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nature ; celui-ci peut avoir,. en vertu de sa liberté, opté pour la libération en nature, le temps passe et il ne s'exécute pas, le percepteur en face de cette situation peut et doit faire recouvrer sa cote en argent, mais alors les prévisions de l’administration se trouvent bouleversées, elle comptait sur de la main-d'œuvre et elle a une somme d’argent. L'administration est toujours sous le coup de semblables surprises, ce qui la gêne considérablement pour établir son budget.
Retards apportés au recouvrement
de l'impôt.
Le rôle des prestaticns devait être publié au plus tard le 1* novembre. A partir de cette date, chaque prestataire avait un délai d’un mois pour faire connaitre s’il optait en faveur de l’acquit en argent ou de l’acquit en nature.
Le rôle général des contributions directes lui n’est publié qu'en janvier, c’est done à partir de cette date seulement que court le délai d'option et la date d'exécution des prestations est retardée d'autant, les prestataires se trouvent ainsi perdre pour leurs exécutions en nature un mois de la saison d'hiver, de la mortesaison, celle qui justement est le plus recherchée par les cultivateurs et propriétaires fonciers pour ces sortes de travaux.
= Do
Cette réforme est coûteuse
Nous avons trouvé dans le Journal d'agriculture pratique (1) une critique sévère de la loi de 1903, faite par un abonné qui se plaçait purement au point de vue pratique, l’une de ces critiques nous a semblé intéressante à retenir: « il faudra désormais, écrit cet abonné, iouer hommes, chevaux, voitures, et cela à un prix bien supérieur au taux où étaient calculées autrefois les journées d'hommes, de chevaux et de voitures. » Cette observation nous a semblé très judicieuse, autrefois en effet la main-d'œuvre par suite des options en nature était en quantité suffisante pour que l’on n’ait pas ou peu besoin de louer des véhicules ou des animaux, elle était même plutôt en excès puisque les conseils généraux abaissaient généralement le prix des journées de travail afin de pousser les prestataires à payer en argent, aujourd'hui les options en nature ont diminué, nousl’avons constaté, on se trouve donc dans l'obligation de louer des véhicules et des animaux, peut-être même des hommes de journées, pour exécuter les travaux ; c'est alors qu’on va se ren-
(1) 1904, page 460.
Re
dre compte de la perte occasionnée par ce nouveau procédé. Supposons par exemple un propriétaire possédant un cheval et une charrette, et qui était taxé sous le régime de la loi de 1836 à trois journées de travail, il s'acquittait en nature, ses prestations sont transformées, eu vertu de la loi de 1903, en une taxe vicinale, il acquitte cette taxe en argent, ce sera naturellement sur le taux fixé par le conseil général, soit 4 fr. 25 ec. la journée d'homme et 2 fr. 50 e. la journée d'attelage, mais comme ce taux est très inférieur à la réalité, l'agent voyer ne pourra se procurer pour ce prix les trois journées d'hommes, d'animaux et de véhicules qui lui étaient fournies autrefois par le propriétaire en question, au lieu de trois journées de chaque catégorie il n’en aura peut-être qu'une, c’est une perte sèche pour.le budget de la vicinalité. La perte sera d'autant plus grande que l'écart entre le prix réel des journées et le prix fixé par le conseil général sera plus grand. Dans le département de la Charente les prix réels sont au moins le double des prix de rachat, aussi pouvons-nous dire que dans ce département le budget des communes perd 1 fr. 25 e. à chaque journée d'homme acquittée autrefois en nature et payée aujourd’hui en argent, et 2 fr. 50 c. par journée d'attelage, en supposant que le remplacement des presta- . tions par une taxe vicinale dans une commune ait pour effet de réduire de 50 le nombre des journées d'homme payées en nature et d'autant le nombre des journées d'attelage ce serait une perte de 187 fr. 50 e. pour là commune. Il ne faut pas se laisser tromper par les apparences et croire que les chemins vicinaux pos-
sèdent les mêmes ressources avant comme après le remplacement des prestations ; sans doute la taxe vicinale doit prodaire une somme équivalente au produit des prestations, mais, nous le répétons, avec cette somme on ne pourra se procurer autant de journées qu'il en était fait autrefois sur les chemins par les prestataires, et ce sera tout autant de perdu pour la voirie vicinale.
Mentionnons en passant une crainte formulée par le même auteur. 11 se demande si les fonds produits par la taxe vicinale seront bien tous employés à l'entretien des chemins vicinaux, et s'il n’y aura pas de fuites au profit d’autres services communaux. Celte crainte ne paraît pas fondée. On ne voit pas bien comment dans l’état actuel des choses de pareilles fuites pourraient se produire, les budgets communaux étant spécialisés ; d’ailleurs si pareil fait se produisait, si un maire ou un conseil municipal tentait de détourner une partie de ces fonds de leur destination, l’acte ou la délibération devrait être annulé.
On a eu tort de faire la réforme par
commune
Le remplacement par des centimes communaux entraine de grandes inégalités entre les communes.
M. Flandin (Yonne) dans l'exposé des motifs d’une proposition de loi tendant à modifier l’impôt des prestations (1), projet dont nous parlerons plus tard, estimait que le nombre des centimes communaux nécessaires pour un remplacement variait de 5 à 200. Il y a là des inégalités extrèmement choquantes. Elles sont d'autant plus déplorables que ce sont généralement les communes rurales et surtout les communes rurales pauvres qui sont le plus dûrement frappées, car dans les contrées pauvres le centime le franc produit peu et le nombre des chemins vicinaux n’est guère inférieur à celui des pays riches.
