L'IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIÉTÉ BATIE
GEBAUDESTEUER
La loi du 6 avril 1892, ne concernait pas seulement la propriété non bâtie, mais contenait encore des dispositions preserivant également, pour les bâtiments, une évaluation du revenu, analogue à celle qu'elle ordonnait pour les terres (1). EL celte nouvelle évaluation était peut-être encore plus nécessaire et plus attendue pour ceux-là que pour celles-ci. Quelles étaient, en effet, les charges, qui en 1892, pesaient sur les maisons ?
Elles provenaient de trois chefs différents, savoir : l'impôt foncier d’abord, sur le sol, puis l'impôt foncier sur le bâtiment, enfin l'impôt des portes et fenôtres. Alors qu’en France, l'impôt sur les immeubles bâtis avait été séparé, dès 1882, de l'impôt sur les terres, et transformé, en 1890, en impôt de quotité sur le « revenu net », c’est-à-dire la valeur locative diminuée des frais d'entretien et de réparation, — le
(1) Die in Elsass-Lothringen.…., elc., p. 28.
contingent foncier comprenait encore en Alsace-Lorraine, à la veille de la loi de 1892, les deux natures de contributions, — et se trouvait toujours réparti d’après les évaluations effectuées lors de la confection du cadastre ; c’est-à-dire que l'impôt ne répondait plus à la réalité de la matière imposable. Il s'agissait done d’abord, de séparer, comme en France, les deux contributions foncières ; puis de procéder à une nouvelle évaluation de la matière imposable, enfin de supprimer lPimpôt des portes et fenêtres, remplacé désormais par la nouvelle contribution.
La loi du 6 avril 1892, qui avait prescrit, dans la première partie de ses dispositions, une révision des revenus des terres, fit procéder en même temps à une nouvelle évaluation du produit des bâtiments. Une fois le revenu de la propriété bâtie établi, il serait aisé de déterminer le taux qui devait le frapper pour que le produit total des impôts précédents pût-être retrouvé. Sur quels bâtiments porta l’évaluation ? |
Les propriétés nationales, les immeubles sans revenu affectés à un service public et appartenant à l’Empire, à l’Alsace-Lorraine, à un département ou
à une commune, les établissements de bienfaisance, orphelinats, hôpitaux, appartenant à des collectivités, les bâtiments inoccupés ou inhabités, furent en premier lieu écartés de l'évaluation, comme bénéficiant de lexemption de l'impôt. Ce dernier portait au contraire, sur deux classes de constructions : celles qui servent exclusivement ou principalement à l'habitation, d’abord, puis celles qui servent exclusivement ou principalement à l’industrie.
Au point de vue de l'évaluation, d’ailleurs, 11 n°y avait pas à distinguer ces deux classes d'immeubles ; par contre, une constatation s'imposait à priori; le but des opérations étant de déterminer le revenu net du bâtiment, c’est-à-dire sa valeur locative, il devenait nécessaire de faire une distinction entre les locaux dont le loyer serait révélé par des baux écrits ou verbaux, et ceux pour lesquels, rien de pareil n'existant, il conviendrait d'établir certaines règles fondamentales permettant de leur altribuer le revenu le plus vraisemblable.
La loi, dans ses articles 43 et 44, fait cette distinction. Elle dispose d’abord que :
€ Dans les grandes communes et dans les loca- « lités de la campagne où, d’après les prix réels de « location, on peut établir ane base suffisante pour « fixer le revenu brut des bâtiments, ce dernier se « détermine d’après la moyenne des prix de location « atteints dans les communes pendant les cinq der-
« nières années qui ont précédé immédiatement « l’année de l'imposition. »
Ainsi, dans ces communes, s’il existe des baux, on les observe; s’il n’en existe pas, on évalue par comparaison avec les bâtiments loués.
