CHAPITRE PREMIER
Comment doit être comprise la tutelle
Le mot « Tutelle », qui nous vient du latin tueri (défendre, protéger), mérite avant tout une définition. DE- MOLOMBE (1) nous dit que c’est « le pouvoir, le mandat, confié par la loi, à une personne, de prendre soin de l'éducation d’un mineur et d’administrer ses biens », et, plus loin, il analyse ce pouvoir comme étant « essentiellement protecteur (ainsi que sa dénomination même l'indique) et qui n’a d’autre but que l’intérêt des mineurs ». Sous une forme plus concise, nous dirons que la tutelle est une mission, confiée par la loi à une personne, de prendre soin d’un mineur ou d’un interdit, de gérer sa fortune et de le représenter dans les actes civils. L'idée qui s’en dégage est de pourvoir à la protection d’une personne incapable de se l’assurer suffisamment par ses propres moyens. |
SECTION I But de la tutelle : Protection des incapables
Il y a lieu de souligner l’idée de protection que comporte toute définition de la tutelle. On ne peut concevoir
(1) DEMOLOMBE, Traité de la Minorité, de la Tutelle et de l’'Emancipation, 3° édit., t. I, n° 29,
De
l'institution de la tutelle dans un intérêt autre que celui de l’incapable, et, en droit positif comme en droit naturel, il semble que tout doive découler de l’idée de protection. Cependant, cette idée, aujourd’hui admise partout, ne s’est fait jour qu’assez tardivement.
A Rome, l'intérêt de l’incapable était éclipsé par celui du paterfamilias et de la famille ou par celui du tuteur. Pour le mineur alieni juris, il ne pouvait être question de tutelle, celui-ci se trouvait sous la puissance du paterfamilias et la patria potestas présentait une telle rigueur, qu’elle donnait à celui qui l’exerçait le droit de vie et de mort (2). De même, l’alieni juris ne pouvait avoir d'intérêts distincts de ceux du paterfamilias ni de patrimoine propre (3) et la théorie des pécules ne lui accorda que tardivement des droits assez restreints.
Le mineur qui n’était pas in potestate, et qui, par conséquent, devenait sui juris, était soumis à la tutelle. Là encore, c’est l'intérêt du tuteur qui primait celui de l’incapable; d’ailleurs, en général, le tuteur était le plus proche héritier du pubpille (4) et agissait, en ce qui concerne les biens de ce dernier, à la manière d’un véritable propriétaire. Un texte de Julien proclame (5) : « Tutor in re pupilli tunc domini loco habetur » ; il ajoute toute-
(2) GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, 8° édition, p. 14 et 150.
(3) ACCARIAS, Précis de droit romain, 2° édit, t. 1, p. 688.
(4) Ut qui sperarent hanc successionem, idem tueruntur bona, ne delapidarentur (Dig. 26, 4, De lege tut. 1 pr.). — Ubi est émolumentum successionis, ibi et onus tutelae debet (Inst. 1, 17, De lege tut. pr.).
(5) Dig. 41, 4, Pro emptore, 7, 5.
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fois: « cum tutelam administrat, non cum pupillum spoliat ».
Cependant, on peut suivre, dans le droit romain, le développement de l’idée de protection. Dès le début, d’ailleurs, on peut en voir un embryon, puisque l’actio rationibus distrahendis et le crimen suspecti tutoris, remontant à l’époque des XII Tables (5), démontrent que le tuteur n'avait pas uniquement des droits. Puis, la philosophie grecque pénètre dans le droit romain, et, sous son influence, la tutelle devient, de plus en plus, protectrice de l’incapable. En ce sens, on peut citer l’actio tutelae directa (7) et l'institution de la curatelle (5). Par la première, la loi renforce les droits du mineur contre son tuteur, tandis que la curatelle vient au secours de l’incapable sans défenseur. Et enfin, pour esquisser à grands traits cette progression à travers l’histoire du droit romain, si nous passons à l’époque de Justinien, le tuteur n’exerce plus alors son pouvoir que dans l’intérêt du pupille : « … Appellantur tutores, quasi tuitores atque défensores… » (?).
Les coutumes barbares semblent avoir connu, dès le début, un régime conçu davantage dans un but de protection. Là encore cependant, le pouvoir familial — comprenant l’autorité paternelle, maritale et tutélaire —
(6) GIRARD, op. cit. p. 232 et 235, — KR. LAPRAT, Le Crimen suspecti tutoris, thèse Nancy, 1926.
(7) CICÉRON, De Officiis, 3, 17, 70 ; Inst. 3, 27, 2.
(8) V. pour la curatelle du mineur de 25 ans : CICÉRON, De Off. 3, 15, 61 — Dig. 4, 4, De minoribus viginti et quinque annorum.