CHAPITRE DEUXIEME
Conseil de famille et Tribunal des tutelles
Les attributions du Conseil de famille sont confiées, en Allemagne, à un organe judiciaire, appelé Tribunal des tutelles ; il en est de même dans nos départements recouvrés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans les cantons suisses, le rôle du Conseil de famille est rempli par l'autorité tutélaire, qui est, en général aussi, un organe judiciaire, une sorte de Tribunal des tutelles. Cependant, en Allemagne, en Suisse et dans nos départements recouvrés, un Conseil de famille peut être institué dans certaines circonstances — très rarement en pratique — et, dans ces cas, il remplacera à son tour le Tribunal des tutelles ou l’autorité tutélaire :
En Allemagne, le Tribunal des tutelles doit instituer un Conseil de famille lorsque le père ou la mère du pupille en a ordonné l'institution. Il en est de même lorsqu'un parent ou allié du pupille, son tuteur ou son subrogé tuteur requièrent cette institution et que celleci est reconnue avantageuse pour le pupille. Par contre, elle n’a pas lieu si le père ou la mère l’a interdite ou si le nombre requis de personnes, capables d’être membres du Conseil, fait défaut. D'ailleurs, les fonctions de membre ne sont pas obligatoires (1).
(1) C. civ. allem., art. 1858, al. 1 et 3, 1859, 1869.
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Les dispositions qui précèdent ont été maintenues en Alsace-Lorraine et les mêmes règles y demeurent applicables en ce qui concerne la constitution éventuelle d’un Conseil de famille (2).
En Suisse, « la tutelle peut être remise exceptionnellement à la famille lorsque l’intérêt du pupille justifie cette mesure, notamment pour la continuation d’une industrie ou d’une société. Les droits, les devoirs et la responsabilité de l’autorité tutélaire passent alors à un Conseil de famille. L'autorité de surveillance peut permettre la tutelle privée, à la demande de deux plus proches parents ou alliés majeurs, ou de l’un d'eux et du conjoint du pupille » (©).