Dans les autres localités de la campagne au contraire, là où « la population n’est pas assez dense « pour que la loi de l'offre et de la demande donne « aux loyers réels une valeur assez précise pour « servir de base à un impôt », il faut, puisque le système de la déclaration se trouve écarté, recourir à l'évaluation basée sur les signes extérieurs. On tiendra compte, dès lors, de l'étendue, du mode, de la valeur de la construction, du prix d'achat qu'on aurait pu offrir, des déclarations recueillies dans les successions, etc., etc. Le taxateur devra même prendre en considération la personnalité du propriétaire de l’immeuble, ce qui semble une atteinte à la réalité de l'impôt; c’est ainsi que l'évaluation pourra se trouver plus ou moins élevée suivant que le revenu net annuel de l’exploitation, dont dépend le bâtiment en cause, se trouvera supérieur ou inférieur à 3,000 marks, ou que le propriétaire devra, pour subsister, travailler à la journée en dehors de chez lui. Dès lors, à quel résultat arrivera-t-on, les opérations d'évaluation une fois terminées ? Sera-ce au revenu réel ? Evidemment non; ce ne sera même pas, dans bien des cas, à la valeur locative, mais à un chiffre
indiquant en quelque sorte la « valeur d'utilisation », ou Vütsungswerth, du bâtiment considéré, qui ne sera pas une valeur réelle ni absolue, et qui n'aura qu'une signification toute relative : ce chiffre n'indiquera pas en effet que tel bâtiment rapporte tant, mais qu'il doit rapporter plus ou moins que tel autre. Et pourtant, grâce aux procédés d'évaluation uniformes, grâce à la révision et à l'unification accomplies par la Commission centrale des taxateurs du pays, grâce enfin à l'admission et à l'examen des réclamations, la péréquation de l'impôt pourra se trouver réalisée. Chaque année, d’ailleurs, il devra naturellement être tenu compte des modifications apportées à la matière imposable ; et tous les quinze ans, une révision d'ensemble sera faite.
On vient de voir qu'une méthode d'évaluation uniforme était nécessaire pour qu'une péréquation suffisante pût être établie. Quelle fut donc cétte méthode ? Une instruction, rédigée par la Commission centrale, à la suite d'opérations d'épreuves, en expose les grandes lignes.
Prenons en premier lieu les bâtiments classés par la loi parmi les maisons d'habitation : comme il a été dit, les règles d'évaluation devaient différer suvant les localités, divisées en deux catégores.
La première comprenait les communes, où, € d’après les prix réels de location, on pouvait
€ établir une base suffisante pour la fixation de la « valeur d'exploitation » ; mais dans ces communes, un grand nombre de bâtiments ne s'étaient pas trouvés loués pendant les cinq années précédentes, ou bien n'avaient été loués qu’en partie ; alors intervenait l'appréciation des agents, qui procédaient à l'évaluation, par comparaison avec les bâtiments ayant été loués, toutes proportions gardées autant que possible. « La valeur d'exploitation des bâti- « ments, dont les prix de location, atteints pendant « les années 1887 à 1891, n’ont pas pu être déter- « minés, sera fixée après examen consciencieux, Mais « équitable et juste, de la situation » dit l'instruction (1). C'était laisser aux taxateurs une large marge d’arbitraire; mais il était impossible d’agir autrement. Dans le but d'arriver d'ailleurs à des résultats comparables. l'instruction explique minutieusement les corrections que l'évaluation devra subir, au cas où des circonstances particulières influant sur le montant présumé du loyer se présenteraient. Ainsi on devra tenir compte des liens de parenté entre le locataire etle propriétaire, des engagements spéciaux conclus par les locataires en plus du montant nominal du loyer, etc., etc.
La tâche devenait moins aisée dans les localités de la seconde catégorie, où, d'après les prix réels de
(1) Enquête en Alsace-Lorraine, p.185 et suiv.
location, on ne pouvait établir une base suffisante pour la fixation de la valeur d'utilisation. Il s'agissait d'évaluer le chiffre auquel aurait dû être fixé le loyer, si un bail avait été fait. Or, on ne pouvait agir ici, comme précédemment, par comparaison directe avec des bâtiments semblables dont le loyer serait connu ; 1l était donc nécessaire (et l'instruction le spécifie), de considérer le bâtiment lui-même avant tout, c'est-à-dire de tenir compte de son étendue, de sa valeur et de son état de conservation : on devait noter même sa situation, c’est-à-dire le chiffre de la population du lieu où il se trouvait, ainsi que l'état des voies de communication.
