‹ La Réforme des Quatre Contributions Directes en Alsace-LorraineChapitre 5 sur 11 · DES PATENTES · texte numérisé non relu

DES PATENTES

Quelle était donc l'économie de cette loi de 1844? On peut dire qu'elle codifiait les lois précédentes en consacrant les droits fixes, les droits proportionnels et les droits fixes variables. Pour déterminer exactement ce qu'il convient d'entendre par ces mots, 1l est nécessaire de remonter jusqu'aux origines de cette contribution.

Lorsque l’Assemblée Constituante voulut taxer les bénéfices de l'industrie et du commerce, elle ne put, respectueuse des principes qu'elle avait elle-même établis, que rechercher l'indice extérieur paraissant le mieux en révéler l'importance. Gel indice, elle pensa le trouver dans la valeur locative réelle de l'habitation et des magasins ou ateliers des patentés ; cette dernière fut donc prise pour base unique du nouvel impôt. Il y avait à n’en pas douter une part de vérité dans cette idée ; mais bien des objections se présentèrent presque immédiatement.

Si, en effet, l'importance relative des bénéfices réalisés par diverses exploitations peut être, jusqu'à un certain point, révélée par le chiffre du loyer, ce n’est qu'a la condition de choisir ces entreprises dans

la même branche industrielle ou commerciale ; Mais iln'en est plus de même dès qu'il s'agit de commerces différents ; ainsi, un commissionnaire en marchandises, par exemple, fera un chiffre d’affaires considérable dans un local très réduit, tandis qu'un marchand de vins en gros aura besoin de vastes bâliments pour abriter sa marchandise. La loi était donc ici trop simpliste ; aussi dut-on rechercher d'autres éléments susceptibles de permettre d’atteindre, d’une manière plus équitable, les revenus commerciaux et industriels.

C'est dans ce but que fut établi, pour chaque profession, un droit fixe, dont le {aux variait d’ailleurs avec Fimportance de la population. Une loi de thermidor an IV le combina avec le droit proportionnel sur le loyer.

Tel fut le début de cette législation des patentes, que des lois successives vinrent bientôt compliquer à l'extrême ; et cette complication, qui tendait à établir autant que possible l'égalité proportionnelle dans l'impôt, se trouvait être la résultante forcée des principes de taxation adoptés: car le nombre des professions et, par conséquent, la diversité des indices extérieurs pouvant être pris comme révélant le mieux l'importance de leurs revenus, croissaient d'année en année.

La loi du 25 avril 1844 codifia en quelque sorte les lois précédentes, consacrant, à coté des droits

fixes et des droits proportionnels, les « droits fixes variables » c’est-à-dire dont le chiffre se détermine d'après des éléments différents pour chaque patentable (le nombre des employés. par exemple). Cetle loi, comme il à été dit, était encore en vigueur en Alsace-Lorraine à la veille de la réforme de 1892. En France, au contraire, de nombreux perfectionnements élaient intervenus depuis 1871, consacrés par la loi du 15 juillet 1880, qui est encore aujourd'hui dans notre pays, la base fondamentale de limpôt des patentes. Il ne sera peut-être pas sans utilité de rappeler ici les grandes lignes de cette loi, et les tendances principales qui l'ont inspirée.

Elle fut précédée d’une étude aussi complète que possible de toutes les professions industrielles et commerciales. Ces dernières furent ensuite groupées en cédules, d'après leur nature et leur importance, afin qu'aux unes et aux autres fussent appliquées des règles différentes, suivant les signes extérieurs qui semblaient permettre le mieux de les atteindre. Puis, toute profession commerciale ou industrielle fut frappée d’un droit fixe, variant d’ailleurs suivant certains éléments, et d'un droit proportionnel à la valeur locative des locaux des palentables, établi plus spécialement pour adapter l'impôt à l’importance de la profession.

La contribution des patentes comprend ainsi, en France, quatre cédules : dans la cédule À, les droits

fixes sont établis d’après le chiffre de la population (les bénéfices étant présumés plus grands dans une ville importante que dans une commune moyenne) et d'après la nature des professions (marchands en gros, demi-gros et délail). Des droits proportionnels viennent corriger ce {arif.

On à rangé, dans la cédule B, un certain nombre de commerces particulièrement importants, chacun élant taxé sur les éléments de productivité qu'il présente ; ainsi les droits fixes sont établis, pour les banquiers, d’après le nombre des employés et le chiffre de la population ; pour les grands magasins, d'après un coefficient par spécialité, mulüplié par le chiffre des employés, puis sur le nombre même de ces employés et d'après la plus ou moins grande quantité de voilureset chevaux attelés. Bien entendu, le droit proportionnel vient en surcroit du droit fixe. ainsi que dans la cédule C, où sont classés plus particulièrement les établissements industriels et usines, et où le droit fixe est établi, non plus d’après le chiffre de la population, indifférent ici, mais d’après les éléments de la fabrication : (nombre des méliers, elc.), ou d'après le chiffre des ouvriers. Il n'y à plus, enfin, de droits fixes dans la cédule D, où sont classées les professions libérales (ou du moins cerlaines) qui ne paient ainsi qu’un droit proportionnel à la valeur locative des locaux occupés.

Tels sont les traits principaux du régime encore

en vigueur en France ; ils’agit maintenant de faire ressortir les tendances générales qui se sont fait jour dans la loi de 1880, et surtout dans celles qui l'ont suivie et complétée.

La première préoccupalion du législateur fut d'apporter à la répartition des charges fiscales le plus de justice possible. Pour atteindre ce but, tout en sauvegardant le principe fondamental de réalité de limpôt, on fut obligé de recourir à la multiplicalion indéfinie des droits fixes variables : on essayait ainsi de tenir comple de limporance de chaque entreprise relalivement aux autres, afin d'établir la taxe en conséquence.

