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1913, rapportée favorablement au nom de la Commission par M. Louis Marin, cette réforme fut introduite dans le nouveau règlement du 4 février 1915. Les arguments présentés pour son ajournement avaient perdu toute valeur. Nous avons vu, en effet, que pour le dépôt des rapports des délais étaient impartis aux grandes Commissions permanentes et que, s'ils étaient plus importants, ils élaient par contre beaucoup plus strictement observés que le délai de quinze jours pour le rapport sommaire des grandes Commissions d'initiative.
De plus, l'utilité d'un rapport sommaire pour obtenir de la Chambre la constitution d’une Commission spéciale élait insoutenable puisque désormais, depuis la constitution des grandes Commissions, cette procédure de renvoi aux Bureaux ne peut jouer que pour des projets exceptionnellement importants pour lesquels véritablement l'eslampille fragile et les recommandations de la Commission d'initiative sont tout à fait négligeables.
Il est d’ailleurs à noter que même sous le régime des Commissions spéciales, on évilait Je plus souvent l'exament préalable de la Commission d'initiative. Ou bien l'Assemblée renvoyait la proposition d’une Commission déjà constituée, ou bien elle décidait la discussion immtdiate sans renvoi à une Commission, ou bien elle déclarait l'urgence (1). Le renvoi à une Commission antérieurement constituée, qui était la solution la plus fréquente, supprimait donc en fait l'utilité de la Commission d'inilialive. Instituée pour ménager le temps de l’Assemblée el éviter de réunir les Bureaux sans raison suffisante, la Commission d'initiative ne devait plus subsister dès que ce danger de la convocation trop fréquente des Bureaux disparaissait.
8 93% = PRISE. EN. CONSIDERATION. -= Une autre lormalité était du fait de l'adoption du système des
(1) M. Ribot, président du Conseil, ministre des Finances. Séance de la Chambre des Députés du 1er juillet 1895. « Le Gouvernement ne s'oppose pas à l'urgence. — L'urgence est devenue dans nos mœurs parlementaires une sorte de politesse qui ne se refuse guère, mais qui n'avance pas beaucoup les choses (sourires).
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grandes Commissions, devenue inutile. C'est celle de la prise en considération des projets. Par elle l'Assemblée décide qu'une proposition sera soumise à lexamen d'une Commission, par elle la Chambre adople ou repousse les conclusions de la Commission d'initiative. Cette dernière peut conclure aw renvoi aux Bureaux ou au renvoi à une Commission déjà existante. Cette formalité de la prise en considération, qui doit être accomplie en séance publique après inscription obligatoire à l'ordre du jour de l’Assemblée, donne iieu à un débat qui peut être contradictoire, qui ne saurait strictement trouver de limitation que par la clôture, sans que la Chambre ait à statuer sur le fond. Un nombre illimité d'orateurs peuvent, tant que la clôture n'est pas prononcée par un vote exprès de l’Assemblée, discourir sur l'opportunité de la prise en considération. On se rend compte des pertes de temps mdiscutables qu'elle peut provoquer. On aperçoit facilement une possibilité d'obstruction redoutable, les Assemblées françaises ne prononçant que très rarement la clôture.
C'est donc un nouvel et réei avantage qui est assuré par la suppression de la prise en considération. Les grandes Commissions permanentes le rendent possible. En effet, dès avant leur constitution « la prise en considération n'est pas nécessaire pour qu'une proposition soit renvoyée à l'examen d’une Commission existante. » (1)
Le renvoi généralisé aux Commissions permanentes supprime en fait celle formalité de la prise en considération. Pour la Chambre des Députés, elle disparaît du règlement à sa refonte de 1915, pour le Sénat lors des réformes de 1921 (2).
So CONVOCATION DES BUREAUX. CONVOCA- TIONS DES COMMISSIONS SPECIALES. — La convocalion des Bureaux pour l'élection des Commissions entrai-
(1) Eugène Pierre. Traité de Droit politique électoral parlementaire n° 692.
(2) Règlement de la Chambre des Députés, articles 21 et 27. Règlement du Sénat, article 18. Les anciens articles 76 et 77, concernant la procédure de la prise en considération, sont supprimés.
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nait une perle de lemps considérable. À la première Convocalion du mois il fallait élire un président el un secrélaire dans chaque Bureau. Le président et le secrélaire des Bureaux sont encore élus au Sénat, article 11. À la Chambre, cette disposition de l'ancien article 12 a disparu en 1915 ; l’article 17 du nouveau règlement dispose que « chaque Bureau est présidé par le plus âgé des membres présents : le plus jeune est appelé à remplir les fonctions de secrétaire ».
La proposition qui avait déjà été examinée une première fois par la Commission d'initiative, une seconde fois par la Chambre lors de la prise en considération, était au sein de chaque Bureau l'objet d'un nouveau débat.
