SECTION I. — COMPOSITION DU CONSEIL DE FAMILLE FRANCAIS
A. — Situation actuelle.
Un des plus graves reproches que l’on fasse à notre régime de la tutelle est la composition même du Conseil de famille (5). Selon l’article 407 du Code civil, ce Conseil doit être « composé, non compris le juge de paix, « de six parents ou alliés de l’un ou l’autre sexe, pris « tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que « dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté « paternel, moitié du côté maternel, suivant l’ordre de « proximité dans chaque ligne ». Or. six parents ou alliés forment un nombre qu’il ne sera pas toujours aisé de réunir, et quand bien même on les trouverait, encore faut-il que la moitié appartienne à la ligne paternelle et l’autre moitié à la ligne maternelle, ce qui augmente les difficultés. S’il est impossible de constituer le Conseil de famille dans ces conditions, on recourt à l’article 409 in fine qui permet de convoquer, à défaut de parents ou alilés, des amis ou, plus exactement, « des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur ». D’autre part, c’est le juge de paix qui est chargé de la désignation des personnes qui doivent composer le Conseil de famille.
En pratique, il est très rare qu’un pupille n’ait point de parents ou alliés aptes à faire partie d’un Conseil de famille. Mais que ceux-ci soient simplement en nombre insuffisant, c’est, au contraire, un cas assez fréquent.
(5) Motive, t. IV, p. 1018 et 1019.
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On complète alors l’assemblée en y appelant des amis ou des personnes qualifiées tels. En réalité, ce sont, bien souvent, des indifférents ayant vaguement connu le père ou la mère, et qui n’ont du pupille pas le moindre souci.
Il arrive aussi, actuellement, lorsque la tutelle s’ouvre par le décès de l’un des parents, que le Conseil de famille soit composé, pour une moitié, de parents et alliés du survivant des père et mère, et que l’autre moitié ne comprenne que des « amis » du défunt, les parents ou alliés de celui-ci étant systématiquement exclus. La raison de cette exclusion sera, le plus souvent, que le survivant vit en mauvais termes avec la famille du prédécédé et qu’il veut écarter des membres indésirables du Conseil de famille en les remplaçant par les éléments neutres de l’article 409 in fine. A cela, qu'y faire ? C’est bien le juge de paix qui, en principe, désigne les membres de l’assemblée selon un mode de vocation légale ; mais il le fait sur l’indication d’un proche du pupille — en l’occurrence, sur l'indication du survivant des père et mère — et celui-ci ne livrera les noms que de qui il voudra bien. D'ailleurs, cette méthode ne va pas nécessairement à l’encontre des intérêts du pupille, bien au contraire, car il vaut peut-être mieux encombrer l’assemblée d'éléments atones que de voir la discorde régner en permanence au sein du Conseil de famille. C’est aussi l'avis de la jurisprudence, qui pose comme critérium, en cette matière, l’intérêt même du pupille — critérium très élastique, évidemment, mais très satisfaisant en pratique (f). Ainsi, on annulera seulement les délibérations
(6) Cass., 18 juillet 1904, D. 1904.1.552 ; Cass., 29 avril 1903, S. 1903.1.348 ; Cass., 21 juillet 1925, D. H. 1925, p. 650, S. 1925.1,