Ce souci d'apporter de plus en plus de justice dans l'impôt amena à taxer les gros patentables plus lourdement que les petits: les grands magasins furent particulièrement frappés ; la loi du 28 avril 1893, établit à leur charge des « droits déterminés » ou des « axes par spécialité », suivant qu'ils ont moins ou plus de deux cents employés ; puis, des taxes variables sur Les voitures et les chevaux utilisés par l'établissement ; enfin des Laxes variables par employé. Le chiffre de la population influe d’ailleurs sur la quotité de ces taxes. Ce qui est ici remarquable, c'est que le taux de ces droits suit une échelle progressive avec le nombre des employés ou des voitures. EL si l'on considère d'autre part que des dégrèvements importants ont été assurés aux petits

patentables, on voit que, même sous l'empire du sysème indiciaire, l'impôt progressif peut être réalisé, en un certain sens du moins, par la surchage des grosses entreprises etle dégrèvement des petits contribuables.

Le législateur ne peut d’ailleurs aller loin dans celle voie; sinon il risquerait de prendre en considération, dans l'assiette de l'impôt, la personnalité même du contribuable et de transgresser ainsi la règle fondamentale et protectrice de la réalité de l'impôt.

Cest en ce sens que le système indiciaire est incompalible avec certains progrès accomplis dans les pays possédant un impôt direct sur le revenu : la discrimination, par exemple, c’est-à-dire la distinction des sources du revenu, faite dans le but de frapper d'un taux plus élevé les revenus perpétuels des capitaux, et d’un taux réduit les revenus aléaloires du travail, la discriminalion ne peut trouver place dans un système d'impôts réels.

$ 2. — CARACYÈRES GÉNÉRAUX DE LA NOUVELLE LÉGISATION

DES PATENTES, EN ALSACE-LoRRAINE.

La situation, à la veille de la réforme, en Alsace- Lorraine, se résumait donc de la façon suivante : les revenus commerciaux et industriels, d'une part, sup-

portaient un impôt qui ne se trouvait plus en rapport

ni avec le développement considérable qu'avaient pris le commerce et l'industrie, ni avec les modifications économiques profondes survenues depuis 1844, en Alsace-Lorraine comme partout ailleurs ; la majorité des contribuables, d'autre part, réclamaient l'introduction, dans le système fiscal, des formules nouvelles adoptées par plusieurs pays étrangers, notamment l'établissement d’un tarif progressif, déchargeantles petits patentables aux dépens des contribuables plus fortunés.

Une réforme était ainsi devenue indispensable ; mais dans quel sens devait-elle être orientée ? Deux systèmes diamétralement opposés s’offraient tout d'abord : le système français, c’est-à-dire l’impôt établi sur les signes extérieurs du revenu, etle système prussien, c’est-à-dire l'impôt direct sur le revenu global. Aux yeux du législateur d’Alsace-Lorraine, le premier système devait présenter l'avantage sérieux de rester dans la tradition, de ne pas modifier les bases de l'impôt existant, mais d'y apporter seulement les perfectionnements indispensables. La législation française offrait ici un modèle qu'il eût été facile d’imiter. Telle est d’ailleurs l’opinion exprimée par la chambre de commerce de Strasbourg, dans une protestation rédigée par elle lors du dépôt du projet de réforme (1) :

(1) Enquête en Alsace-Lorraine, p.206.

Css Que la loi de la contribution de la patente actuellement en vigueur soit entachée de certains défauts, cela s'explique bien facilement. L'idée fondamentale de cette loi remonte à l’année 1844 et les dernières modifications y ont été apportées en 1870. Nous ne pouvons pas admettre que cette loi ne soit pas susceptible d'améliorations, et que, par conséquent, il faille renverser tout le système sur lequel elle repose, bien que, d’un autre côté, nous soyons très éloignés de prétendre qu’on puisse la rendre absolument parfaite. En France, la loi a été soumise, en 1880, à une révision fondamentale, et, en 1890, on a commencé les travaux préparatoires de nouvelles modifications. Malgré toutes les attaques auxquelles le système de l'impôt de la patente a été et est encore exposé, on n'a cessé de le maintenir en France. La nouvelle enquête n’a, il est vrai, pas encore abouti à des actes législalifs, mais presque toutes les chambres de commerce el les chambres syndicales de France, qui avaient à répondre, en 1890, aux questions qui leur élaient soumises par la commission de la Chambre des Députés, ont été presque unanimes à déclarer que le système actuel du tarif est, malgré ses défauts, à peu près le seul praticable, parce qu'il présente pour la fixation de l'impôt une base fixe et soustraile à toul arbitraire.

€ À nos yeux, le système en vigueur possède avant tout cet avantage d’avoir passé par nos mœurs. II est sanctionné par une longue pratique ; il à été complété, jusque dans les plus petits détails, par des décrets et arrêtés ; enfin il fournit à l’industrie et au commerce le moyen de calculer, avec une grande exactitude, les charges à supporter.

« Cette possibilité, le système du tarif peut seul la donner. La base de l'imposition est clairement établie pour quiconque veut la connaitre ; tout industriel est en situation, même avant de créer une affaire, d’acheter ou de construire des bâtiments ou de prendre en location des bâtiments d’exploitation, de calculer exactement la quotité de la patente qu'il aura à payer.

Et la chambre de commerce ajoute :

« On peut reprocher au système du tarif qu'il manque de souplesse et qu'il entraine des injustices et des rigueurs. Mais les autres systèmes ont aussi Jeurs défauts. Celui que nous possédons a au moins cet avantage que le droit est le même pour tous et que ceux de ses défauts, qui entrainent préjudice pour l’un ou l’autre imposé, atteignent tous les autres imposés qui se trouvent dans la même situation.

