‹ La Réforme Des Prestations Opérée en 1903Chapitre 14 sur 52 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Critiques adressées à la loi de 1903

La réforme opérée par la loi de 1903 a été profonde, elle a totalement bouleversé l'assiette d’un impôt somme toute assez important puisque M. Le Provost de Launay (Calvados) pouvait dire en 1879 que dans un budget communal de 2.000 francs il y a bien 1.500 francs qui sont employés à la vicinalité, soit les trois quarts (1). il n’est pas étonnant dès lors qu’elle ait produit une certaine émotion dans le pays et qu’elle ait provoqué de nombreux commentaires. Les critiques ne lui ont pas manqué. Quelques-unes ont été faites un peu à tort et avec le parti pris, semble-t-il, de dénigrer la nouvelle loi, mais d’autres, plus sérieuses, sont réellement fondées et des plus justifiées.

(1) Journal Officiel, 1879, page 456.

Défaut de proportion entre l'usage que l'on fait des chemins vicinaux et le poids de

l'impôt (1).

On fait remarquer tout d'abord que la loi de 1836 s'était attachée à proportionner l'impôt des prestations à l'usage et à l’usure des chemins par chaque redevable, c’est dans ce but dit-on que l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 soumet aux prestations tout habitant de la commune, d’une part pour sa personne et d'autre part, s'il est chef de famille ou d'établissement, pour chaque individu, membre bu serviteur de la famille et résidant dans la commune, ainsi que pour chacune des charrettes ou voitures attelées et chacune des bêtes de somme, de trait ou de selle au service de la famille ou de l'établissement dans la commune. Gelui qui a un personnel à son service, des voitures, des véhicules et des animaux pour son exploitation, est responsable des dégradations que ceux-ci font sur les chemins, c’est donc à lui d'en supporter les frais. Si la loi de 1836 a fait des exceptions à ce principe c’est que ces exceptions élaient imposées par humanité, on ne pouvait admettre en effet que des personnes non valides, âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante, enfin

(1) Journal d'agriculture pratique, 1904, page 392:

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des personnes du sexe féminin, s’astreignent à des travaux pénibles et hors de proportion avec leurs forces. Si l'on examine maintenant la loi de 1903 on voit qu'il n’y a plus cette proportion entre l'importance de la taxe et l'importance des dégradations qui pourront être causées par le redevable ; tel gros propriétaire foncier qui paye 838 francs de taxe vicinale ou tel autre qui en paye 1038 (1) ne fait certainement pas pour 838 ou pour 1038 francs de dégâts sur les routes.

D'ailleurs dit-on encore, s’il n’y a pas de proportion dans Ja loi de 1903 entre les dégradations faites sur les chemins et le taux de la taxe vicinale il n’v en a pas davantage entre cet impôt et l'intérêt que chaque contribuable peut avoir au bon entretien des chemins vicinaux. Tout le monde a intérêt à ce bon entretien et des gens qui se servent fort peu des routes en tirent cependant un sérieux profit ; les chemins s'ils sont nombreux et bien entretenus auront pour effet d’amener la baisse du prix des marchandises en diminuant les prix de transports et tout le monde en profitera, l'ouvrier qui ne paye que 0 fr. 10 ce. de taxe vicinale a pourtant grand intérêt au bon état des voies de communications ; il est peut-être bien difficile de préciser jusqu'où tel contribuable devrait être taxé en tenant compte de cet intérêt, néanmoins on ne peut s’'empêcher de remarquer combien ce chiffre de O0 fr. 10 c. est dérisoire étant donnés les sérieux avantages que le

(1) Chiflres cités par M. Boullay, inspecteur des finances. dans des études faites sur la réforme de 1903.

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plus petit contribuable retire d’une bonne voirie vieinale.

Ces arguments paraissent peut-être séduisants, mais il nous semble que c’est s'engager sur une mauvaise voie que de vouloir combattre la loi sur ce terrain. On reproche en effet à la loi de ne pas taxer les contribuables en proportion de l’usage qu'ils font des chemins vicinaux, de là à dire que tout contribuable ne doit pas payer un impôt s’il n’use pas du service public auquel cet impôt est affecté il n’y a qu'un pas. C’est pourquoi cette objection ne nous parait pas devoir être retenue.

La faculté de se libérer en nature n’est qu'un

mythe pour certains contribuables.

