‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 3 sur 67 · AT M · texte numérisé non relu

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était aux mains du chef de famille qui détenait ainsi le mundium. Ce mundium — mot ou radical germanique mund (= bouche) (1°) latinisé — on serait tenté de le rapprocher des pouvoirs du paterfamilias romain et spécialement de la manus, la bouche et la main étant toutes deux des organes de commandement. Mais le mundium avait des conséquences beaucoup moins dures (11), il n’était pas question pour le père d’un jus vitae necisque sur ses enfants, et ce n’est qu’au cas de profonde misère que l’on permettait au père de vendre ses enfants (12). Ceux-ci pouvaient avoir, d'autre part, un patrimoine propre, et, plus tard, LOYSEL dira : « Droit de puissance paternelle n’a lieu » (13), ce qui ne signifie pas qu’on dénie au père toute autorité sur ses enfants, mais simplement qu’il n’exerce plus la puissance paternelle avec les attributs excessifs que lui reconnaissait le droit romain ; « en un mot, la puissance paternelle n'avait plus pour base, comme en droit romain, l’intérêt exclusif du père, mais principalement celui des enfants > (4).

Les mêmes principes se retrouvent dans la tutelle proprement dite qui n’est que le mundium dans son application aux mineurs qui ont perdu leurs parents (ou tout au moins leur père). Elle était, en général, déférée au plus proche parent mâle ; mais ce dernier, s’il acceptait, le faisait parce que c'était son droit plutôt que son

(11) CHÉNON, op. cit., t. I, p. 404 ets.

(12) MALÉCOT et BLIN, Frécis de droit féodal et coutumier, Pa- TS ES ADS 1e (15) LOYSEL, Institutes Coutumières, L. 1, Tit. I, règle XXXVIT.

(14) MALÉCOT et BLIN, op. cit., p. 32.

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devoir, Il y voyait un bénéfice (car il avait la jouissance des biens du pupille) et non une obligation (15).

Sous le régime féodal, nous retrouvons cette tutelle légitime sous le nom de bail, lorsqu’elle s'applique aux fiefs. Mais, à côté d’elle, et sous l’impulsion des seigneurs justiciers, nous voyons naître une tutelle dative, organisée à l’avantage du mineur, en même temps que la garde seigneuriale venait compléter cet ensemble formant véritablement un système de protection. « Car, dit BEAUMANOIR, de droit commun li seigneur sont tenu à garder le droit de tous ceus qui sont sous aage » (16). Ainsi, la garde seigneuriale ne devait avoir qu’un caractère subsidiaire en ce sens qu’elle devait s’exercer seulement à défaut de tuteur légitime ou datif (17), assurant, par là même, un protecteur à tout mineur.

Au xiv° siècle, l’idée de protection du pupille achève son évolution et devient prépondérante ; en législation et en pratique, elle intervient de plus en plus. La tutelle usufructuaire disparaît, par contre le tuteur a droit à un salaire. La gestion du tuteur est contrôlée, et, notamment, il doit faire inventaire et rendre compte ; ses biens sont grevés d’une hypothèque tacite (18) ; et enfin, le subrogé-tuteur et les assemblées de parents viennent s'ajouter aux garanties instituées dans l’intérêt des mineurs.

(15) BRISSAUD, Histoire du droit français, 1898, p. 1145.

(16) BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, édit. Salmon, XV, n°520;

(17) En fait, la garde seigneuriale vint souvent compliquer les choses, en se superposant à une autre tutelle. — Cf. BRISSAUD, op. CHA ED ANS 0:

(18) BRISSAUD, op. cit t. Il, p. 1164.

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