« Sous ce rapport, ce système à fait ses preuves ; il est plus que douteux qu'un changement fasse moins de mécontents. »

Il n’y a pas de révolution fiscale, en effet, qui ne paraisse également dangereuse, jusqu'à un certain point, pour le trésor et pour le contribuable, Aussi comprend-on que les réformateurs d'Alsace-Lorraine ne se soient pas arrêtés à l’idée d'établir, sans préparation et du jour au lendemain, l'impôt global et progressif sur le revenu alors en vigueur en Prusse. La protestation de la chambre de commerce de Strasbourg eûtalors trouvé un écho immédiat dans le pays toutentier. On fut ainsi amené à proposer un impôt participant à la foi du système français et du système prussien et dont l’assiette était déterminée suivant les principes examinés déjà à propos de la Grundsteuer et de la Gebaüdesteuer. La base du système repose en effet dans la notion de l'Ertragsfähigkeit c'est-à-dire de la « productivité moyenne ». Cest, pour une industrie donnée, « lechiffre qui, dans des € circonstances normales et avec une exploitation € normale, peut, après déduction des frais d'exploi- € tation, être considéré par expérience comme revenu € annuel et moyen (1) ».

Cette définition laisse déjà entrevoir toute l’élasticité de la notion de « productivité moyenne » ; on ne recherchera pas le revenu réel, mais on déterminera, pour chaque exploitation, une certaine productivité, qui restera attachée à l'exploitation elle-même

(4) Loi du 6 mai 1893, $ 2.

et non à la personne de l'exploitant. Le fisc évaluera, d'après des règles fixées au préalable pour toute la région, ce que devrail produire tel commerce ou telle industrie, dans telles et telles circonstances données. Quant au produit réel, il ne sera pas connu. Si le redevable exploite mal, sa productivité n'en sera pas diminuée pour cela. Il paiera comme si ses affaires prospéraient.

Le fisc détermine donc seul et à l’aide des renseignements dont il dispose, le revenu moyen des exploitations industrielles et commerciales. Les avantages d’un tel procédé résident dans le maintien des principes de la réalité de l'impôt : la taxation d’après la productivité moyenne semble, en effet, en quelque sorte, une « synthèse » de l'impôt indiciaire pur, le chiffre de cette productivité se trouvant, en définilive, pour chaque exploitation, basé sur les indices extérieurs de son importance. Cette synthèse permet au fisc de taxer chaque exploitation, non plus directement sur les indices extérieurs eux-mêmes, mais sur un chiffre global qui les exprime tous.

Ce mode de procéder permit d'établir un tarif dégressif. Aussi lune des qualités de ce système parait être de présenter les avantages d’un impôt sur le revenu sans en offrir les inconvénients : pas d'inquisition, pas de production des livres.

Un tel système a bien cependant quelques défauts ;

le plus grave est assurément celui de permettre en

b0 DEUXIÈME PARTIE

bien des cas l'arbitraire du laxateur; en effet, malgré les règles minutieuses des instructions fiscales, élaborées dans le but d'obtenir, dans tout le pays, des évalualions comparables entre elles, malgré l'impar- Ualité ordinaire des agents du fisc, la définition même de l'£rtragsfähigkeil peut faire prévoir bien des injustices dans la répartition des charges fiscales.

Pour prendre un exemple, voici deux industriels à la tête d'exploitations identiques, placées dans les mêmes conditions de fonctionnement : l’un réussit. l’autre périclite, soit à cause de la capacité scienlifique inégale des deux dirigeants, soit à cause de la valeur différente des mains-d'œuvre employées, ete. Bien que les bénéfices de l'un soient considérables el ceux de l’autre presque nuls, les deux exploitations seront considérées comme ayant la même productivité et supporteront par suite un chiffre d'impôts identique.

Conviendrait-il dès lors d'en conclure que le nouvel impôt adopté par l'Alsace-Lorraine se trouve être pratiquement inférieur aux anciennes patentes ? Les comparaisons entre la valeur de deux impôts dont lun remplace l'autre seront toujours fort malaisées. On verra plus loin qu'il est cependant possible de dégager, en quelques traits généraux, une apprécialion, des opinions données par les contribuables eux-mêmes sur la réforme ; mais on peut,

dès maintenant, constater l'insuffisance des deux

systèmes d'impôts ‘français ou alsacien-lorrain) lorsqu'il s’agit de taxer des bénéfices annuels variant avec la personnalité même du contribuable.

Les conditions ne sont plus, en effet, les mêmes que lorsque l'on visait à imposer, par exemple, le revenu tiré d’un immeuble. Ce dernier peut, la plupart du temps, être connu de l'administration, grâce aux moyens dont elle dispose ; ou alors, l’approximation de l'évaluation est suffisamment grande pour éviter les injustices trop marquées. Mais comment procéder pour déterminer un revenu absolument personnel au contribuable, alors que les règles fixes d’une instruction ne peuvent, semble-t-il, prévoir et exposer toutes les causes pour lesquelles telle entreprise offre un produit net supérieur à telle autre ? Car ces causes se trouvent, encore une fois, dans la personnalité même du redevable, dans la personnalité des aides qu'il emploie ; et cette valeur personnelle, source de profits ou cause de pertes, le taxateur ne peut l’évaluer.

Le système français, aussi bien que l’impôt alsacien, se trouvent donc éloignés de la vérité : un seul mode de laxation semble ici désigné : l’impôt sur le revenu déclaré par le contribuable lui-mème. Mais ce système entraîne des conséquences telles, - inquisition, production obligatoire des livres, — que le commerçant ou l'industriel Jui préfèrent encore un mode de taxation, moins juste peut-être, mais quine

porte atteinte ni à leur liberté d'action, ni au secret de leurs affaires.

