‹ La Réforme de la Tutelle: Étude de droit comparéChapitre 6 sur 67 · CHAPITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIEME

Sens des réformes à envisager

Toute critique, si acerbe soit-elle, ne peut décemment se passer d’un quelconque compliment. Couvrir de fleurs l’adversaire, pour l’abattre plus facilement ensuite, telle semble être la tactique de tout réformateur de la loi. Cette méthode que d’aucuns taxeront d’hypocrite, sera pour nous, cependant, l’expression exacte de notre sentiment, si toutefois on veut bien lui assigner, comme fin dernière, un sens moins radical : Conviction que le système du Code civil français, concernant la tutelle, part d’une idée juste, mais aussi sentiment très net que la réalisation de cette idée — l’organisation de la tutelle et son fonctionnement — est loin de répondre aux nécessités pratiques et au but qu'avait en vue le législateur et qu’elle exige donc des réformes plus ou moins importantes. Ce que nous voulons n’est donc pas jeter bas un édifice dont les fondations et la charpente sont excellentes, mais plutôt en remanier la distribution et y faire ce qu’on a convenu d’appeler de grosses réparations.

SECTION I

Le régime français de la tutelle et le droit comparé.

À ne considérer que l'influence exercée par le régime français de la tutelle sur les autres législations, il serait déjà permis d’en conclure que ce régime est loin d’être

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dépourvu de réels avantages. Non seulement les législations de tous les pays latins l’ont reproduit plus ou moins fidèlement, mais presque tous les Codes étrangers qui organisent la protection du mineur et de l’aliéné sur une base différente de celle du droit français, empruntent néanmoins à ce dernier telle ou telle de ses institutions tutélaires qui tantôt complète les leurs nécessairement, tantôt fonctionne à titre facultatif. Bref, le système français a fait tache d’huile, et il n’est pas exagéré d'affirmer qu’il se retrouve dans les législations de la majorité des nations civilisées.

Nos voisins belges et luxembourgeois n’ont guère modifié cette partie du Code Napoléon qui les régit encore aujourd’hui (1). Elle était restée sensiblement la même jusqu’au 1° janvier 1900 dans les Pays Rhénans et en Alsace-Lorraine (2), date à laquelle elle fut remplacée, avec la mise en vigueur du Code civil allemand, par l’organisation tutélaire germanique (Obrigkeitliche Vormundschaft). Enfin, dans le canton de Genève, où notre Code était resté en vigueur jusqu’au 1°” janvier 1912, peu de changements avaient été apportés au titre de la tutelle (3).

(1) V. cependant loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851, en ce qui concerne l’hypothèque légale du pupille, infra, dans notre troisième partie.

(2) V. pour le Grand-Duché de Bade, loi du 6 février 1879, tendant l'institution du conseil de famille facultative, et loi du 26 avril 1886, simplifiant les partages et aliénations de biens de mineurs ; pour l’Alsace-Lorraine, loi du 16 juin 1887, analogue à notre loi du 27 février 1880 sur les valeurs mobilières ; loi du 22 octobre 1873 concernant la surveillance et les frais d'administration des tutelles.

(3) Les lois suisses du 12 février 1870 et du 15 juin 1872 avaient simplifié la procédure des partages et aliénations de biens de mineurs, ainsi que l'acceptation des successions dévolues à des mineurs. ,;

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Vers le Sud, les idées françaises ont franchi les Alpes pour entrer dans le Code civil italien, promulgué le 25 juin 1865, et qui en est nettement inspiré (4) : là encore, dans ses grandes lignes, la tutelle est organisée comme en France 6).

En Espagne aussi, le système français a prévalu (6) et ce fait sera pour nous, au cours de cette étude, d’un enseignement précieux. En effet, le Code civil espagnol, dont la promulgation ne remonte qu’au 24 juillet 1889, a aboli le régime antérieur de la tutelle, pour lui en substituer un autre, absolument différent, mais qui est, dans son principe, celui du droit civil français.

Citons encore, comme directement inspirées, sur la matière qui nous occupe, du Code français, les législations du Portugal, dont le Code civil date de 1867, de la Roumanie, et, par delà des mers, du Pérou, du Mexique, du Chili et du Canada (7).

Dans d’autres pays enfin, la législation organise la tutelle selon des règles qui présentent bien souvent des analogies avec les nôtres, sans toutefois qu’on puisse affirmer entre elles un lien de parenté. Il en est ainsi de la Hollande (8) et de la Hongrie (°).

Le Code civil allemand et le Code civil suisse font de la tutelle un régime bien différent du nôtre. N’em-

(4) Huc, Le Code civil italien et le Code Napoléon, 2° édit. t. I, ÿ. 10 ets.

(5) Huc, op. cit., t. I, p. 105 in fine.

(6) DARTIGALONGUE H., La tutelle des mineurs en droit espagnol, thèse Toulouse, 1930, p. 76.

(7) R. DE LA GRASSERIE, Etude critique sur la tutelle des mineurs en droit comparé, 1912, Paris.

(8) C. Civ. néerlandais, art. 386 et suivants.

(2) Loi hongroise XX de 1877, Annuaire de législation étrangère, 1878, p. 234 et suiv.