Mais on décida, en raison des difficultés de l’apprécialion, qu'il convenait de faire d’abord une évaluation provisoire ; on distingua, dans ce but, trois classes de bâtiments : ceux de petites, moyennes et grandes dimensions. Puis, dans chacune de ces classes, les bâtiments furent rangés suivant les points de ressemblance qu'ils pouvaient présenter entre eux. Enfin, dans chacune des sous-divisions ainsi formées, on choisit une construction devant servir de type, et on la visita en détail ; la valeur d'utilisation qu'on eut à lui attribuer ne dut d’ailleurs jamais dépasser celle des bâtiments semblables dont le loyer avait pu être évalué, au moyen de baux, dansles localités importantes du voisinage ; on limitait ainsi les erreurs par trop grossières. Une fois la valeur des
bâtiments-Lypes déterminée, celle des autres constructions fut fixée par analogie.
D'autres difficultés se présentaient pour l’évaluation des bätiments industriels ; ici, en effet, les constructions différant avec l'affectation des usines ou fabriques considérées, on ne pouvait se baser. comme pour les maisons d'habitation, sur le prix de location des bâtiments loués. Il fallait cependant avoir un point d'appui : on pensa le trouver dans la détermination de la valeur de construction du bâtiment industriel à estimer, à laquelle on appliquait ensuite un taux pour cent. Mais comment obtenir cette valeur de construction ? Il fut nécessaire, ici encore, de recourir à la comparaison avec les maisons d'habitation, dont les loyers se trouvaient connus par des baux enregistrés ; et dans ce but, les architectes départementaux durent fixer spécialement le rapport pour cent moyen du loyer, à la valeur de construction, pour les maisons d'habitation de certaines villes, prises comme modèles : cette valeur connue, on déterminait ensuite, par analogie, la valeur de construction des bâliments industriels comparables. Enfin on appliquait à ces derniers le taux du rapport adopté (soit 4.65 0/0), et l’on obtenait ainsi le Nützungswerth cherché.
Cette méthode était longue, et surtout pleine d’embûüches ; néanmoins, les évaluations définitives, faites d’après ses résultats, furent reconnues suffisamment
justes, après quelques expériences de vérification directe qui eurent lieu dans la suite.
La Commission centrale, d’ailleurs, révisa tous ces résultats et les rendit comparables, en tenantcompte, d'autre part, des réclamations formées par les contribuables et examinées, en première instance, par le directeur des contributions directes et, en appel, par le Ministère.
L'évaluation se trouva terminée dès 1894, après un travail d'environ deux ans, et la loi du 14 juillet 1895 (1) put enfin effectuer la réforme et fixer le taux du nouvel impôt; dans ce but, on chercha d’abord le « Nützungswerth » total de l’Alsace-Lorraine, que l'on trouva égal à 70,680,225 marks ; puis on le compara aux derniers contingents réunis des impôts remplacés, portant sur la propriété bâtie et les portes et fenêtres (ensemble 3,100,000 marks); voyant ainsi qu'un taux de 4.34 0/0 se trouvait nécessaire pour obtenir le même produit, on fixa, par mesure de prudence, ce taux à 4.50 0/0 (2).
(4) Die in Elsass-Lothringen.…., ete., p. 16. (2) Cf. Étude sur le régime des impôts directs en Alsace-Lorraine, par À. Laugel (Strasbourg, Noiriel, édit.), p. 19.
La loi remplaçait donc les précédents impôts de répartition par un impôt de quotité. Il était dès lors nécessaire de suivre la matière imposable en revisant périodiquement les évaluations primitives. En conséquence, l'assiette de l’impôt fut annuellement tenue à jour ; toutes modificalions survenues dans la personne des propriétaires, dans le rapport, l’aspect, l'existence ou la destination des bâtiments, el susceptibles d'apporter un changement dans le chiffre de la « valeur d'utilisation », durent être enregistrées ; tous les quinze ans d’ailleurs, une évaluation générale devait être entreprise à nouveau.