La loi du 6 mai 1893, qui a ordonné en Alsace- Lorraine la détermination de la productivité des commerces et des industries, a d’ailleurs édicté des règles précises et minutieuses, destinées à circonscrire le plus possible les erreurs résultant de l'arbitraire de l'évaluation. Ge sont les principales de ces dis-

positions qu'il s’agit maintenant de passer en revue.

La loi du 6 mai 1893 (1), prescrivant l'évaluation, commence par se référer aux principes adoptés par le législateur. Il convient de rappeler tout d’abord cette définition qu'elle donne de la « productivité » :

€ La productivité d'une industrie s’évalue d’après « le chiffre qui. dans des circonstances normales et € avec une exploitalion normale. peut, après déduc- € lion des frais d'exploilalion, ètre considéré par € expérience comme revenu net annuel et moyen. »

€ Revenu net », dit la loi. Il s’agit ainsi d'évaluer d'abord le revenu brut, puis de déduire les frais d'exploitalion, sans d’ailleurs recourir à la déclara-

(1) Cf. Enquête en Alsace-Lorraine, p. 209 et suiv.

tion du contribuable. De quels moyens d’information vont donc disposer les agents du fisc chargés de ces opérations ?

L'article 3 répond à cette question en spécifiant que « l'estimation de la productivité des industries « alieu d’après les indices extérieurs et autres don- « nées propres à servir de points de repère pour « l’appréciation, telles que le chiffre de la popula- « tion, les moyens de communication (en tant qu'ils € influent sur la marche générale des affaires), la « nature de la branche de commerce et d'industrie « considérée, le nombre des aides ou ouvriers, les « locaux et moyens d'exploitation, l'importance et « l'étendue de l'affaire, et, s'il y a lieu, les bilans et « comptes de profits et pertes, publiés périodique- «€ ment. »

Ainsi, l'appréciation peut se faire en dehors de toute intervention du contribuable. Une fois le produit brut évalué, sont déduits les frais d'exploitation considérés par les instructions fiscales comme étant propres à l’industrie ou au commerce considérés. La productivité d’un certain nombre de commerces et industries types élant déterminée, un classement général permettra de s'appuyer sur les résultats obte-

nus pour les évaluations restant à faire.

A) Objet de l'évaluation.

Une instruction (1), rédigée en vue de l'applicalion de la loi du 6 mai 1893, détermine ce qu'il convient d'entendre par € produit brut annuel »: pour la généralité des professions, ce produit brut comprend : 1°le prix oblenu pour toutes les marchandises ou produits, vendus au comptant ou à crédit : 2° la valeur en argent des produits et marchandises lirés de l'exploitation pour être utilisés par l'exploitant, sa famille, ou autres personnes de son entourage, étrangères à l'exploitation ; 3° les indemnités, honoraires et autres compensations qui ont été convenus el perçus pour des services commerciaux ou industriels de toutes sortes. .

Le chiffre global du produit brut une fois déterminé, il s’agit d'en déduire les frais d'exploitation. Mais que pourra-{-on considérer comme frais d’exploitation ? [ci, l'instruction fiscale ne se contente pas d'en donner une énumération limitative : elle précise en outre les frais qui ne pourront Jamais venir en déduction des receltes ; et il est nécessaire de rappeler, à ce propos, les principes exposés plus haut; ce ne sont pas les bénéfices réels que doivent chercher à déterminer les agents du fisc, mais bien

(1) Enquête en Alsace-Lorraine, p. 215 et suiv.

Ps

L IMPOT SUR LES BÉNÉFICES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Ho

le chiffre indiquant ce que peut produire une industrie, dans telles et telles circonstances. Par suite, en déduction du produit brut viendront seuls les frais nécessités chaque jour par lexploitation elle-même : entretien, matières premières, etc.; au contraire, ne pourront venir en déduction les frais de capitaux, les prélèvements pour la constitution de réserves, etc.

Cette distinction est, d’ailleurs, théoriquement, en certains points, assez fragile, et motiva les plaintes de nombreux contribuables. Mais elle était nécessaire pour éviter de donner aux redevables les moyens de réduire à leur volonté, par la conclusion d'emprunts simulés, ou sous le prétexte de dépenses d'améliorations à faire, le chiffre de leur productivité, base du nouvel impôt.

C'est d’ailleurs dans le but d'éviter cet abus possible que linstruction fiscale fixe limitativement les frais à déduire et les dépenses non déductibles (1). Les premiers sont :

4° Les frais de conservation ei d'entretien des installations et établissements immobiliers et mobiliers, des ustensiles, appareils, outils et les frais entrainés par l'existence d'animaux utilisés par l'exploitation.

2° Les frais pour l'achat des matières premières et des substances accessoires, des marchandises. des

(1) Cf. Enquête en Alsace-Lorraine, p. 216 et 9217.

autres malériaux nécessaires pour l'exploitation, des animaux, ainsi que des fourrages destinés à leur nourriture.

3° Les frais d'assurance, contre l'incendie ou autres dommages, des objets et bêtes désignés cidessus.

4 Les dépenses pour le chauffage et l'éclairage nécessaires à l'exploitation.

5° Le salaire, les appointements et les remises des employés, voyageurs, ouvriers, commis el apprentis engagés pour l'exploitation de l'industrie, ÿ compris la valeur en argent de la pension, s’il y a lieu, et des autres prestations qui poürraient ètre fournies en nature, en tant que les denrées en queslion ne proviennent pas des provisions faisant partie de lexploitation et à condition également que ces allocations représentent une partie des appointements où une compensation pour des services rendus dans l'exploitation même.

6° Les cotisations aux caisses d'assurance contre les maladies, les accidents, la vieillesse, l'invalidité, — OU aux caisses de veuves, d’orphelins, — ou aux caisses de retrailes, — cotisations que l'industriel est lenu de verser pour le personnel de l'exploilalion en vertu des lois ou contrats en vigueur.

