LES COMMISSIONS, LEURS DEUX CARACTERES VARIABLES : DUREE ET COMPETENCE
Observons que pour modifier le caractère de la Gommission qui nous intéresse (celle qui a pour but la préparation du travail législatif, l'examen des projets el propositions de lois, et l'élaboration de textes à soumettre à la Chambre), il est deux éléments essentiels que nous pouvons faire varier. Ce sont : d'une par, l'étendue des attributions de la Commission ; d'autre part, sa durée.
La Commission peut être désignée par l’Assemblée
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pour l'étude d'une proposition ou d'un projet de loi donné dont le dépôt vient d'être ellectué sur le bureau de la Chambre ou dont la prise en considération vient d'être décidée. Les attributions de la Commission sont alors limitativement déterminées, restreintes à l'examen d'une seule question, à l'élaboration d'un seui texte, c'est la Commission spéciale.
L'Assemblée peut, par contre, nommer une Commission en la chargeant de se consacrer à l'examen de tout projel se raltachant au même ordre de questions. Cette Commission n'est pas appelée seulement à étudier un ou plusieurs projets strictement déterminés, mais bien au contraire tous les textes régulièrement déposés et qui concernent l'objet de ses travaux doivent en principe lui ètre renvoyés. « Le propre de ses attributions est d’être mal définies » (1).
Le choix des Commissions spéciales ou des Commissions à compétence plus étendue commande d’ailleurs l’autre élément variable : la durée. La Commission formée pour l'étude et l'élaboration d'un seul projet de loi ne semble pas a priori pouvoir durer longtemps. Conslituée pour faciliter l'adoption d'un texte sur un objet unique el précis, elle n'aura plus sa raison d'être dès que le vote sera acquis par l'Assemblée, ce qui doit en principe être assez rapide. La Commission spéciale sera donc temporaire.
Une Commission à compétence générale ne saurait au contraire se trouver inutile par suite d’un vote sur un texte préparé par elle. Elle demeure, comme elle l'était jusque-là, compétente pour tous les autres projets à venir ou déjà déposés touchant l'ensemble de questions pour l'examen desquelles elle fut constituée. La durée de cette sorte de Commission est fixée par conséquent dès sa nomination, elle peut varier entre la durée de la session et celle de la législature.
Ainsi donc, ou bien Commission Spéciale ef temporaire,
(1) M: Eugène Pierre, D. P. no 737.