L'œuvre accomplie, en ce qui concernait les propriélés bâties, se rapprochait par bien des points de l'évaluation nouvelle ordonnée en France par la loi du 8 août 1890. Cette loi prenait cependant pour base de l'impôt le revenu net fourni par le bâtiment considéré, c'est-à-dire la valeur locative, diminuée de 25 0/0 pour les maisons et de 330/0 (aujourd'hui 40 0/0) pour les usines, ce qui représentait les frais d'entretien et de réparation ; en Alsace-Lorraine, au contraire, le « Nülzungswerth » représentait le revenu brut, c'est-à-dire la valeur locative elle-même, sans déductions. Mais, ainsi qu'il a été expliqué, au cours de la discussion, au «€ Landesausschuss », cette règle n'avait été admise que dans un but de simplificalion, une déduction faite également partout n'ayant pas d'effet au point de vue de la péréquation de l'impôt.
Le taux de ce dernier put d’ailleurs, en raison des plus-values obtenues en 1896, 1897, 1898, etc., être rapidement abaissé ; la loi du 13 juillet 1901 (1), en effet, le fixa définitivement à 4 0/0 du revenu brut des bâtiments ; et l'on peut ajouter que la réduction du produit, qui en fut la conséquence, ne sera vraisemblablement que de courte durée, le système de la quotité ayant cet immense avantage sur celui de la répartition, de permettre, en temps normal, à un impôt établi sur des bases solides, de produire cha-
que année des plus-values régulières.
(1) Die in Elsass-Lolhringen.…, elc., p. 31.
(GEWERBESTEUER)
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Les impôts qui viennent d'être examinés frappent les revenus des capitaux immobiliers ; mais il est d’autres revenus dans la production desquels le capital ne joue qu'un rôle accessoire : ce sont les revenus commerciaux et industriels. Quelle fut la méthode employée pour en déterminer l'importance ?
Les difficultés que pouvait présenter le travail d'évaluation du produit des immeubles bâtis ou non bâtis étaient secondaires, en ce sens que le taxateur, dans tous les cas, possédait, grâce aux baux enregistrés, des bases d'évaluation ou des points de comparaison lui permettant de serrer la vérité de près. Mais cette base certaine d'évaluation n'existe plus dès qu'il s'agit d'apprécier les revenus du commerce et de l’industrie. Leur importance varie, en effet, non seulement avec le capital engagé dans l’entreprise considérée, mais encore avec la personnalité même du commerçant el de l'industriel, avec la nature du
commerce où de l'industrie envisagés, le lieu où ils
s’exercent, elc., elc. On peut même affirmer que deux commerçants ou deux industriels, placés exactement dans la même situation, faisant le même chiffre d’affaires, n'auront pas le même revenu net annuel, tellement la personnalité du contribuable joue ici un rôle prépondérant.
Il semble dès lors que, pour connaitre ces revenus, il soit difficile d'agir d’après les règles observées pour l'évaluation du produit d’un immeuble, c'est-à-dire de déterminer un revenu moyen d'après les signes extérieurs de son importance, et que deux seuls modes de taxation soient ici possibles : ou bien demander au contribuable lui-même son revenu, en exigeant qu'il fasse la preuve de ses dires par ses livres ; c'est le système prussien ; ou bien taxer direclement cerlains éléments, considérés dans chaque profession comme caractéristiques de limportance de cette profession, sans s'occuper un seul instant des bénéfices que le contribuable peut effectivement réaliser ; c’est le système indiciaire, que la France a, jusqu’à ce jour, conservé en le perfectionnant sans cesse. Tel était aussi le système en vigueur en Alsace-Lorraine, lors de la réforme fiscale inaugurée en 1891, avec cette différence qu'en ce dernier pays, la loi de 1844, sur l’organisation de l'impôt des patentes, se trouvait encore appliquée, sans aucun des perfectionnements que le legislateur, notamment en 1880, y avail apportés en France.