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reconnue, non organisée, elle demeurait un peu fruste dans son application et ne rendait pas tous les services qu'on pouvail espérer d'elle.
Elle est actuellement réglementée par les articles suivants
« ART, 97. — Tout projet ou proposition de loi régulièrement rapporté est inscrit en tête de l’ordre du jour d’une séance quelconque sous réserve qu'il n’y aura pas débat lorsque la Commission compétente et le Gouvernement en font la demande au Président de la Chambre au moins trois jours de séance avant le jour de l'inscription. Avis de la demande est donné à la Chambre par le Président. — Le projet ainsi inscrit est retiré de l'ordre du jour par le Président si la demande en est faite par 30 membres au moins. Cette demande peut être formulée par écrit et indiquer sommairement les motifs invoqués à l’appui du retrait de l’ordre du jour. Elle est publiée avec: les noms des signataires, à la suite du compte rendu in extenso de la séance dans laquelle. elle est déposée. |
« ART. 98. — Si un ou plusieurs députés s'inscrivent contre le projet ou la proposition porté à l’ordre du jour en vertu de l’article 97, ils sont tenus de formuler par écrit les raisons de leur opposition qui sont publiées à la suite du compte rendu in extenso. — La question est, dans ce cas, retirée provisoirement de l’ordre du jour et les oppositions écrites sont transmises à la Commission compétente, qui doit entendre leurs auteurs, s'ils le demandent. Celte Commission saisit la Chambre d'un rapport supplémentaire qui doit mentionner explicitement toutes les objections formulées. Trois jours au moins après la distribution de ce rapport supplémentaire, la question peut être inscrite de nouveau à l’ordre du jour dans les conditions prévues à l’article 97. — Si de nouvelles objections sont formulées, il est procédé, suivant les prescriptions du précédent paragraphe, Lorsque le projet ou la proposition frappé d'opposition est inscrit pour la troisième fois à l’ordre du jour, seule une demande de retrait, signée par 30 membres et déposée dans les formes prévues à l’article 97 peut entrainer le retrait définitif de l'inscription sans débat.
« ART. 9. — Si aucune demande régulière de retrait de l'ordre du jour n’est déposée, si aucun membre ne s’est inscrit ou si la procédure établie à l’article précédent a fonctionné, le Président met successivement aux voix sans débats les différents articles, puis l’ensemble du projet ou de la proposition de loi. »
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L'introduction de la procédure sous réserve qu'il ny aura pas débat constitue une des plus sérieuses innovations du nouveau règlement de 1915:
M. J. Roche affirmait à la séance du #4 février 1915, au sujet de l’article 92 : « Je crois que de tous les articles sur lesquels la Chambre à délibéré jusquà présent, celui-ci est le plus grave. Il introduit, en effet, dans le règlement de la Chambre une disposition inconnue depuis qu'il y a des Chambres. »
Les promoteurs de la réforme étaient alors accusés de vouloir élrangler le droit de discussion. IIS indiquaient cependant, avec juste raison, que le nombre de trente signatures n'élait pas toujours exigé, que bien au contraire la protestation d'un seul membre de l'Assemblée devait suffire pour provoquer le retrait provisoire de l'ordre du jour ; ce n'est qu'à la troisième inscription de l'ordre du jour que trente signatures sont exigées pour ce retrait. De plus, le délai de trois jours pour la demande d'inseription de la Commission ou du Gouvernement évite toute possibilité d'escamotage comme il se produisait trop souvent lorsque Ia matière n'était pas réglementaire. Bien loin d’opprimer les minorités, la nouvelle procédure les protégeait en fait (1).
Cette audacieuse procédure a donné, depuis sa réglementation, en 1915, les meilleurs résultats. Elle permet d'accélérer grandement les débats en séance publique qui sont considérablement allégés. Elle assure ladoplion rapide de toute une série de projets sur lesquels l'accord de la majorité de la Chambre est de toute évidence acquis mais qui antérieurement n'aboutissaient jamais ne parvenant à aucun moment à être porté à l’ordre du jour et à être soumis à la discussion. Ces nouveaux articles rendent possible, avec toutes les garanties désirables, le vote de projets sans la moindre discussion oratoire en séance publique et uniquement après études et rapports
(1) Voir à la séance du 4 février 1915, les déclarations de MM. J.-L Breton, Président de la Commission, et Marin, rapporteur.
de la Commission, observations écrites ou auditions par la Commission de membres de l'Assemblée.
C'est un pas notable vers la substitution dans la mesure compatible avec les institutions démocratiques de notre pays, de la procédure parlementaire orale à la procédure législative écrite.
$ 3. — DISCUSSION IMMÉDIATE. — L'abus de la discussion immédiate qui peut être demandée en faveur des projets de loi déposés est extrêmement dangereux pour le bon fonctionnement des rouages parlementaires. A quoi servirait d'avoir établi une procédure rationnelle pour la fixation de l’ordre du jour si par une trop grande facilité d'obtenir la discussion immédiate la Chambre, au gré de la fantaisie des membres présents, en détruit tout l'effet.
