‹ La Réforme Des Prestations Opérée en 1903Chapitre 9 sur 52 · BETA · texte numérisé non relu

BETA

nous nous proposons de reprendre cette question au moment où nous étudierons les résultats de la loi de 1903, nous eiterons alors des exemples et des chifires pris dans une commune rurale ce qui nous permettra de préciser l'étendue des déplacements d'impôt dans les campagnes, c’est-à-dire là où la taxe vicinale est le plus souvent adoptée.

Le paragraphe 3 souleva de vives discussions parmi les jurisconsultes ; ceux-ci l'interprétaient dans deux sens très différents. Les uns se basant sur les intentions manifestées par le législateur au cours des discussions qui précédèrent le vote de Ia loi, estimaient que la taxe vicinale était due par tous les contribuables inscrits au rôle des quatre contributions directes. D’autres, et c'était le plus grand nombre, croyaient que la taxe ne s'appliquait qu'aux personnes payant autrefois les prestations, elle n'aurait été qu'un nouveau mode de répartition de Flimpôt des prestations.

Nous avons trouvé cette opinion émise au cours d’un vœu déposé sur le bureau du conseil général de l'Orne à la session d'août 1905. « Nous croyons, disait « M. Salle, l'auteur du vœu, que la loi doit s'entendre « en ce sens que la taxe vicinale, constituée par des « centimes additionnels aux quatre contributions « directes, ne peut être due que par ceux-là seuls qui « devaient les prestations, et cela est si vrai que la loi « a eu le soin de dire que la taxe vicinale peut, comme « la prestation proprement dite, être acquittée en « nature, c'est-à-dire en journées, or il n’est pas, « admissible qu'un propriétaire puisse aller faire ses

« journées dans dix communes différentes situées « souvent à grande distance les unes des autres. »

Cette opinion était aussi, mais pour des raisons un peu différentes, celle de la plupart des jurisconsultes qui donnèrent des consultations juridiques à cette époque dans les différents journaux et périodiques, et M. Jarrin, bâtonnier de l’ordre des avocats de Chambéry, consacra même à cette question plusieurs articles dans la Démocratie rurale où il se ralliait entierement à cette solution. Voici notamment ce qu'il écrivait dans le numéro du 4 mars 1906 : « Bien des communes ont admis ce système de Ja taxe vicinale et l'administration est alors venue prétendre que, dans ces communes la prestation était entièrement assimilée aux quatre contributions directes dont elle ne serait pour ainsi dire que Île prolongement... Cette interprétation est selon nous erronée.

« Une loi nouvelle ne peut en effet abroger une loi ancienne qu'autant que son texte l’énonce expressément, ou qu'autant que les dispositions de la loi nouvelle sont inconciliables avec celles de la loi ansienne. Or, la loi de 4903 ne dit nullement que les articles 2 et suivants de Ja loi du 21 mai 1836 sont abrogés. Elle le dit même si peu qu’elle a soin de prescrire que ce sont les seuls produits des journées de prestations qui seront remplacés par une taxe, les journées elles-mêmes restant soumises à toutes les dispositions de la loi ancienne. En d'autres termes la taxe sera due sous forme de centimés additionnels aux quatre contributions directes, mais elle ne le sera que par les seules personnes qui étaient antérieurement

soumises à la prestation. Le mode de payement seul sera changé. »

M. Jarrin avait eu d'ailleurs un an auparavant l'occasion de soutenir cette opinion devant le conseil de préfecture de la Savoie qui admit sa manière de voir et fit droit à ses réclamations le 9 novembre 1905 (1).

Le jugement du conseil de préfecture de la Savoie est à notre connaissance le seul qui ait adopté cette solution. Rien de surprenant à cela, car dès le début de l'application de la loi de 1903 le Conseil d'Etat avait établi une jurisprudence contraire (2) en adoptant la première des deux opinions que nous avons exposées.

Si le texte de la loi ne s'exprime pas clairement on ne peut douter en tout cas que l'intention du législateur ne soit de faire porter la taxe vicinale sur tous les contribuables soumis aux quatre contributions directes ; ce n’est pas un nouveau mode de répartition de limpôt des prestations qu'il a voulu faire par la loi de 1903, c’est un impôt nouveau qu'il a substitué à l’ancien et dont il a voulu les bases beaucoup plus larges. Que la loi ainsi entendue entraîne des consé- quences regrettables, comme celles que signalait M. Salle au conseil général de l'Orne, c’est possible, mais nous croyons cependant que la taxe vicinale doit

(1) Gazette des Tribunaux, 6 décembre 1905.

(2) Conseil d'Etat, 7 juin 1905, dame veuve Bonnard-Grapin. Id. 28 juin 1905, Damon-Frédaigne. Id, 22 janvier 1906, sieur Soupet.

Id. 84 janvier 1906, dame Mazas.

40 ee

atteindre tous les contribuables inscrits au rôle des contributions directes parce que tel était bien la volonté du législateur et le but de la loi. ;

La taxe vicinale est done un impôt nouveau dû par ceux-là seuls qui payent les contributions directes et proportionnellement à elles. Le propriétaire foncier devra ainsi la taxe vicinale pour ses terres et les prestations qui étaient autrefois à la charge du fermier se trouveront désormais sous forme de taxe vicinale à sa propre charge, en vain dirait-il à son fermier : « c'était vous qui supportiez les prestations, c'est à vous de payer les centimes additionnels que représentent ces prestations », le fermier doit seulement une taxe vicinale proportionnelle à son impôt personnel mobilier et rien de plus.