7° Les impôts publics, auxquels sont soumis les terrains et bâtiments servant à l'exploitation indus-

trielle, ainsi que l’industrie elle-même, que ces

impôts soient prélevés par l'État, par les communes, ou par d’autres collectivités.

8° Les contributions indirectes à payer par lexploitation industrielle.

9° Enfin, on pourra évaluer en chiffres et déduire du produit brut la détérioration ou l’usure subis par les bâtiments, les machines ou les installations; les créances douteuses pourront même être prises en considération.

Telle est la liste limilative des frais pouvant être déduits. Mais par contre, on ne devra jamais, pour obtenir le chiffre de la productivité, imputer sur le produit brut :

1° Les intérêts des fonds de premier établissement et des fonds d'exploitation, que ces capitaux soient la propriété de l'industriel ou d’un tiers ; de même, les intérêts à servir pour des emprunts qui ont été effectués à l'effet d'établir où d'agrandir l'installation, d'augmenter le capital de l'exploitation ou d'introduire des améliorations dans cette dernière.

2° Les dépenses pour lamortissement des emprunts et des frais de premier établissement.

3° Les sommes prélevées sur les revenus courants de l’exploitation pour alimenter les fonds de réserve, de prévoyance, etc.

4° Les dépenses pour l'entretien du commerçant ou industriel et de sa famille.

5° Enfin (et cela va de soi) les dividendes distribués par les sociétés par actions et autres.

Aïnsi, l’on voit que, dans la crainte de fraudes possibles, le fise ne tient pas compte, dans l'évaluation de la productivité, des intérêts et de l'amortissement des fonds de premier établissement, qui sont cependant des frais inéluctables et qui, dans tous les cas, viennent diminuer le produit net de l'entreprise. [1 eût semblé juste, cependant, de réduire le poids de l'impôt pour l'industriel qui, sans fortune personnelle, s'est trouvé obligé d’avoir recours aux Capiaux d'autrui, et a assumé, par là même, des charges qui ne pèsent pas sur ses concurrents plus fortunés.

Les règles que l’on vient de passer en revue doivent être appliquées aux professions libérales : ainsi, Lous les frais nécessaires pour assurer quotidiennement l'exercice de la profession (ce que l’on pourrait appeler les frais courants) doivent être déduits; dépenses pour frais de service et de bureau, chauffage, éclairage, payement des employés, dépenses de déplacement, cotisations aux caisses d’assurances du personnel, achats d'instruments, entretien des chevaux et voitures nécessaires à la profession. Mais les dépenses d'installation ou d’agrandissement ne peuvent entrer en ligne de compte, non plus que les dépenses personnelles indépendantes de l’exercice de la profession.

8) Bases de l'évaluation.

Ces principes une fois admis, il s'agissait de passer à l'applicalion. Pour circonscrire plus exactement le travail et laisser le moins de place possible à limprévu, les instructions indiquèrent les deux bases principales sur lesquelles devraient reposer les évaluations. Ce furent : 1° les signes extérieurs pouvant être considérés comme révélant le mieux l’importance relative de l'exploitation ; 2° les autres renseignements qui pourraient êlre ulilisés par l'agent d'évaluation.

I. — Signes extérieurs. — Pour déterminer les signes extérieurs à prendre en considération, on procéda d’abord à une classification et description générales de toutes les industries et de tous les commerces connus. L'opération élait d'ailleurs relalivement aisée, puisque les renseignements recueillis en vue de l'application des patentes pouvaient être utilisés. Ce catalogue une fois dressé, on rangea par

groupes les industries et les commerces, suivant leur

importance relative, en indiquant pour chaque groupe

les signes ou indices extérieurs pouvant ou devant ètre pris en considération lors de l’évaluation.

Le premier groupe comprend les commerces et industries de peu d'importance ou d’une importance

toute locale, tels que: les entreprises industrielles ne travaillant que pour les besoins de la localité où elles se frouvent, les commerçants en détail, les établissements de ventes à l'enchère, de prêts, de location, les entreprises de transport exclusivement locales, les hôtelleries de toutes sortes, les entreprises de spectacles, ete. Les indices extérieurs à prendre principalement en considération sont ici: le chiffre de la population de la localité considérée, le nombre el la qualité des ouvriers employés pendant une exploitation normale, l'étendue des locaux affectés à l'exploitation, les installations, machines ou outils propres à l’entreprise considérée ; enfin, le capital d'exploitation (numéraire, matières premières, etc.), en {ant qu'il est susceptible d'exercer une certaine influence sur la productivité et en tenant compte des nécessités propres à l'exploitation.

Le second groupe comprend les entreprises industrielles d’une certaine importance, telles que usines, manufactures, fabriques agricoles, etc., ne produisant principalement qu'à l’aide de forces motrices considérables, — ainsi que les établissement d'analyses chimiques. Les indices extérieurs à considérer sont les mêmes que pour le groupe précédent, mais il faudra tenir comple, en outre, d’abord des moyens d'exploitation employés dans l’entreprise, tels que : les forces motrices utilisées et exprimées en chevaux-vapeurs ; le nombre et le genre d'animaux em-

eu

ployés, la qualité des machines (d’après leur système, leur âge, etc.) ; puis des bilans et des comptes de profils el pertes publiés par les sociétés par actions, elc.