On doit regretter également qu'il dépende du caprice d’une municipalité de bouleverser aussi profondément un impôt et d'en changer totalement l'assiette. Les jalôusies ne sont jamais aussi fréquentes qu'entre voisins, une rancune personnelle peut quelquefois dicter à un conseil municipal le choix de l’un ou de l’autre impôt, et dans les petites localités ce sera peut-être plus d’une fois le désir de charger un ou deux contribuables riches qui inspirera les actes du conseil.
(1) Annexe au procès-verbal de la 1e séance de la Chambre du 14 décembre 1906.
op
La loi de 1903 apporte un surcroît de travail et de grandes complications d'écritures pour le personnel des contributions directes.
Ces inconvénients ont même été jugés assez graves pour que MM. Emile Labiche et Merlet aient jugé à propos de déposer un projet de loi sous forme d’amendement à la loi de finances de 1905 (1), destiné à porter remède à cette situatiou et à améliorer en même temps quelques autres points de la loi.
« Dans la pratique, déclarait M. Labiche, la loi de « 1903 a amené une série de difficultés et de compli- « cations qui ont le triple inconvénient d'augmenter « le travail des agents de l’administration, d’être très « onéreuses pour les communes et en même temps d'être gènantes pour les redevables. »
Le rôle de la taxe vicinale comprend en effet généralement beaucoup plus d'articles que celui des prestations par suite du nombre beaucoup plus grand de contribuables soumis au nouvel impôt, c’est un surcroît de travail pour les fonctionnaires chargés d'établir le
(1) Sénat in-extenso, séance du 17 avril 1905, page 849.
RTE
rôle de la taxe vicinale. M. Payelle, directeur général des contributions directes, commissaire du gouvernement, répondant à M. Labiche, reconnait que « ces « complications ne sont que trop réelles » et ajoute-til «un fait suffira à les faire apercevoir : l'établissement « de la taxe vicinale sur les points où la réforme a été « appliquée, a eu pour conséquence d'augmenter jus- « que dans la proportion de 320 pour 100 le chiffre « des assujettis (1), si on compare leur nombre à « celui des anciens prestataires ; et je n’exagère pas en « ajoutant que la réforme a eu pour effet d'accroître « dans une proportion au moins équivalente le travail « incombant au service de l'assiette et celui du service « chargé du recouvrement. » :
M. Payelle déclara aussi que la direction des contributions directes avait déjà étudié cette question et qu'elle était près de lui donner une solution dans le sens demandé par MM. Labiche et Merlet. En effet l’année d’après en 1906 la taxe vicinale fut incorporée au rôle des contributions directes.
L'amendement Labiche cherchait aussi, nous l'avons dit, à apporter des améliorations snr d’autres points. Beaucoup de baux de ferme contiennent la clause que la taxe vicinale sera à la charge du fermier, mais ces clauses n'ont d'effet qu'entre le propriétaire et son fermier, au regard de l'administration le propriétaire est le seul redevable de cette taxe. Cette situation entraîne des complications. C'est toujours au proprié-
(1) C'était un an seulement après l'application de la réforme. :
taire que l'on s'adressera pour recouvrer l'impôt, il devra donc tout d’abord le payer et se fera ensuite rembourser par son fermier, ce qui est déjà une complieation et une complicalion bien inutile. Mais ce n'est pas là le seul inconvénient de la loi. Il peut arriver que le propriétaire ait affaire à un fermier insolvable dans ce cas il supportera une dépense qui ne lui incombait pas. C'est à cette situation qu’il fallait porter remède. à
L'amendement de MM. Labiche et Merlet a pour but de permettre à l'administration d’appeler le fermier, lorsque certaines conditions seront remplies, à payer ou exécuter le travail en nature au lieu et place de son propriétaire.
Par quel moyen arrivera-t-on à ce résultat ?
L’amendement propose ceci : « l’article 6 de la loi du 4 août 1844 est applicable au payement de la taxe vicinale ».
Cet article est ainsi concu : « Tout propriétaire ou « usufruitier ayant plusieurs fermiers dans la même « commune, et qui voudra les charger de payer à son « acquit la contribution foncière des biens qu'ils « tiennent à ferme ou à loyer, devra remettre au « percepteur une déclaration indiquant sommairement « la division de son revenu imposable entre lui et ses « fermiers. -
« Cette déclaration sera signée par le propriétaire et « par les fermiers. |
« Si le nombre des fermiers est de plus de trois, la « déclaration sera transmise au directeur des contri- « butions directes, qui opérera la division de la contri-
bution, et portera, dans un rôle auxiliaire, la somme à payer par chaque fermier.
« Les frais d'impression et de confection de ce rôle seront payés par les déclarants à raison de cinq cen- « times par article. » |
La portée de la réforme serait ainsi restreinte aux seuls propriétaires ou usufruitiers ayant plusieurs fermiers dans la même commune. C'est une solution vraiment étrange. Pourquoi ne pas faire bénéficier de la même faveur le propriétaire n'ayant qu'un seul fermier dans la commune ? Si le texte de la loi de 1844 ne donnait pas entière satisfaction il était facile d’en rédiger un nouveau à l'usage et pour le cas spécial de la taxe vicinale. :