HT. PU
des Conseils de famille constitués irrégulièrement par dol.
B. — Réformes possibles.
Une réforme qui semble indispensable à l’heure actuelle, c’est de réduire le nomber des membres du Conseil de famille : ce nombre, actuellement fixé à six, est vraiment trop élevé.
D’après le Code civil, c’est au contraire un minimum qui, au cas de l’article 408, peut être largement dépassé. Evidemment, dans les pays de coutumes de l’ancienne France, les assemblées de parents pouvaient comprendre jusqu’à douze membres (7), tandis que le minimum était de six (#). FERRIÈRE, dans son Traité des tutelles (?), écrit, au sujet de la nomination du tuteur par l’assemblée familiale : « Il est de l’intérêt public qu’une procédure si importante ne soit pas l’ouvrage de peu de personnes. Plus d’électeurs il y a, plus l’élection se trouve judicieuse, cum integrum sit judicium, quod plurimorum
111 : Cass., 27 février 1928, D. 1929.1.22, Gazette du Palais, 1928. 1.799 ; Cass., 13 janvier 1930, Gaz. Pal., 1930.1.450.
(7) Coutume de Bretagne, Edit des Tutelles, art. II ; coutume de Normandie, Arrêt de règlement du Parlement, art. XII.
(8) Toutefois, ce nombre était de cinq seulement dans la coutume d'Orléans, art. 183 : « Cinq des proches parents ou affins ». Mais Pothier ajoute (POTHIER, Coutumes d'Orléans, note sous art. 183) : « Pour le moins, on peut en convoquer un plus grand nomgée. On en convoque ordinairement six : trois du côté paternel et trois du maternel ».
On a prétendu que ce nombre était de quatre seulement dans la coutume de Paris (H. MARTIN, Des assemblées de parents dans les tutelles des mineurs, thèse Paris, 1903, citant à la page 13 un arrêt du Parlement de Paris du 1° août 1709). C’est inexact, et ce chiffre doit être doublé : l’arrêt du Parlement de Paris du 1°" août 1709 ordonna nrécisément l’assemblée de quatre parents paternels et de quatre parents maternels, pour donner leur avis sur l’élection d’un tuteur (Journal des principales audiences du Parlement, édit. de 1736, t. V, livre 9, chap. 30).
(9) FERRIÈRE. Traité des Tutelles, 1'° partie, art. 139.