SAVE
bre 1907 : « La situation des finances communales est beaucoup plus préoccupante pour le moment du moins, que celle des finances nationales. » Le nombre moyen des centimes communaux était à cette époque de 65 (1). Ce chiffre est d’ailleurs très variable de département à département et certains d'entre eux le dépassent considérablement, ainsi dans là Haute-Savoie, la moyenne des centimes communaux est de 179 et dans la Corse elle est de 250, dans ce dernier département, la commune de Porto-Vecchio a besoin de 778 centimes pour équilibrer son budget et dans celle de Lecci (même département) il en faut 4088. Pouvait-on sérieusement songer à laisser des communes chargées d'impôts aussi fabuleux, augmenter encore leurs centimes additionnels, alors qu’elles ont la possibilité de solder leurs dépenses pour la vicinalité au moyen de prestations, c’est-à-dire sans débourser un sou.
PARAGRAPHES IV, V et VI
« Les redevables pourront se libérer en nature de la « taxe vicinale pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à « un franc, et à condition de déclarer, dans les délais « prescrits, qu'ils entendent faire usage de cette « faculté. -
« La libération en nature sera soumise aux disposi- « tions qui régissent la prestation.
(4) C'est ce qui ressort des calcuis faits d'après les données de la Situation financière dss Communes de l'année 1906.
Cr
« Elle s'effectuera soit en journées, évaluées aux « prix fixés par le conseil général pour le rachat de la « prestation, soit en tâches, d'après un tarif de conver- « sion arrêté par la commission départementale sur la « proposition du conseil municipal. »
On a conservé au contribuable la faculté de se libérer en nature, (soit en journées, soit en tâches), disposition très avantageuse pour le contribuable et qui alténuait dans une certaine mesure ce que la loi de 1836 avait de choquant, à savoir, le défaut complet de proportionnalité de l'impôt des prestations, tout au moins des prestations hommes. Elle eût pour effet disons-nous d’atténuer cette improportionnalité car ce furent les petits contribuables à peu près seuls qui se libérèrent en nature et profitèrent seuls par conséquent des avantages de ce mode de libération. L'avantage était réel et sérieux puisque malgré les prix de rachat fixés très au-dessous des prix réels des journées de travail par les conseils généraux, et bien que le prix de la main-d'œavre ait considérablement augmenté depuis une vingtaine d'années, les paysans de nos campagnes préfèrent encore s'acquitter en nature. On ne saurait se plaindre qu’une disposition si favorable aux contribuables ait été conservée dans la nouvelle loi de 1903.
Tandis que la loi de 1836 permettait de s’acquitter en nature dans tous les cas, celle de 1903 ne l’a pas permis pour les taxes inférieures à un franc.
Il fut d’abord question, lors de la discussion de l'amendement Bouhé-Allex, de refuser la libération en
nature, toutes les fois que cette libération entrainerait x 3
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un travail de moins d’une journée, mais ce système fut abandonné et remplacé par celui que nous connaissons. Le premier avait en effet plusieurs défauts ; tout d'abord on sait que le tarif fixé par les conseils généraux varie suivant les départements, le taux du rachat variant suivant les départements il serait arrivé que dans certains d'entre eux la libération en nature aurait été possible pour une certaine somme de taxe vicinale, tandis que dans d'autres les contribuables payant la même somme n'auraient pu s'acquitter en nature, on n'a pas voulu que pareilles inégalités puissent exister entre les différents départements.
Le minimum d'une journée de travail a paru en outre trop élevé au législateur cet il a fixé comme minimum acquittable en nature la somme de un france.
La libération en nature pourra s'effectuer en journées ou.en tâches. En cela la loi de 1903 n'a rien innové, cette disposition se trouvait déjà dans la loi de 1836, mais dans la nouvelle loi il était plus nécessaire que jamais de permettre la libération à la tâche, car avec des taxes vicinales infimes comme il s’en trouve souvent, si l'on doit faire faire aux contribuables des portions de journées correspondantes à leur dette, cela devient un véritable casse-tête pour le service chargé de Ja voirie vicinale.
Faisons remarquer en terminant cette première partie de notre étude que la loi de 1836 n'ayant pas été expressément abrogée par la nouvelle loi, ses dispositions non contraires où non incompatibles avec le texte nouveau restent en vigueur et sont en quelque sorte le complément de la loi de 1903.