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pêche que l’un et l’autre (1°) adoptent, à titre facultatif, l'institution française du Conseil de famille. Et le premier fait encore d’autres emprunts à notre législation, notamment en ce qui concerne le conseil spécial à la mère survivante (11) et cette autre institution que nous avions nous-mêmes héritée du Digeste : le curateur au ventre (12).

Ailleurs, le régime français n’a pu pénétrer : ainsi, en Angleterre où la tutelle n’offre pas de ressemblance ni avec le droit français, ni avec le droit allemand, ni avec aucun droit des nations européennes (15) ; ainsi encore aux Etats-Unis, dont la mosaïque des législations a pour base le droit anglais lui-même (14) ; ainsi, enfin, dans la Russie des Soviets, dont les deux Codes civils, promulgués depuis la révolution, s’intitulent, par ironie sans doute, Codes de la Famille (15).

SECTION II

Critiques adressées à notre régime de tutelle.

Du rapide examen que nous venons de faire des législations étrangères, il serait permis de conclure qu’en définitive, notre régime a « quelque chose de bon ». C’est

(10) C. Civ. allemand, art. 1858 à 1881, C. Civ. suisse, art. 362 à 366.

(41) C. Civ. allemand, art. 1687 et suiv.

(22) C. Civ. allemand, art. 1912.

(13) Cf. lettre de M. Westlake à M. Lehr du 22 août 1891, en

note aux pages 107, 108 et 109 de l'Annuaire de Droit International, 1889-1892,

(14) E. LEHR, Etudes sur le droit civil des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, Paris, 1906.

(15) Les Codes de la Russie Soviétique, traduction J. PATOUIL-

LET, | et II, Bibliothèque de l’Institut de droit comparé de Lyon, 1925 et 1929,

évident. Loin de nous cependant de prétendre qu’il n’ait de nombreux détracteurs, et que les reproches qu’on lui adresse soient tous injustifiés. Tout, ici-bas, est perfec. tible, encore que la perfection ne soit pas de ce monde et, si nous voulons bien ne pas faire la sourde oreille aux critiques, nous entrerons dans cette voie, en cherchant les améliorations qu’on peut apporter au régime français de la tutelle.

Et tout d’abord, on reproche à ce régime de n'être qu’une garantie illusoire pour le pupille. Garantie illusoire parce que rarement appliquée : on n’observe pas les règles légales. « Il ne faut donc point s'étonner. écrivent MM. PLANIOL et RIPERT (16), que plus de la moitié des tutelles semblent, en France, irrégulièrement constituées et que, dans celles dont la constitution est régulière, la gestion le soit rarement ».

Mais, dit-on encore, en admettant qu’elle soit orga: nisée, les règles légales de la tutelle n’apportent pas au pupille toute la protection qui serait désirable. Il y a un manque de contrôle. Manque de contrôle, d’abord parce que le Conseil de famille n’est pas un corps permanent. qu’il n’est que très rarement convoqué et que « trop souvent nulle autorité ne vient contrôler la gestion omni: potente du tuteur » (17) ; manque de contrôle aussi par le fait même de la composition du Conseil de famille qui ne comprend, quelquefois, que « des personnes, pa: rents, alliés ou amis, absolument incapables en affaires et qui pis est, indifférents, soucieux avant tout d'éviter

(16) PLANIOL et RiIPERT, Traité Pratique, t. I, n° 422.

(17) CoLiIN et CAPpiTANT, Cours élémentaire de droit civil franrails c1#edit, 4h52.

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toute responsabilité, voire tout dérangement » (15) ; et cette critique s’aggrave lorsque l’on constate, en pratique, l’abus qui est fait de l’article 412 du Code civil, abus qui a été réprouvé par toute la doctrine, cet article permettant aux membres du Conseil de famille de se dispenser sans motif d’assister aux réunions du Conseil, pourvu qu’ils y délèguent à leur place un mandataire. Manque de contrôle encore, parce que la gestion du tuteur n’est pratiquement pas surveillée ; ce dernier, en effet, ne remet à peu près jamais les « états de situation » prévus par l’article 470 du Code civil ; le subrogétuteur, de son côté — par excès de timidité ou par indifférence — n'intervient jamais comme surveillant, et enfin, pour ce qui concerne le maniement des deniers et l’encaissement des capitaux, le tuteur jouit encore, malgré la loi du 27 février 1880, d’une trop grande liberté (1°).

Les motifs du projet de Code civil allemand (2°) adressent à notre Conseil de famille plusieurs critiques : quant à sa constitution qui serait impossible s’il n’y avait sur place ni parents, ni alliés, ni amis quelconques, quant à l’opposition d'intérêts qui peut exister entre les membres et le mineur, quant à la collégialité même du Conseil de famille qui divise et supprime la responsabilité des membres ; toute cette institution enfin, disent-ils, est prodigue d'hommes, de temps et d'argent.

(18) COLIN et CAPITANT, op. cit., t. 1, n° 528.

(9) A. MÉRARD, Critique de la législation française en ce qui concerne la sauvegarde des intérêts des mineurs, thèse Paris, 1902.

(20) Motive zu dem Entwurfe eines bürgerlichen Gesetzbuches Res deutsche Reich, édit. officielle, Berlin, .1888, t. IV, p. 1018 e ;

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