le Gouvernement ni devant les tribunaux.

Le Tribunal civil de la Seine le 24 février 1880 et la Cour d'appel de Paris le 14 février 1881 se déclarèrent incompétents pour statuer sur un recours de M. Baudryd'Asson contre une décision disciplinaire entraînant une suspension de l'indemnité parlementaire.

Pareillement, le Conseil d'Etat, le 17 novembre 1889 déclara un recours, porté devant lui, irrecevable avec ce motif :

« Considérant que les décisions par lesquelles le Président du Sénat et de la Chambre des Députés règlent l'admission

du public et de la presse aux séances de ces Assemblées ne sont pas de nature à être déférées en Conseil d'Etat, »

Par conséquent, le règlement d'une Assemblée parlementaire qui n'est ni une loi ni un contrat se dijférencie nettement aussi du règlement administratif. C'est un acte d'une nature spéciale. Nous examinerons comment il est appliqué et à qui il doit être appliqué.

(1) Laferrière, Traité de la Juridiction administrative et du recours contentieux, tome Il,

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