LEUR
ou bien Commission à compétence générale el permanente (1).
Voici déterminés les deux types essentiels de Commission qui s'opposent l’un à l’autre tant par l'étendue de leur attribution que par leur durée. Afin de mieux juger des avantages et des inconvénients de ces deux sortes de Commissions, il importe d'examiner ce que fut l'organisation adoptée pour les Assemblées parlemenaires qui se sont succédé en France.
Depuis la Révolution jusqu'en 1902 et sauf une interruption d'un an, le régime appliqué fut celui des Commissions spéciales et temporaires. La terminologie a longtemps distingué ces organes qui constituaient les Commissions proprement dites des Comités non réservés aux Commissions permanentes, à compétence étendue. Cet emploi différent des deux termes Comité et Commission est assez commode et s'impose d'ailleurs pour l'historique qui va suivre. Il à perdu beaucoup de sa raison d’être depuis que les Chambres françaises ont toutes deux adopté le système de délégations permanentes à compétence étendue qui rappellent d'assez près les Comités bien qu'elles aient conservé le nom de Commission (2).
$ 1. COMITES. — Le régime des Comités fut appliqué en France à deux reprises sous la Révolution, puis en 1848, et de telle façon qu'une sainte horreur en éloigna toujours les autres Assemblées qui en dehors de ces deux périodes eurent à légiférer.
Ces deux arguments historiques sont bien différents
et s'opposent même l’un à l’autre ; les Comités de la
(1) Ces deux caractères essentiels des grandes Commissions contemporaines ont été fort justement employés pour les qualifier puisque si le Sénat institue « les Commissions générales », la Chambre des Députés connaît « les grandes Commissions permunentes ».
(2) Sénat Règlement, article 15 : Commissions générales ».
C. D. Règlement, chapitre III : « Grandes Commissions permanentes. ».
Il y a lieu de remarquer en outre que le terme Comité correspond au vocable technique anglais « Committees ».