‹ La Réforme de la Procédure ParlementaireChapitre 43 sur 78 · REY PERS · texte numérisé non relu

REY PERS

complétait cette disposition en étendant le bénéfice aux auteurs des amendements (1).

Au Sénat, l'usage tendait à favoriser celte extension. La résolution du 25 novembre 1920-18 janvier 1921 à précisé ce point par le texte suivant

« L'auteur d’une proposition ou d'un amendement a le droit d'être entendu par la Commission chargée d'examiner le texte

proposé à la condition que l'amendement soit déposé deux jours avant la discussion. »

Le texte du règlement de la Législative de 1849 était beaucoup plus favorable, ce n'était pas seulement le droit d’être entendu une fois qui était reconnu, mais celui d'assister aux séances el ce avec voix consultative (2).

Le nouveau règlement de la Chambre du 4 février 1915 reprit cette proposition et, à peu de chose près, ses propres termes. Le nouvel article 28 est ainsi libellé

« L'auteur d’une proposition a le droit d'assister, avec voix consultative, aux séances de la Commission chargée de lexaminer, Il se retire au moment du vote.

S'il y a plusieurs auteurs d'une même proposition, ils doivent désigner un d'entre eux qui les représentera auprès de la Commission. »

Cette participation des auteurs des propositions aux travaux de la Commission est tout à fait rationnelle et de nature à en augmenter les résultats.

Les procès-verbaux. — Quant aux autres membres de l'Assemblée, ils peuvent suivre l’activité des Commissions

sieurs d'entre eux qui les représenteront auprès de la Commission. » (Les termes soulignés ont disparu en 1921).

Règlement de la Chambre des Députés, ancien article 35 : « L'auteur ou les auteurs d’une proposition ont le droit d'être a AL dans la Commission chargée d'examiner leur propo- SITIOn. » ;

(1) Règlement Chambre des Députés, ancien article 56 : « Les auteurs des amendements ont le droit d'être entendus dans ja Commission s'ils en font la demande ».

(2) Article 17 du règlement de l'Assemblée législative de 1849 : « L'auteur d'une proposition a droit d'assister, avec voix consultative, aux séances de la Commission chargée d'en faire l'examen. S'il y a plusieurs auteurs d'une même proposition, ils doivent

désigner un d’entre eux qui les représentera auprès de la Com- MmISION. »

par la consultation des procès-verbaux de leurs séances. Pour cette consultation quelles sont les limites du droit des membres de l'Assemblée ? De la confrontation des paragraphes 2 et 4 de l’article 28 (aujourd'hui paragraphes 3 et 4 de l’article 27) à la Chambre des Députés, on déduisait la tradition suivante : les députés pouvaient consulter librement les documents remis aux Commissions, mais celles-ci, jusqu'au vote du projet, conservaient la propriété de leurs procès-verbaux et avaient la faculté d'en refuser la communication. Ce n’est qu'après le dépôt aux archives, c’est-à-dire lorsque l'œuvre de la Commission est terminée, que les députés se réservent le droit de consulter les procès-verbaux (1).

Cette interprétation du règlement, tout à fait exacte d’ailleurs, a soulevé à plusieurs reprises de vives proteslations ; elle à provoqué de nombreuses propositions de résolutions modifiant le règlement sur ce point (2).

En l'état actuel du règlement, elle s'impose encore avec toute ses conséquences et notamment celle-ci : « La publicité des séances des Commissions n'étant pas prévue par le règlement, il serait illicite de proposer à la Chambre un vote ordonnant la communication générale de documents, de rapports et de procès-verbaux dont une Commission en exercice ne juge pas le moment venu de se dessaisir (3). »

En fait, tout aussi bien à la Chambre qu'au Sénat, les Commissions, par l'organe de leur Président, autorisaient

(1) Article 27 du règlement de la Chambre des Députés, paragraphe 3 : « Les membres de la Chambre peuvent prendre communication des pièces et documents remis aux Commissions : cette communication doit avoir lieu sans déplacement et sans que ies travaux des Commissions puissent être entravés. »

Paragraphe 4 : « Ces documents et les procès-verbaux des

Bureaux et Commissions restent déposés aux archives de la Chambre après le vote des projets et propositions qui les concernent. »

(8) Notamment la proposition de résolution de M. Haentgens déposée le 12 mai 1881 était ainsi conçue : « Les procès-verbaux des Commissions nommées par la Chambre seront toujours communiqués aux Députés rui se présenteront à la questure pour en prendre communication. »

(S)EM Pierre D PS 7"01119;

le plus généralement leurs collègues de FAssemblée à prendre connaissance des procès-verbaux.

Mais les députés ou les sénateurs ne pouvaient arguer d'aucun droit en cas de refus jusqu'au dépôt aux archives après le vote du projet. A la Chambre des Députés, le texte n'a pas été modifié ; il n'en à pas été de même au Sénat.

L'ancien article 25 élait ainsi libellé

« Les membres du Sénat peuvent prendre connaissance des documents remis aux Commissions pour l'étude des projets et résolutions qu'elles sont chargées d'examiner. Cette communication a lieu sans déplacement et sans que ies travaux de ces Commissions puissent en être entravés ; ces documents

et les procès-verbaux des Commissions sont, après le vote définitif, déposés aux archives du Sénat. »

M. Dominique Delahaye proposa, à deux reprises, d'inlercaler les mots suivants au paragraphe { «...connaissance des procès-verbaux et...» En première lecture, cel amendement fut adopté le 25 novembre 1920, la Commission l'ayant accepté. En seconde lecture, le 18 janvier 1921, la Commission le repoussant, par l'organe de son nouveau rapporteur, M. Penancier, remplaçant M. Cazelles, il fut adopté après une épreuve douteuse. La communication des procès-verbaux des Commissions à tous les membres du Sénat qui en font la demande est donc devenue de droit même avant le vote définitif du projet à l'étude.

On avait objecté, avant l'adoption de cet amendement, que les Commissions procédant à des études, leur opinion pouvait se modifier durant l’examen d’un projet et qu'il pouvait y avoir inconvénient à le faire connaître. On ajoutait que le Gouvernement appelé à faire à la Commission des déclarations confidentielles, demanderait le plus généralement que les procès-verbaux ne les mentionne pas. Cet inconvénient pourrait être évité par l’établissement d’un registre spécial qui demeurerait momenlanément secret.

Somme toute, l'innovation apportée ne semble pas

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