Dans un troisième groupe, on range le grand commerce el le commerce en gros, ainsi que les entreprises industrielles les plus étendues; en font partie notamment les négociants en gros (entrepôts, etc.), les établissements de banque, les entreprises de transports, les commissionnaires en marchandises, les entreprises de travaux, les établissements d'assurances. La plupart de ces grandes entreprises sont obligées de publier annuellement leurs bilans; ce document alors sera la base de l'évaluation ; mais si l'exploitation n’est pas faite par une société, 1l faudra prendre en considération, soit le nombre des instruments de l'entreprise, dans un sens large (wagons, navires, etc.), soit l'importance de ses dépendances (rails, gares), soit, s’il s’agit d'entreprises de construction d'une cerlaine importance, la somme des devis concernant les travaux à exécuter par elles; soit enfin, pour les établissements d'assurances, le montant des primes d'assurances perçues annuellement.

Le quatrième et dernier groupe comprend enfin les professions dites libérales el ici, les signes extérieurs semblent être bien insuffisants pour servir de

base à une évalualion rigoureuse de la productivité.

Les professions comprises dans ce groupe sont celles de médecin, d'architecte, d’officier ministériel, etc. On peut tenir compte du chiffre de la population, de l'importance relative des affaires faites par le contribuable, du nombre d'aides qu'il occupe, du chiffre des honoraires reçus, des collectivités qui l’emploient, ete. Mais ce ne seront là que de vagues approximations.

Aussi bien les indices extérieurs ne peuvent-ils servir, d'une manière générale, que pour assigner à telle exploitation une importance plus ou moins grande qu'à télle autre ; ils constituaient autrefois, la base de la contribution des patentes ; l’impôt était assis directement sur eux. La Had. vise, au contraire, à élablie l'impôt sur une autre base, sur un chiffre déterminé comme exprimant le plus exactement possible la productivité de l exploitation considérée. À moins de verser dans un arbitraire forcé el qui risquait de devenir peu équitable, il était nécessaire de déterminer d’autres moyens d'investigations, de pénétrer plus avant dans l'examen des ressources propres aux diverses entreprises.

L — Autres renseignements. — II peuvent se ramener à deux catégories : les uns seront recueillis près des administrations : les autres ressortiront de l'examen des publications faites annuellement et obligatoirement par certaines sociétés.

Un certain nombre d'exploitations industrielles emploient des matières où emmagasinent des marchandises soumises à une contribution pour le compte de l'État ou des communes ; de ce nombre sont les brasseries, sucreries, fabriques de vins arlificiels, commerce de vins, ete.; d’après le montant des contributions, payées aux administrations des douanes, des contributions indirectes et des octrois, il sera possible de connaitre le chiffre des affaires. Il en est de même dans l’industrie minière, où les exploitants sont tenus de fournir à l'administration des mines les tableaux indiquant les quantités de substances minérales extraites. D'autre part, les redevances dues à L'État étant calculées sur le revenu net, ce dernier doit-être au préalable connu.

On agira d’une manière analogue pour un grand nombre d’autres entreprises : ainsi, l'importance des affaires faites par les entrepreneurs de travaux publics pourra ressortir de l’examen des soumissions souscrites par eux et reçues par les receveurs de l'Enregistrement ; celte dernière administration sera d’ailleurs à mème de donner de nombreux renseignements concernant, — soit les établissements d'assurances non soumis aux publications imposées par la loi, mais qui sont tenus de communiquer, chaque trimestre, aux receveurs de l'Enregistrement, les contrats d'assurances reçus ; — soit les fabriques

ou usines d’une certaine importance, pour lesquelles

des baux auront été présentés ou des déclarations de successions auront élé faites à l'Enregistrement,

En ce qui concerne les professions libérales, telles que celles de médecin, architecte, ingénieur, etc., le revenu réel ne peut être connu que d’une manière très approximalive ; néanmoins, lorsque ces redevables sont attachés à une administration ou à une collectivité, les émoluments reçus par eux pourront ètre plus facilement chiffrés. Ici encore, d'ailleurs, l'Enregistrement fournira souvent des données certaines, grâce à la communication qui doit lui être faile, des actes de livraison ou contrats d’adjudicalion, des actes de cession ou délégation, etc. Quant aux Officiers ministériels, leurs registres obligatoires présenteront les données nécessaires.

Un autre procédé pourra être avantageusement employé pour l'estimation de la productivité des grandes exploilations commerciales ou industrielles : fabriques de tous genres, banques, chemins de fer, entreprises de navigation. Ces grands établissements sont ordinairement aux mains de Sociétés par actions, lesquelles sont assujetlies par la loi à la publication de leurs statuts et règlements, et, annuellement, à celle du bilan, des rapports au Conseil d’administration et des délibérations prises par les assemblées générales.

Cependant, ce ne pourra être là qu’une nouvelle source de renseignements, car l’on devra se garder

de déterminer immédiatement d'après le bilan la productivité, qui n'a rien de commun avec le bénéfice réel que le commerçant cherche à faire apparaitre dans ses comptes ; d'autre part, ce dernier, dans les bilans qu'il publie, peut faire des évaluations exagérées, ou déformer la réalité. Ce moyen d'information est donc sujet à caution, en ce sens que les données qu'il contient doivent être comparées avec l'état réel de l'entreprise. Chaque bilan, néanmoins, après avoir été soigneusement reclifié, constituera une base des plus sérieuses pour l'évaluation des exploitations similaires.

I. — Za déclaration. — D'après les règles qui précèdent, il est facile d’apercevoir de quelle façon se trouve conduite l'évaluation en ce qui concerne les grandes entreprises, les établissements importants, dont le fonctionnement et le chiffre d’affaires sont connus grâce aux documents publiés en application des lois. Mais il est bien moins aisé de se rendre compte des moyens dont dispose le fisc pour apprécier la productivité des exploilalions de moyenne et de petite importance, ou n'ayant qu'une clientèle toute locale. Ici, les signes extérieurs semblent être les seuls moyens d'appréciation. Or, ces indices sont bien insuffisants dès qu'il s'agit de fixer un chiffrecherchant à exprimer la productivité de l’entreprise considérée. D'autre part, les autres renseignements

ds)

pouvant être recueillis près des diverses administralions, ou résulter de la publication de certains documents, manqueront, la plupart du temps, pour ces élablissements. Il en est d’ailleurs de même pour la plupart des professions libérales ; et il n'y a plus alors, qu'un seul moyen d'information possible s'adresser au contribuable lui-même et exiger de lui une déclaration.