Cet écueil a été signalé fort justement par M. Barthélemy en son rapport du 9 mars 1920. « L'expérience a d'ailleurs prouvé, dit-il, que le bouleversement dans le programme méthodique des travaux de la Chambre n'est pas le seul ni peut-être le plus grave inconvénient de ces demandes de discussions immédiates, elles ont parfois amené la Chambre, mal éclairée par suite du défaut d'examen préalable par le Commission à voter dans le noir des propositions où même des projets insuffisamment munis qu'elle n'a pas lardé à regretter. »
Le Sénat à apporté dans l’article S$ de son règlement modifié par la résolution du 15 janvier 1877, des restrielions à l'abus de la discussion immédiate
« ART. 88, — Après le dépôt d'un rapport, l’urgence peut être demandée ; en ce cas, seront suivies pour la demande et la déclaration d'urgence, les règles posées par l’article précédent (1). « La discussion immédiate pourra être prononcée
(1) R. S. Art 87. — « Lorsque la demande d'urgence est faite par le Gouvernement, le Sénat consulté décide immédiatement s'il y à lieu de donner suite à la demande d'urgence. Si l'urgence est demandée pour une proposition émanée de l'initiative parlementaire, le sénateur qui fait cette demande Ja dépose par écrit entre les mains du Président, à l'ouverture de la séance. Le Président en donne connaissance au Sénat. Le vote sur l'urgence
par le Sénat. Une demande écrite et signée de 20 membres. Les noms des signataires de cette demande seront insérés au « Journal Officiel »,
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux rapports de Commissions chargées d'examiner des demandes de poursuites contre des membres du Sénat, Ces rapports sont, avant toute délibération, et aux termes de l’article 64, imprimés et distribués. »
A la Chambre, aucun frein ne fut longtemps mis à la discussion immédiate. L'ancien article 26 supprimait tous délais de distribution des rapports en cas d'urgence déclarée. De plus, l'ancien article 74 était ainsi conçu
« ART. 71. — Si l'urgence est déclarée, la Chambre prononce le renvoi soit à une Commission déjà formée, soit aux Bureaux. Elle peut même, par décision spéciale, statuer immédiatement, »
Le nouveau texte de 1915 supprimait la prescription concernant la procédure d'urgence, mais la remplaçait par une réglementation de la discussion immédiate, réglementation contenue dans l’article 24
« Si le Gouvernement ou l’auteur de la proposition réclame la discussion immédiate, la Commission doit, soit aussitôi après le dépôt, soit dans un délai maximum de trois jours après la distribution, présenter un rapport sommaire concluant soil à la discussion immédiate, soit à l’ajournement.
« Lorsque la Commission n'a pas déposé son rapport sommaire dans le délai prescrit, la discussion immédiate peut être demandée.
« Le débat engagé sur la demande de discussion immédiate, soit après rapport sommaire de la Commission, soit en vertu du paragraphe précédent, ne peut porter sur le fond, l’auteur de la proposition, le rapporteur ou le Président de la Commission et un membre du Gouvernement ont seuls le droit d'être entendus, »
Cette possibilité d'ajournement de la discussion, simplement par inertie de Ia Commission qui ne dépose pas son rapport sommaire a été critiquée.
est remis à la fin de la Séance ; il a lieu avant la fixation de l’ordre du jour. — Si l'urgence est déclarée, le Sénat prononce le renvoi soit à une Commission déjà formée, soit à une Commission nouvelle »,
On ne voulut pas toutefois, en 1920, adopter la proposition de résolution de M. Gels, qui livrait l'ordre du jour à une faible majorité. Elle était ainsi conçue
« La discussion immédiate est de droit si la demande en est faite par 40 membres, dont la présence peut être constatée par appel nominal, »
En cas d'inertie de la Commission, le nouvel article 96 adopté le 27 mai 1920, décide que la Chambre devra être appelée à statuer sur loute demande de discussion immédiate, signée de 50 membres, déposée dans le délai de cinq jours consécutifs au précédent délai de cinq jours imparti à la Commission.