Toutefois les conventions restent libres entre les parties et rien n'empêche le propriétaire de mettre, par une clause spéciale du bail, la taxe vicinale à la charge de son fermier. Sans doute le nouvel impôt pourra figurer sur la cote et le bordereau du propriétaire, comme accessoire à l'impôt foncier, mais le propriétaire en le payant ne fera qu'acquitter la dette de son fermier, il aura donc action contre lui pour se faire rembourser.

Cependant, avec la nouvelle loi de 1903, le propriétaire pourrait semble-t-il avoir dans un cas la charge de l'impôt dû par son fermier, c’est dans le cas d'insolvabilité de ce dernier. Alors en effet le propriétaire qui a payé à son lieu et place n’a qu'un recours illusoire contre lui et c’est sans espoir de remboursement qu'il a dû acquitter les impôts de son fermier. 1]

n'en était pas de même autrefois, dit-on, car avant la loi de 1903 c'était le fermier qui devait les prestations et s’il était insolvable l’administration en subissait les conséquences. Mais à voir les choses de près cette situation parait plus spécieuse que réelle, car autrefois et sous l'empire des prestations, le propriétaire payait bel et bien, par un moyen détourné mais réel, les charges de son fermier insolvable. En effet les prestations comme tout impôt étaient payées en privilège et de préférence au prix du bail, et alors le propriétaire ne recevait comme prix de sa ferme qu’ane somme diminuée de toute la valeur de l’impôt des prestations, c'était donc lui en définitive qui soldait l'impôt de son fermier.

Le paragraphe 3 dit que la taxe vicinale sera représentée par des centimes additionnels « en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées. »

Des municipalités ont encore mal interprété cette dernière phrase (1), elles ont fait payer aux contribuables soumis autrefois aux prestations des centimes additionnels en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations, et ont, en outre, fait payer les vieillards, femmes, enfants, non valides, ete..…., de sorte qu’elles ont obtenu une taxe vicinale d’une valeur bien supérieure au produit des anciennes prestations ce qui était contraire aux termes de la loi.

Le conseil municipal qui veut adoptér la taxe viei-

(1) Démocratie rurale, 4 mars 1906.

Lire

nale doit prendre une décision dans la session de mai (1), là se borne sa mission, ce n'est pas lui en effet qui calcule le nombre de centimes nécessaires au remplacement, ce soin est donné à la direction des contributions directes à qui le préfet doit communiquer la délibération du conseil, celle-ci calcule au moyen de deux données : 1° le montant des prestations, 2° la valeur du centime communal, et par une simple division du premier chiffre par le second, le nombre de centimes que la commune devra s'imposer. Au moment où la direction des contributions directes est appelée à faire ces calculs elle ne connaît pas encore le montant des prestations pour l’année courante, elle se base alors sur les données de l’année précédente ; on admet que les deux chiffres ne varient pas d’une manière bien sensible d'une année à l’autre. Lorsque le nombre de centimes nécessaires est ainsi déterminé on voit s’il dépasse le chiffre 20, dans ce cas la décision doit être renvoyée aussitôt à la préfecture afin que le conseil général puisse donner son approbation en temps utile, e'est-à-dire à la session d'août.

Nous venons de voir que lorsque les centimes additionnels nécessaires au remplacement sont supérieurs à 20, il faut l'approbation du conseil général. C'est en effet un des points essentiels de-la loi. Le législateur n'a pas voulu que les communes puissent, sans limite aucune, s'imposer de nouveaux centimes additionnels. Le mesure était prudente car dans certaines d’entre elles il en aurait fallu un nombre consi-

(1) Décision applicable seulement l'année suivante.

PTE

dérable. Nous savons d’après une statistique (1) que dans

2418 communes il faudrait de 50 à 60 centimes,

82 SES » 100 à 125 =»

5013 communes seulement auraient besoin de moins de 20 centimes.

Cette statistique esi.un peu ancienne et aujourd’'hui les chiffres en devraient être sans doute modifiés, mais tout porte à croire que si l’on refaisait les calculs de l'enquête de 1888 on aboutirait à des résultats peu encourageants pour les partisans de la réforme, car là où il était possible de faire le remplacement avec 50 ou 60 centimes par exemple en 1883, on ne pourrait le faire aujourd’hui qu'avec un nombre de centimes encore plus imposant par suite de l'accroissement constant et général en France du réseau de nos chemins vicinaux pendant ces vingt dernières années. On conçoit qu'en présence des charges énormes qui pouvaient résulter du remplacement pour certaines com-

munes la Chambre ait crû devoir y mettre un frein.

On ne peut qu'approuver cette sage mesure, surtout quand on songe que la situation financière générale des communes est assez mauvaise. M. Paul Leroy- Beaulieu écrivait dans l’Economiste Français du 5 octo-

(4) Cilée par M Dupuy-Dutemps à la Chambre des Députés et puisée dans l'enquête de 1888.

Page 1