Il convient cependant, ici, de ne pas perdre de vue l'intention du législateur, qui voutut conserver à la Gewerbesteuer les caractères d’un impôt réel, et non pas lui attribuer ceux d'un impôt sur le revenu.

La déclaration consistera donc, ici, à, fournir au fise les éléments quilui permettront d’asseoir sur des bases équitables et réelles l'évaluation de l'Ertragsfähigkeit. Cetle manière de procéder devait simplifier de beaucoup la tâche de l’administration. Elle donnait. en outre. une certaine garantie relativement à l’uniformité des bases de l'évaluation.

Les contribuables étaient « priés », dans les trois semaines de la réception de l'avis du fise, de fournir les renseignements demandés. Sinon, ils se trouvaient passibles d'amendes pouvant s'élever jusqu’à 300 marks. Il semble utile de donner ici la liste des questions posées à ces redevables : on y retrouvera les principaux éléments qui peuvent être pris en considération pour la fixation de la productivité.

Formule de déclaration. (1).— 1° Quelle est votre profession ? Le cas échéant, où est le siège de la direction générale de votre profession ? ou de vos professions ?

2° Quels genres et combien d'employés auxiliaires, d'ouvriers et d’apprentis avez-vous ? Combien pour chaque catégorie ? Et combien pour chacune de vos industries ? (Le nombre de ces personnes comprend les employés et garçons de bureau, les voyageurs, les surveillants, les ouvriers, les compagnons et les apprentis).

3° Combien de bâtiments entretenez-vous ? Depuis combien de temps existent-ils ? Dans quel état sontils ? (Indiquer le genre et l'affectation de ces bâtiments, si ce sont des fabriques, des dépôts, des comptoirs, des magasins, des étalages, des bureaux, etc.).

4° Quelles sont les forces motrices que vous employez dans vos exploitations ?

a) En tout ?

b) En détail ?

(Indiquer l'espèce de force : chûüte d’eau avec roues ordinaires ou turbines, machines à vapeur, à essence, à gaz ou à électricité, force animale, ete. Si possible, évaluer chaque moteur en chevaux-vapeur).

Cf. Enquête en Alsace-Lorraine, p.229 et suiv.

5° Quelles installations permanentes de métiers, d'instruments et d'outils avez-vous pour votre exploitation? De quel système (ancien ou nouveau) sont ces machines, ces outils, et depuis combien de temps sont-ils en usage? — Veuillez indiquer ici : 4° De combien d'outils de travail vous disposez, par exemple de combien de fours pour un boulanger, de combien de presses pour un imprimeur et un relieur, de combien de tours pour un tourneur, etc. 2° Dans les fabriques et autres entreprises plus importantes, indiquer ici le nombre des métiers (filatures) le nombre de fours (verreries, poteries), le nombre et le volume des cuves et alambics (brasseries et distilleries) ete., etc.

Ces déclarations devaient être contrôlées. Le travail fut confié aux contrôleurs des contributions directes qui reçurent mission de l'exécuter au cours

de leur tournée annuelle des mutations.

c) Agents d'évaluation.

Les opérations de ces agents furent facilitées grâce à la remise, dans les délais prescrits, de toutes les déclarations, de sorte que les pénalités n’eurent pas à être appliquées. En outre, un rapport, fait au Landesausschuss par le directeur des Contributions

directes, constate le peu de résistance que firent les

redevables à l'enquête du contrôleur. Ils allèrent mème souvent au-devant de ses désirs, en offrant jusqu’à la production des livres d’affaires, quoi qu'ils n'y fussent en aucune façon obligés.

A l’aide, enfin, des autres renseignements recueillis près des administrations, ou tirés de l’examen des bilans, les contrôleurs purent procéder à des estimations provisoires, qui furent par la suite revisées, soit par des Commissions d'arrondissement, chacune présidée par un fonctionnaire des Contributions directes et composée de six à huit membres, pris parmi les contribuables ou les membres des conseils municipaux, soit par des Commissions départementales, présidées et composées de même, mais comprenant en outre des membres du Conseil général du département.

Une Commission centrale des laxateurs du pays, présidée par le Directeur des Contributions directes et composée de quinze membres, dont cinq nommés par le ministère et dix élus parle Landesausschuss, dirigeait l'ensemble des travaux et y apportait l’uniformité nécessaire.

Si l’on se place au point de vue de la répartition des compétences, l'évaluation de la productivité des industries et commerces les moins importants se trouvait confiée aux Commissions d'arrondissement et celle des autres entreprises aux Commissions

départementales. Le résultat de l'évaluation était

d’ailleurs aussitôt porté à la connaissance de l'intéressé, afin de laisser à ce dernier la possibilité de formuler ses réclamations.

Celles-ci étaient soumises au Directeur des Contribulions direcles, en premier ressort ; mais, lorsque ce dernier les estimait non fondées, il devait les présenter à son tour à l'examen d'une nouvelle Commission, la Commission de revision, composée de sept membres, nommés par le gouverneur d’Alsace- Lorraine et dont trois au moins devaient êlre choisis parmi les commerçants et industriels et deux au moins dans la magistrature. Les décisions de cette Commission, prises sur l'avis de la Commission cen-

trale des taxateurs du pays, étaient définitives.

p) £xemples el conclusions.