Le nouveau texte maintenait donc de très sérieuses restrictions au droit de demander la discussion immédiate. Il s'exprime en ces termes
« ART. 96. — Lorsque le Gouvernement ou l’auteur d’une proposition de loi réclame la discussion immédiate, la Commission compétente peut déposer son rapport sur le fond immédiatement après le dépôt ou la lecture du projet ou de la proposition. — La Chambre peut décider que ce rapport sera lu et discuté immédiatement ou qu'il sera inséré à la suite du compte rendu in extenso et que sa discussion sera portée en tête de l’ordre du jour de la plus prochaine séance. — Si la Commission saisie ne conclut pas à la discussion immédiate, elle doit, soit aussitôt après le dépôt de la proposition, soit dans le délai maximum de cinq jours après sa distribution, présenter un rapport sommaire concluant à l’ajournement. — Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de ce rapport sammaire ou le dernier délai dans lequel il aurait dû être déposé, la discussion immédiate peut être ordonnée par un vote émis sur une demande signée par cinquante membres dont ia présence devra être constatée par un appel nominal. —— Le débat engagé sur cette demande de discussion immédiate ne peut porter sur le fond. L'auteur de la proposition, le rapporteur, le Président de la Commission ont seuls le droit d’être entendus. — Le débat sur la demande de discussion immédiate est ordonnée, elle peut avoir lieu séance tenante ou être reportée en tête de l’ordre du jour de la plus prochaine séance, »
I y à lieu de remarquer avec M. Barthélemy que le droit de demander un vote sur la discussion immédiate nest pas accordé au Gouvernement, mais seulement à
cinquante membres présents. On avait remarqué que le vote hâlif des projets gouvernementaux n'avait pas moins d'inconvénients que celui de propositions dues à l'initiative parlementaire : c'est ainsi que le vote de discussion immédiate de la loi sur le change du mark en Alsace-Lorraine après l'armistice a été fort justement cité à ce sujel. Ainsi donc le règlement de la Chambre, comme celui du Sénat, tendait à sauvegarder l'ordre du jour tel qu'il est établi suivant la procédure que nous avons précédemment indiquée. Par là même, on assurait un examen plus méthodique et mieux assuré des rapports des Commissions par la Chambre.
$ 4. = DIVERSES LIMITATIONS. —— Pour donner aux travaux des Commissions toute leur portée, l'on arrive généralement à cette conclusion qu'il est indispensable d'apporter certaines limitations aux droits de chaque membre des Assemblées. C'est d'ailleurs la partie la plus délicate de la réforme entreprise et aussi la moins avancée. Dès qu'il est question de réduire la liberté d'action des parlementaires dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement des rouages de l’Assemblée, on se heurte aux plus vives hostilités. L'amélioration des règles présidant aux travaux législatifs est reconnue indispensable, mais aux moindres mesures restrictives de la libre fanlaisie des parlementaires, on oppose des arguments qui, au fond, reposent uniquement sur le désir de maintenir toutes les anciennes prérogatives el de ne limiter en rien ie droit de parler aussi souvent et aussi longuement que possible.
Limitation du nombre des séances publiques. —— La plus ancienne mesure adoptée dans cet ordre d'idée oblige les Chambres à limiter le nombre de leurs séances publiques pour permettre la convocation des Commis-
sions.
A la Chambre des Députés le premier texte voté élail contenu dans une résolution du 28 février 1879 « Art. 29. — La Chambre consacrera provisoirement, et jus-
qu'à nouvel ordre, deux jours par semaine aux travaux des Commissions. Ces jours seront le mercredi et le vendredi. Toutefois, une résolution contraire pourra toujours être prise, si l'urgence de certaine délibération le commande. »
Par sa résolution du 30 juin 1898, la Chambre adoptail pour le travail des Commissions le mercredi et le samedi.
Un nouveau texte fut ultérieurement adopté, moins favorable aux Commissions et qui était ainsi conçu
« Art, 24 — La Chambre consacre un jour par semaine aux travaux des Commissions. Toutefois, une résolution contraire peut toujours être prise, si l'urgence de certaine délibération le commande ».
Cette dernière phrase qui semblait suggérer la violalion de l’article même qui la contenait fut supprimée sur la proposition de M. J.-L. Breton lors de l'adoption du èglement du # février 1915. La Chambre demeure souveraine et peut décider de se réunir en séance publique même le mercredi, jour généralement adopté pour le travail des Commissions.
La Commission du Règlement proposait, en 1920, de restreindre ce droit. Le texte soumis par M. J. Barthélemy en son rapport était ainsi conçu
« La Chambre se réunit en séance publique les mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine, — Elle ne pourra décider la tenue de séances supplémentaires qu'à la demande du Gouvernement ou de la Conférence des Présidents. — Lorsqu'il y a lieu à séances supplémentaires elles se tiennent les mardi, jeudi ou vendredi matin. — Les questions ne pourront être posées et les interpellations ne pourront être développées qu'aux séances des vendredi après-midi. — Le mercredi est réservé au travail des Commissions ».
À la séance du 27 mai 1920, ce nouvel article 94 fut disjoint sur la demande de M. Baréty qui fit notamment remarquer l'inconvénient qu'il pourrait y avoir à laisser au Gouvernement menacé par la discussion d’une interpellation du vendredi la faculté de demander le renvoi de la discussion au mardi suivant sans que la Chambre puisse, sur la proposition d'un de ses membres, choisir une date moins éloignée. Cette objection qui rallia la majorité de l’Assemblée, montre les difficultés d’une telle