‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 7 sur 67 · ON | SR · texte numérisé non relu

ON | SR

On a également reproché à notre institution d’être d’un fonctionnement compliqué et onéreux. Notamment homologation des délibérations du Conseil, telle qu’elle a lieu en pratique, est bien superflue pour la protection de l’incapable, et, quant à cette protection elle-même, elle se retournera souvent contre le protégé, puisqu'elle sera pour lui, dans un grand nombre de cas, une nouvelle source de frais (21).

Enfin, l’hypothèque légale du mineur et de l’interdit a été vivement critiquée. D’une part, en effet, elle ruine le crédit du tuteur, et, d’autre part, elle ne sert à rien et laisse le pupille sans garantie, lorsque le tuteur ne possède pas d'immeubles (22).

SECTION III

Nécessité et urgence d’une réforme.

Tels sont les principaux griefs que l’on fait habituellement à notre institution tutélaire. Qu’ils ne contiennent une grande part de vérité, il n’en faut pas douter. Notre système de tutelle a des défauts qu’il importe de supprimer, et si nous posons comme principe « priori, avant d’en aborder l’étude au cours de cet ouvrage, la nécessité d’une réforme, c’est précisément que cette nécessité est, pour toute la doctrine, évidente.

Autre chose est d’affirmer l’urgence de la réforme. Depuis plus d’un siècle, en effet, notre Code est, sur ce point, d’une fixité qu’en d’autres circonstances le légis-

(21) SÉLIGMAN, Quelles sont au point de vue juridique et au. point de vue philosophique les réformes dont notre procédure civile est susceptible, Reims, s. d., p. 336 et suiv.

(22) R. VALLET, L'hypothèque du pupille dans la pratique et la réforme de la tutelle, thèse Paris, 1913.

RO TEE

lateur n’a malheureusement pas observée, ne serait-ce qu’en matière de loyers. Et cependant, les intérêts à sauvegarder sont-ils moins dignes d’attention dans un cas que dans l’autre ? Il semble bien que non, et la protection de l’enfant devrait être le premier souci de ceux qui font les lois. Que l’on ait proclamé la nécessité d’une réforme ici, rien ne saurait retarder bien longtemps la réalisation de cette réforme.

Mais l’urgence de cette dernière se fait sentir bien davantage à un autre point de vue : dans les départements recouvrés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la tutelle est organisée sur d’autres bases qu’elle ne l’est dans le reste de la France. C’est la tutelle d'Etat (Obrigkeitliche Vormundschaft) de l’ancien Code civil allemand qui y fonctionne encore et qui y a été maintenue par la loi du 1‘ juin 1924, pourtant appelée Loi mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (23). Or, si ces départements ont gardé un régime local, c’est que l’on jugeait, avec raison semble-t-il, que le fait de remplacer ce régime ex abrupto par celui du droit français aurait présenté de graves inconvénients, surtout celui de substituer, à une institution assez pratique, une autre fonctionnant notoirement plus mal. Et, pour permettre d'élaborer l’adaptation de l’une à l’autre en même temps que l’unification du droit, le législateur de 1924 s’est accordé à lui-même un délai de dix années (24). En effet, « il ne fallait pas priver les popula-

. (3) F. SCHNEPP, La protection des incapables après l’'introduction des lois civiles françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, thèse Strasbourg, 1926,

(24) Loi du 1° juin 1924, art. 14.

tions des départements recouvrés du progrès que leur avait fait réaliser en certaines matières la législation allemande », et, d'autre part, ce délai était nécessaire « en attendant que la législation française ait réalisé certains progrès attendus » (25). C'est donc de la législation de la métropole que sont attendus ces progrès ; or, nous voici bien près de la fin du terme, sans qu’on ait fait quoi que ce soit pour améliorer notre droit de la tutelle : le 31 décembre 1934 doit normalement marquer la fin du régime d'exception qui subsiste actuellement dans nos départements recouvrés. Et alors, si l’on ne veut pas, au plus tôt, songer à une réforme sérieuse, il reste deux solutions, aussi mauvaises l’une que l’autre: ou bien étendre aux trois départements recouvrés notre système tutélaire avec toutes ses imperfections (dans ce cas les dix années n'auraient été pour eux qu’un délai de grâce) ; ou bien proroger ce délai, et il n’y a pas de raison que la diversité interprovinciale des législations (25) prenne un jour fin.

SECTION IV

Plan de l'ouvrage.

Nous étudierons les réformes dont est susceptible notre régime tutélaire en nous plaçant successivement aux moments de l’ouverture de la tutelle, de son organisation, de son fonctionnement et enfin de sa cessation.

(25) J. HAMEL, Notes Parlementaires, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1924, p. 1080 et 1084.

(26) Cf. J. DEMEY, Revue des principales difficultés pratiques du conflit de la loi française et de la loi locale d'Alsace et de Lorraine, dans Journal des Notaires et des Avocats, 1929, p. 5 et suiv., p. 577 et suiv.

Page 1