‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 19 sur 67 · AU, UNE · texte numérisé non relu

AU, UNE

A l'appui de cette distinction entre tuteur honoraire et tuteur onéraire, on invoque la tradition (5). Mais, même en dehors de ce cas, les motifs des arrêts précités semblent admettre que le Conseil de famille pourrait nommer deux ou plusieurs tuteurs.

La loi admet, par ailleurs (dans l’article 417 du Code civil), une dérogation au principe de l’unité de tuteur, au cas où le mineur, domicilié en France, possède des biens dans les colonies, ou réciproquement ; dans ce cas sera nommé un protuteur, dont la gestion sera indépendante de celle du tuteur. Mais « dans les colonies » est une expression qui doit être prise à la lettre, et un protuteur ne saurait être nommé, si le mineur, domicilié en France, possédait des biens à l’étranger (6) ; à plus forte raison ne pourrait-on nommer un protuteur pour des biens situés dans des départemenst éloignés, en France. Notre ancien droit admettait cependant la nomination d’un autre tuteur pour des biens situés à une certaine distance (7).

Il est évident que l’unité de tuteur doit être maintenue comme principe. Cependant, on pourrait laisser au Conseil de famille le soin de nommer, exceptionnellement, plusieurs tuteurs, si cela était nécessaire. Le domicile du mineur serait alors celui du tuteur principal,

(5) « On donne quelquefois deux tuteurs aux personnes de considération, savoir un tuteur honoraire et un tuteur onéraire ». ARGOU, Institution au droit français, L. 1, chap. VII, Des tuteurs.

(6) PLANIOL et RIPERT, Traité élém., t. I, n° 1829.

(7) « Lorsque les mineurs ont du bien en diverses provinces « éloignées les unes des autres, on peut nommer deux tuteurs, l’un « pour les biens d’une province et l’autre pour ceux d’une autre « province, et alors chaque tuteur n’est tenu que des biens qu’il a « administrés ». ARGOU, loc. cit.

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ou — au cas où les tuteurs auraient chacun des attributions égales — son domicile serait celui de tel tuteur désigné par le Conseil de famille. Le terme de protuteur serait supprimé, parce que trop restrictif, et le Conseil de famille serait libre de répartir les attributions des tuteurs de la façon tutelle-protutelle ou de la façon tutelle honoraïre-onéraire, ou de telle autre qu'il jugerait convenable (5).

C’est là la solution adoptée par le Code civil allemand (art. 1775) qui permet au Tribunal des tutelles, « pour des motifs particuliers », d'installer plusieurs tuteurs. Le Code civil suisse (art. 379, al. 2) permet également à l’autorité tutélaire de « désigner, si les circons- « tances l’exigent, plusieurs tuteurs, qui administrent « en commun ou selon les attributions qu’elle confère « à chacun d’eux ». Ailleurs, la pluralité de tuteurs est admise avec plus ou moins de restrictions, notamment en Italie, en Hollande, en Autriche, au Portugal, en Angleterre et en Suède (?).

B. — Cotuteur, Conseil spécial, Curateur au ventre.

En France, toute tutrice qui se marie ou se remarie doit, avant l’acte de mariage, convoquer le Conseil de famille, et, si ce dernier lui conserve la tutelle, il lui

(8) Nous hésiterions à admettre cependant la solution du C. civ. allemand (art. 1797, al. 1) et du C. civ. suisse (art. précité) qui permet, au cas de pluralité de tuteurs, la gestion en commun par ceux-ci. Ï

(2) C. civ. ital., art. 246 ; C. civ. holland., art. 418 ; C. civ. autrichien, art. 210 (sans restrictions) ; C. civ. portug., art. 187 et 225 ; pour l’Angleterre, v. FÈRE, op. cit., p. 35 ; pour la Suède, loi du 27 juin 1924, chap. IL, art. 5, 6 (sans restrictions), Ann. lég. étrang., 1925, p. 434 et s.

donnera nécessairement pour cotuteur le mari (1°). D’autre part, le père peut nommer, à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de certains actes relatifs à la tutelle, sinon pour tous (11).

Evidemment, le nouveau mari de la tutrice sera bien lui-même tuteur, tandis que le conseil spécial, théoriquement, ne fera qu’assister la tutrice. En fait, cependant, et dans la plupart des cas, le conseil spécial s’occupera lui-même de la gestion et rien ne le différenciera du cotuteur, si ce n’est une bien moindre responsabilité.

De toute façon, qu’il s’agisse du cotuteur ou du conseil spécial, il y a là une mesure de défaveur, de défiance, à l’égard de la femme, mesure qui ne se comprend vraiment plus à notre époque, et que nous proposons de supprimer purement et simplement.

Avec la cotutelle, il est douteux que le mineur trouve toujours son intérêt à voir la gestion de ses biens confiée à deux personnes, ou encore transmise de la femme au mari. D'ailleurs, si, comme nous l’avons proposé, l’administration légale était laissée à la mère survivante, la grosse majorité des cas de cotutelle serait déjà, du même coup, supprimée. Quant au conseil spécial, si a tutrice ne lui remet pas en mains toute la gestion, il arrivera assez souvent que la nécessité de son intervention dans tel ou tel cas donnera lieu à des divergences de vues

(10) C. civ. franc., art. 395, 396.

(11) C. civ. franç., art. 391, 392.

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entre lui et la tutrice et à des chicanes, dont le pupille fera, en définitive, les frais.

Le récent projet de loi du Gouvernement (12), bien que supprimant l’incapacité de la femme mariée, maintient la cotutelle du mari de la tutrice, ce qui est un peu logique. D’autre part, il ne supprime pas le conseil spécial de l’article 391 ; bien au contraire, il permet que ce conseil soit désigné par l'époux prédécédé aussi bien au père survivant qu’à la mère survivante. « Ceci, comme l'écrit M. VOïrRIN (15), pour traiter les époux sur un pied d'égalité — égalité dans l'incapacité ».

Bref, en renforçant le contrôle de la haute tutelle par une meilleure organisation du Conseil de famille, en organisant véritablement l’administration légale et en réglementant surtout le maniement des deniers du mineur, il n’y aurait, semble-t-il, aucun inconvénient à la suppression que nous proposons.

Le curateur au ventre est encore une institution dont notre Code pourrait être utilement expurgé (14). Ce curateur doit prévenir la supposition de part, la substitution de part et la suppression de part. Or, dans les rares cas où il aura été nommé, ou bien il exécutera sa mission régulièrement : son rôle deviendra alors bien vite odieux et même immoral ; ou bien il ne surveillera rien du tout — c’est le cas le plus fréquent — et sa présence est alors absolument inutile.

(42) Doc. parlem., Sénat, 1932, annexe n° 594, p. 947 ; v. supra, p. 47.

(3) P. VoiriN, Notes parlementaires, dans Revue trim., 1932, p. 1235, note 2.

(4) C. civ. franc. art. 393.

Cette institution est reproduite cependant dans les Codes civils hollandais, italien et allemand (15), mais le Code civil suisse l’ignore. Comme l’écrivent MM. COLIN et CAPITANT (16), « l’institution du curateur au ventre « ne paraît guère convenir à nos mœurs ; elle prêterait « à rire. Le nombre infime des décisions judiciaires dans « lesquelles il en est question démontre que le curateur « au ventre, comme le conseil spécial à la mère tutrice, « ne se rencontre presque jamais dans la pratique ».

@5) C. civ. holland., art. 403 ; C. civ. ital., art. 236; C. civ. allem., art. 1912 et 1918, al. 2.

(6) CoLiN et CAPITANT, Cours élém., t. 1, n° 484,

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