‹ La Réforme de la Procédure ParlementaireChapitre 35 sur 78 · LE FRE · texte numérisé non relu

LE FRE

Le 9 avril 1907, la Chambre des Communes décidail de constituer quatre « Standing Committees » au lieu des deux premiers ; le 19 février 1919 enfin elle portait leur nombre à 6.

Aux Etats-Unis, le Sénat qui a longtemps compté 29 Comités permanents, portait leur nombre à 40 en 1900 ; son règlement en prévoyait 50 en 1907. Pour la Chambre des Représentants, le nombre de ses Comités permanents était de 47, puis de 60 dès 1900.

Ces derniers chiffres, pour les raisons que nous avons exposées, nous semblent excessifs. Le nombre de 20 grandes Commissions permanentes adopté par la Chambre des Députés française, paraît être un maximum qui ne devrait pas être dépassé. On v incline cependant parfois parce que l’on désire assurer à tous les membres d'une Assemblée une participation aux travaux des Commissions. Cela est d'autant plus légitime que les Commissions permanentes sont renouvelées une fois pour toutes au début de la législature ou de la session et que la constitution ultérieure de Commissions spéciales est, dans un système organisé de grandes Commissions, tout à fait exceptionnel. Les députés qui ne seraient pas appelés à faire partie de Commissions au début de la session devraient perdre en fait tout espoir de prendre part à leurs travaux.

S 2, — NOMBRE DES COMMISSAIRES. Si l'on ne peut grossir impunément le nombre des grandes Commissions. on pourrait, par contre, songer à augmenter le chiffre des commissaires de chacune d'elles afin de satisfaire l’ardeur laborieuse de tous les membres de l'Assemblée. Nous allons examiner si ce n’est pas un nouveau danger.

Un des buts que l’on désire atteindre par.la division de la Chambre en organe d’études, c’est éviter les inconvénients des discussions en Assemblées trop nombreuses. tumultueuses et peu propres à assurer l'élaboration réfléchie des extes législatifs : il faut que la nature des travaux des Commissions soit nettement différente de

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ceux. des Assemblées, cela est indispensable pour qu'ils soient fructueux. Il serait donc dangereux d’enfler outre mesure le nombre des commissaires si l’on désire vr'äinent éviler cel écueil, d'autant plus que si l'on envisage le mode de travail réel des Commissions, on est amené à une conclusion identique.

Dans toutes les Commissions, on l'a depuis longtemps constaté, le travail effectif est réalisé par un petit nombre de membres assidus, Spécialisies consciencieux : ce sont eux qui, Souveni seuls présents, conduisent la discussion, élaborent en commun les textes après étude el long examen. Il est à craindre qu'après ce travail d'élaboration au moment du vote sur les textes, si les commissaires titulaires sont trop nombreux, on ne parvienne à rassembler artificiellement, en battant le rappel dans les couloirs, une majorité de membres qui, ignorants des lravaux, des discussions, des transactions, des accords antérieurs, rejettent en bloc les textes sérieusement étudiés.

Il peut suffire d'un irréductible Opposant au texte préparé pour provoquer une telle cabale, mais ce fait peut aussi se produire spontanément par la simple et inaccoutumée irruption au sein de la Commission d'un certain nombre de ses membres qui, de très bonne foi, n'ayant suivi que très imparfaitement les travaux précédents, remettent en question les points acquis, ayant fait lobjel d'études les plus sérieuses. Une majorité tout aussi factice pourra le lendemain se prononcer dans un sens diamétralement opposé.

Il-est évident que plus les commissaires sont nombreux pour chaque Commission. plus cet inconvénient est redoutable. L’exigence d'un quorum (1) pour Ja validité des votes ne peut que l'accentuer. Lorsqu'un vote sur un texte ne peut être valable faute de quorum, Île scrutin est renvoyé à la séance suivante pour laquelle on a tout le {temps de préparer les manœuvres que nous indiquons.

(1) Règlement de la Chambre des Députés. article 30.

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Le danger du trop grand nombre de Commissaires pour chaque Commission était depuis longtemps apparu. A la séance du 13 novembre 1898, au sujet d'une proposition qui fixait le chiffre à 55, M. Ribot, qui présidail la Commission, ne craignit d'affirmer qu'adopter un tel chiffre c'était risquer « de tuer les grandes Commissions ». En fait, les chiffres adoplés pour les Commissions permanentes ont été inférieurs. À la Chambre des Députés, très longtemps il fut de 33, c'est celui qui notamment fut appliqué sous les 6° et 7° législatures, après avoir élé proposé par la Commission suivant le rapport de M. Graux et adopté finalement lors de Fintroduction au règlement d'un système stable de grandes Commissions en

Lorsque le 1* juillet 1900, sur la proposition et le rapport de M. Maunoury, la Chambre adopla le système de nomination par les Groupes, elle augmenta le nombre des Commissaires le portant à #4. M. Maunoury, dans son rapport, justiliait en ces lermes celte mesure

« Il nous a semblé qu'en augmentant le nombre des commissaires et en le portant à 44 au lieu de 33, on diminuait les chances d’écarter des Commissions nos collègues possédant des compétences spéciales » (1).

Au Sénat, le nombre des Commissaires a été augmenté dans la même proportion. Précédemment fixé à 18 (Marine et Guerre) et à 27 (Finances et Douanes), le nombre des Commissaires fut unifié (2) en 1911 et porté à 27 pour toutes les Commissions permanentes créées à cette époque. Ce chiffre plus tard élevé à 36, el c’est ce dernier

(1) Une proposition récente de M. Join-Lambert et plusieurs de ses collègues tend notamment a revenir au chiffre de 33 (annexe de la séance du 2 décembre 1921, n° 3469)

« Le nombre des membres de chaque Commission (44) est trop élevé. Aucun député n'a le sentiment qu'il assume la responsabilité du travail de la Commission dont il fait partie ; chacun ayant seulement un quarante-quatrième de responsabilité, considère que sa présence et son travail ne sont pas indispensables pour le fonctionnement de la Commission. «

(2) Précédemment, en l'absence d’une organisation des Commissions générales stable et prévue au règlement, le nombre de leurs membres n'était pas uniforme, les chiffres variant avec la résolution qu'elle créait.

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qui est maintenu en 1921 dans le nouvel article 19 (1).

Il nous apparaît que ces chiffres de 44 pour la Chambre des Députés et 36 pour le Sénat ne pourraient être dépassés sans de sérieux inconvénients (2).

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