REPRISE DES TRAVAUX. LEUR NON CADUCITE
— Lorsque la Chambre des Députés adopta, par sa résolution du 27 janvier 1920, le renouvellement annuel de ses Commissions, elle dut se préoccuper d'assurer la continuité des travaux intérieurs. Elle adopta done un nouvel article 11 bis aux termes duquel après chaque renouvellement annuel toutes les Commissions sont de plein droit saisies de tous les travaux dont étaient char-
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gées les Commissions qu'elles sont appelées à remplacer’.
Au Sénat, cette reprise était déjà assurée d'une session à l'autre. Cela résultait d'une résolution du 2% janvier 1879 qui supprimait de l’article 23 du règlement, une disposition ainsi conçue et empruntée aux règlements en vigueur sous la monarchie de Juillet (1) :
« Des rapports déposés au cours d’une session peuvent être repris à la session suivante en l’état où ils sont restés. Le Sénat, sur la demande d'un membre prend une décision à cet égard.»
Cette résolution de 1879 établissait la permanence des Commissions spéciales pour ne pas dire leur perpétuité. Au Sénat, les travaux réalisés ne risquaient plus de demeurer inutilisés, ils étaient repris d'office d’une session à l’autre:
Mais, si cette solution suftisait au Sénat qui ne connaît pas le renouvellement intégral, il n'en était pas de même à la Chambre. Celle-ci, au début de chaque législature, se trouve sans Commissions et les rapports des Commissions antérieures frappés de cadueité, ne comptaient plus pour elle.
« Vainement, écrivait M. Georges Graux dans l'exposé des motifs de son projet de résolution du 23 juin 1898, la durée des sessions parlementaires est-elle prolongée outre mesure, vainement les Ministres, en contact permanent avec les Assemblées, sont-ils privés du temps nécessaire pour préparer les réformes et pour exercer sur les affaires de leur département une surveillance effective, on arrive à constater, à la fin de chaque session. que l’œuvre législative a été bien modeste. Les travaux des Commissions s'accumulent, s’ensevelissent dans les cartons jusqu'au jour où la législature se termine et où le règlement prononce leur caducité. »
« En effet, ajoutait M. J.-L. Breton, dans l'exposé des motifs de sa proposition de règlement de 1913, lorsqu'une
thRBienenD ER "Ar 784, p. 934.