‹ La Réforme Des Prestations Opérée en 1903Chapitre 17 sur 52 · SUN · texte numérisé non relu

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elle leur imposa en outre une subvention dite industrielle. Aujourd'hui on a abandonné le principe de 1836 et on taxe les gens proportionnellement à leurs impôts directs sans tenir compte de l’usage qu'ils font des chemins. Dans ces conditions les subventions pour dégradations extraordinaires devaient disparaitre. Elles furent néanmoins maintenues et certaines industries en souffrent beaucoup. Nous citerons particulièrement les industries sucrières du nord de la France qui paient en plus de la taxe vicinale de grosses subventions à eause des transports de betteraves du champ à Fusine qui nécessitent un important roulage et se font justement dans une saison où les routes sont défoncées par les pluies.

- M. le docteur Mitivié faisait aussi remarquer à la Société des agriculteurs de France (1), que les propriétés forestières étaient dans le même cas que les industries soumises aux subventions industrielles ; elles paient aussi ces subventions et payeront, si tel est le bon plaisir des communes, la taxe vicinale. M. Fouquet, député, ajouta que cette situation était d'autant plus injuste que la propriété forestière a souvent laissé prendre chez elle gratuitement le caillou nécessaire au service vicinal.

Si des contribuables payent deux fois depuis la loi de 1903, d'autres ne payent pas du tout, ce sont les propriétaires de mines. La taxe vicinale ne peut

(4) Observations présentées par M. Mitivié à la suite du rapport sur la réforme de 1903 par M. Fouquet de Lusigneul, député. Journal d'agriculture pratique, 1904.

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s'appliquer en effet à la redevance des mines qui est un impôt spécial ne faisant pas partie des quatre contributions directes. Notons que les mines payaient de fortes prestations à cause du matériel roulant important qui accompagne presque toujours une exploitation minière.

Enfin il est une injustice qu'il faut encore signaler, c'est peut-être le défaut le plus grave de la loi de 1903. Toutes les études sur la taxe vicinale l’ont depuis longtemps relevé et toujours souligné d’une manière toute particulière. On fait remarquer qu'un propriétaire possédant des biens dans plusieurs communes peut se trouver dans des situations très différentes suivant que les communes où sont situés ees biens ont adopté ou non le même régime.

Supposons un propriétaire qui a ses biens dans deux communes, la commune A et la commune B, il habite dans A et son matériel d'exploitation est également dans cette commune, tandis que les terres sont situées en B.

Première hypothèse. — La commune A maintient les prestations et la commune B adopte la taxe vicinale. Il se trouvera payer dans A la même somme de prestations qu’autrefois, et dans B il sera soumis à la taxe vicinale, il payera donc deux fois.

Deuxième hypothèse. — La commune A adopte la taxe vicinale, la commune B conserve les prestations. I ne paiera rien ou presque rien dans À, où il n’a que quelques bâtiments d'exploitation, et dans B il ne paiera rien du tout puisqu'il n’y possède que des terres, il échappe ainsi presque entièrement à l'impôt.

Une cireulaire ministérielle du 3 novembre 1903 a bien essayé de porter remède à cette situation dans la mesure du possible et sans violer la loi, aussi n’at-elle pu le faire que dans une mesure très restreinte. Voici ce qu'elle preserit à ce sujet : « Les rôles sup- « plémentaires de prestations dont l'émission est auto- « risée par la loi du 24 février 1900 ne pourront à « l’avenir, dans les communes où les prestations « auront été maintenues en totalité ou en partie, être « établis que sous certaines réserves et dans la limite « où ils.ne feront pas double emploi avec la taxe vici- « nale établie dans une autre commune. »

Les rôles supplémentaires autorisés par la loi du 24 février 1900 auxquels il est fait allusion, sont des rôles où l’on inscrira : « 4° Les contribuables qui ont « fixé leur habitation dans la commune ou qui sont « devenus chefs de famille ou d'établissement entre « l'époque du travail des mutations et le 1‘ janvier ;

« 2° Les contribuables qui ont été omis au rôle pri- « mitif et ceux qui ont, antérieurement au 1rr janvier, « augmenté le nombre de leurs éléments d'imposi- « tion. »

Encore ces rôles supplémentaires ne seront-ils émis que par les communes qui en feront la demande.

La circulaire du 3 novembre 1903 n’intéresse en somme qu'un petit nombre de contribuables, c'est tout ce qu'il a été possible de faire, on ne pouvait aller plus loin sans violer la loi.

CL ARC si Lena

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