Le renouvellement mensuel des Bureaux (1) entraînait des pertes de temps considérables, aussi leur utilité élant bien diminuée sous le régime des Commissions permanentes, on se préoccupa de rendre leur renouvellement moins fréquent. À la Chambre des Députés, depuis l’adoption du règlement du 4 février 1915, ils ne sont plus constitués d'office qu'au début de la législature pour l’examen des procès-verbaux d'élection (article) Les-Puleaux ne sont plus formés ensuite, exceptionnellement,que lorsque la Chambre à décidé la constitution d'une Commission Spéciale (article 17) pour l'examen d’un projet jugé digne de cette procédure devenue extraordinaire et de plus au début de chaque session pour la nomination de la Commission annuelle de comptabilité (onze membres).
Le Sénat à adopté une autre solution le 18 Janvier 1921 (2). Les Bureaux sont constitués à l'ouverture de chaque session pour une durée d’un an (article 11).
Après l'élection des commissaires, la Commission spéciale ainsi constituée était convoquée par le Président
(1) Règlement de la Chambre des Députés, ancien article 12. Sénat, ancien article 11.
(2) M. Penancier, rapporteur, séance du 18 janvier 1921. « D'abord il nous à paru inutile de nommer tous les mois les Bureaux, la nomination annuelle suffisant en réalité et répondant mieux semle-t-il à la nouvelle organisation » (celles des Commissions permanentes) ».
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de la Chambre. Elle était d’abord pourvue d'un Bureau d'âge, puis on procédait à l'élection d'un Bureau définitif. Chacun des Commissaires faisait alors connaïtre le mandat qui lui avait été confié par le Bureau qui l'avait élu. C'est seulement après toutes ces opérations que la Commission entreprenait l'examen de la proposition dont elle était saisie. Nouvellement constituée, elle ne pouvait que rarement éviter une période de mise en train pendant laquelle ses travaux étaient moins fructueux. Une Commission déjà constituée, au contraire, ayant déjà son Bureau, dont les membres se connaissent, ont l'habitude de collaborer, de discuter, à l'intérieur de laquelle la division du travail, la coordinalion des efforts sont déjà assurées, ne manquera pas d’avoir dès le début un rendement bien supérieur. C’est le cas des Commissions permanentes.
$ 5. — COMMISSIONS MENSUELEES. — Nous avons vu précédemment combien s'imposait la suppression d'une des Commissions mensuelles : la Commission d'initiative. Les autres Commissions mensuelles sont devenues tout aussi inutiles.
Elles étaient au nombre de trois : la Commission chargée de l'examen des projets de loi relatifs aux intérêts communaux et départementaux, la Commission chargée de l'examen des pétitions, la Commission chargée de donner son avis sur toutes les demandes de congé. Toutes {rois de onze membres à la Chambres des Députés (1).
Le rôle de la Commission chargée de l'examen des projets de loi relalifs aux intérêts communaux et départementaux devait être beaucoup mieux rempli par la grande Commission permanente de l'administration générale, départementale et locale. Cette dernière, en effet, par la durée de ses pouvoirs, était à même d'étudier beaucoup plus sérieusement, avec esprit de suite et vues d'ensemble les projets qui lui étaient’ soumis.
(1) Règlement de la Chambre des Députés, article 20.
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Il n'est pas indifférent de rappeler ici comment fonctionnait en réalité la Commission mensuelle d'intérêt local.
« Presque loujours, soulignait M. J.-L. Breton, les Conimissions d'intérêt local sont nommées dans les Bureaux par voie de tirage au sort el il n'arrive que de loin en loin qu’un député,' prévoyant le dépôt d’un projet de loi intéressant sa région, pose sa candidature ; il est aussitôt élu par acclamation, aucun compétiteur ne venant lui disputer cette délégation peu enviable. Naturellement ces Commissions composées de personnes dont le seul titre était d'être absentes le jour de la nomination dans leur Bureau, ne fonctionnent jamais régulièrement et les deux ou trois membres qui consentent à exercer leurs fonctions de commissaires n'ont qu'à remplir des imprimés fournis pour la questure sans naturellement se donner la peine d'ouvrir un seul dossier » (1).
Quant à la Commission des pétitions son fonctionnement laissait, à la Chambre des Députés tout au moins, encore davantage à désirer. Elle était le plus souvent élue dans les Bureaux par tirage au sort el chaque Député se récusant, les seuls absents pouvaient généralement être désionés. La Commission des pétitions constituée, il était alors bien difficile d'obtenir le moindre rapport sur les pétitions qui lui étaient soumises.
Sous Île régime des Commissions permanentes, le renvoi à chacune d'elles des pétitions concernant ses altribulions s'imposait : il avait été adopté par la Constituante de 1848. Son règlement prescrivail
ART. 3. — « Les Comités sont chargés, à moins que l'Assemblée en décide autrement, de l'examen des propositions et des pétitions qui concernent leurs attributions respectives. IIS chargent un rapporteur de rendre compte à l'Assemblée des résultats de leurs travaux. »
ART. 67. — « Les pétitions sont distribuées entre les divers Comités selon leur objet. » Ces Comités étaient tenus de faire chaque semaine un rapport au moins sur les pétitions qui leur étaient parvenues.
(1) Exposé des motifs de la proposition du 4 novembre 1913.