PARTICIPATION EFFECTIVE AUX TRAVAUX
— Nous reconnaîtrions cependant volontiers avee M. Léon Perrier que ce qui doit préoccuper ce n'est pas tant le nombre des commissaires et que « ce qui importe beaucoup plus c'est lassiduité de ces derniers. »
M. Marin signalait très justement dans son rapport déposé le 21 janvier 1916, n° 1699, les graves inconvénients de l'inexactitude des membres des Commissions. « Elle fait varier les majorités d’une séance à une autre : elle fait recommencer des discussions qui se renouvellent au fur et à mesure qu'aux séances successives des membres non présents aux séances précédentes doivent être mis au courant ; elle fait émettre par des arrivants n'ayant pas assisté aux séances précédentes des opinions improvisées et des votes qu'ils regrettent aussitôt qu'ils sont renseignés sur ce qui s’est passé dans les séances antérieures. Depuis surtout que les commissaires sont nommés à la fois par la Chambre lout entière pour préparer l'examen des propositions et projets de loi et par leurs Groupes qui les désignent pour représenter dans une
(1) A la Chambre des Communes, les « Standing Committees » ne peuvent avoir moins de 40 et plus de 60 membres (Standing Order 47). Jusqu'en 1919, ils ne devaient comprendre moins de 6Ù ni plus de 80 membres.
A la Chambre belge des Représentants, les Commissions permanentes sont omposées de {5 membres (règlement, articie 70, adopté le 19 mai 1920).
(2) La Chambre a cependant élevé, pour la durée de la guerre, le nombre des membres de la Commission de l'Armée, sur la proposition de M. Violette et sur le rapport de M. Honnorat, par la résolution du 6 avril 1916 ; chaqu® Groupe désignait un nouveau membre par 40 inscrits où par fraction supérieure à 20 inscrits. M. Voilin avait proposé ultérieurement d'augmenter, dans la même proportion, le nombre des membres des Commissions du Budget, de la Marine et des Affaires extérieures et coloniales.
Le Sénat, de son côté, par sa résolution du 10 juillet 1919, décida de nommer 9 nouveaux membres de la Commission des Traités
de paix.
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Commission l'opinion d'un parti, leur absence, non seulement prive leur parti de sa représentation légitime dans la délibération, mais elle prive aussi la Commission des idées spéciales que le programme ou les intérêts de ce parti apporteraient dans la discussion. »
A) Quorum. — Plusieurs mesures ont été proposées el adoptées pour assurer l'assiduité des Commissaires. C'est tout d'abord lexigence d’un quorum pour la validité des votes. Cette disposition ne fut premièrement applicable à la Chambre des Députés que pour la Commission du budget (devenue depuis Commission des Finances par suite de sa fusion en 1920 avec la Commission de législation fiscale). La Commission ne pouvait aux termes de l’ancien article 21 ($ 2 et 3) prendre de décision que si 17 de ses membres élaient présents. Sinon le scrutin était reporté au début de la séance suivante, il élail alors acquis, quel que soit le nombre des votants.
La Chambre, par sa résolution du 28 juin 1888, décidait « Nulle Commission ne pourra procéder à aucun vote à moins que la moitié plus un de ses membres ne soient présents aux séances » (ancien article 21, dernier paragraphe), mais aucune solution n'était prévue pour un défaut persistant de quorum.
Le nouveau règlement du 4 février 1915, s'il remédiail à cetle dernière lacune, adoucissait les conditions pour la validité des votes. Le nouvel article 30 n'exigeait plus que la présence du quart des membres. Lorsque cette condition n'était pas remplie à la séance suivante, le scrutin « explicitement porté à l’ordre du Jour » était valable quel que soit le nombre des présents. Enfin, la résolution du 27 mai 1920 rétablit le quorum de la moitié des membres de la Commission.
Le Sénat n'a pas adopté cette mesure, les décisions des Commissions y sont encore valables quel que soit le chiffre des membres présents. Cependant, l'article 23 du règlement exige que « le procès-verbal de chaque séance d'une Commission mentionne le nombre des membres présents. »