Cette objection n'est pas spéciale à la loi de 1903, elle avait déjà été faite à celle de 1836. On avait fait remarquer qu'un contribuable imposé aux prestations aurait pu offrir, pour se libérer en nature de journées de véhicules, une voiture de luxe ou une automobile, c'était son droit, et cependant qu'aurait fait l'administration en pareil cas ? Ce que l'on critiquait sous l’ancienne loi n’a pas été changé et de plus il faut ajouter que d’après la loi de 1903 bien des gens sont touchés par la taxe vicinale qui ne peuvent se libérer en nature, ce sont les non valides, les femmes, enfants et vieillards.

On a répondu à cela : le nouvel impôt de la taxe vicinale est un impôt qui doit se payer en argent, la libération en nature n'est que l'exception, c'est une faculté, une faveur accordée par la loi pour faciliter le paiement au contribuable, elle ne s'applique donc qu'à ceux qui payaient autrefois les prestations. C’est là une opinion que rien dans les textes ne justifie. De même que la taxe vicinale atteint tous les contribuables soumis aux quatre contributions directes, de même Ja faculté de libération en nature s’applique à tous et reste aujourd’hui comme sous la loi de 1836 un droit pour tous, mais un droit illusoire pour beaucoup. Il y a là un défaut de la loi, il faut le reconnaitre.

I1 fallait supprimer la libération à la journée

pour ne conserver que la libération à la

tâche.

La libération à la journée est devenue presque impossible avec la nouvelle loi. Il sera très rare qu’une taxe vicinale coïncide exactement à une journée de travail, ce sera presque toujours une fraction de journée ou bien une ou deux journées plus une fraction, on voit combien la tâche des agents voyers peut être compliquée lorsque la fraction est infime. Le législateur s’était cependant rendu compte de ces difficultés puisqu'il décida que les cotes de moins de un franc ne

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seraient pas acquittables en nature, pourquoi n’a-t-il pas été jusqu’au bout et n’a-t-il pas supprimé purement et simplement la faculté de se libérer en journées ? Cette amélioration était d'autant plus désirable que le travail à la tâche donne un rendement bien meilleur que le. travail à la journée, le prestataire ayant tout intérêt à faire vite dans le premier cas.

Qui conduira les attelages ?

Qui conduira les attelages lorsqu'une commune aura remplacé les prestations hommes et maintenu celles des animaux et véhicules ?

Cette difficulté s'était déjà présentée dans certains cas sous le régime de la loi de 1836 : des prestataires avaient décidé de payer leurs prestations hommes en argent et voulaient acquitter les autres en nature, ils faisaient à cet effet conduire leurs chevaux et véhicules, le jour où ils en étaient requis, sur le chantier, puis les mettaient sans conducteurs à la disposition du service vicinal. Mais celui-ci s’autorisant d’une Instruction générale du 6 décembre 1870, laquelle prescrit que « les voitures seront accompagnées d’un conducteur » et que ce conducteur devra conduire ses attelages, les journées de travail qu'il fera ainsi devant être déduites de la somme à payer par le propriétaire des équipages pour ses prestations hommes, obli-

geaient les conducteurs à diriger eux-mêmes leurs attelages. Cette obligation était illégale bien qu’autorisée par une Instruction ministérielle, les prestataires auraient dû d'après la loi être libérés de leurs prestations animaux et véhicules par le seul fait d’avoir remis au jour et à l’heure fixés leurs attelages entre les mains des employés du service vicinal ponr être utilisés par eux.

Cette solution, quelle qu'illégale qu’elle fût, était néanmoins possible sous l'empire de la loi de 1836, avec l’assentiment des prestataires. Aujourd’hui elle ne serait même plus utilisable dans bien des cas : elle ne le serait plus lorsque le contribuable qui offrirait ses animaux et ses charrettes pour des prestations n'aurait pas une taxe vicinale, remplaçant les journées de prestations hommes, suffisante pour l’occuper une journée entière, elle ne le serait plus surtout lorsque cette taxe vicinale serait inférieure à un franc, cas où elle doit forcément être payée en argent.

Incertitude de l'administration quant aux sommes dont elle disposera pour les tra-

vaux de la voirie vicinale.

Cette incertitude résulte de la faculté laissée au contribuable de payer en argent ou de s'acquitter en

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