Après avoir exposé les principes ayant présidé à l'évaluation générale de la productivité des commerces et industries d’Alsace-Lorraine, il ne sera peut-être pas inutile de donner ici quelques exemples : |

Prenons d’abord une métallurgie ; l'agent d'évaluation commencera par estimer la productivité moyenne et annuelle d'une tonne de fer brut; ce chiffre variera d’ailleurs avec le cours du fer, mais

seulement avec le cours moyen. Une fois ce chiffre

obtenu, 1l suffira de consulter les renseignements fournis par l'industriel Iui-même, dans sa déclaration, ou recueillis a la suite des investigations du contrôleur ; si cet industriel possède dix hauts fourneaux, par exemple, on multipliera par 10, puis par 365, le nombre de tonnes de fer produites quotidiennement par l’un de ces hauts fourneaux. Ce produit annuel en tonnes sera à son tour mulliplié par la productivité d’une tonne de fer, et l'on aura ainsile chiffre du produit annuel brut, d'où, afin d'obtenir l'Ertragsfähigkeit cherchée, l’on déduira les frais d'exploitation, évalués généralement à l'avance et d'une manière uniforme pour chaque industrie considérée, en tant pour centdu produit brut trouvé.

On agira de même pour les autres professions, en procédant le plus possible du simple au complexe. Ainsi, voici, comment l'on estime la productivité d’un grand magasin : on considère successivement chaque série d'articles mis en vente aux différents comptoirs ou rayons, puis on évalue la productivité de ces articles en utilisant les données fournies par l'estimation des commerces de spécialités ; une simple addition donne la productivité générale brute du magasin, d’où l’on déduit 82 0/0 représentant les frais d'exploitation.

Ces exemples montrent bien les procédés employés pour arriver à une approximation suffisamment

exacte de la productivité des commerces et indus-

tries ; les renseignements recueillis près des administrations pouvaient d'ailleurs, comme il a été dit, servir de points de repère, et prémunir les agents du fisc contre des écarts trop grands dans l'évaluation. Mais le procédé devenait évidemment insuffisant dès qu'il s'agissait de taxer les professions libérales, c’est-à-dire les bénéfices tirés par un individu de la mise en œuvre de sa valeur personnelle.

Si l'on cherche à déterminer, par exemple, le profit moyen que peut retirer de l'exercice de sa profession un médecin de grand centre, un homme de lettres, un journaliste, — à l’aide de quels éléments pourra-t-on le faire? Il sera impossible, la plupart du temps, de connaître, soit l'importance de la clientèle du médecin et les honoraires qu’il demande, soit le profit retiré par le journaliste ou l'homme de lettres de la publication de ses articles ou de ses ouvrages. Le seul renseignement de quelque valeur existant sur la situation de ces redevables semble être ici le chiffre du loyer; aussi bien, est-ce là le « signe extérieur » taxé directement par la patente. Mais comment déterminer, avec quelque chance d’exactitude, d’après lui, le chiffre probable des profits annuels du contribuable ? Les erreurs grossières seront souvent, en ce cas, difficiles à éviter,

Le système de la taxation d’après la productivité évaluée par le fisc se trouve donc ici en défaut; deux

seuls modes d'imposition paraissent en effet possibles

vis-à-vis de ces contribuables : l'impôt français, assis sur le chiffre du loyer, — ou l'impôt prussien sur le revenu déclaré.

Il convient d'ailleurs de remarquer que l’on retrouve ici la même impossibilité, pour l'agent du fise, de taxer d'office la valeur personnelle d'un médecin, d'un homme de leltres, que celle, mentionnée précédemment pour lui, d'évaluer la valeur professionnelle d'un commerçant ou d’un industriel. On se souvient, en effet, que le chiffre de la productivité d’un commerce ou d’une industrie est indépendant des bénéfices réels de l'exploitalion. par conséquent du plus ou moins de science ou d'habileté avec lesquelles est dirigée cette dernière.

Malgré toutes ces difficultés, le chiffre de productüivité attribué aux contribuables ne donna lieu relalivement qu'à un petit nombre de réclamations, Il convient néanmoins de s'arrêter un instant au mécanisme de ces réclamations, qui purent souvent venir corriger les erreurs inévilables commises lors d’une première évaluation.

Dès que le chiffre de l'Ertragsfähigkeit d’un industriel ou d’un commerçant est définitivement fixé par la commission compétente, ce redevable reçoit une lettre l'avisant dans quelle classe de tarif il se trouve placé. Il a alors trois mois pour formuler sa réclamation devant la Commission de taxation qui doit dès

lors procéder à une enquête : cette enquête peut sim-

LS

plement consister en une demande de déclaration supplémentaire, fournissant des renseignements nouveaux sur les points qui ont motivé la plainte. Mais, le plus souvent, il y aura lieu d'envoyer sur place le contrôleur des Contributions directes pour procéder à une nouvelle visite de l’établissement, en compagnie du réclamant. Dans la pratique, d’ailleurs, cette seconde visile devint souvent inutile, le contribuable se refusant rarement à fournir les preuves de ses dires par la production de ses livres de commerce, production qui, d’ailleurs, on l'a vu, ne peut ètre requise par le contrôleur. La (âche de ce dernier est dès lors beaucoup plus aisée qu'au cas où, la preuve n'élant pas faite, ilse trouve dans l'obligation d’étayer son travail d'évaluation sur des bases certaines et détaillées, afin d’en soutenir les conclusions devant la Commission.

Cette dernière, en effet, statue sur les réclamations et le contrôleur remplit devant elle l'office du ministère public. La décision de la Commission est d'ailleurs sujette, comme il à été dit plus haut, à l'appel devant une Commission de révision, unique pour toute l’Alsace-Lorraine. En fait, le nombre des réclamants, ne fut pas élevé : En 1897, au lendemain de la réforme, il y eut environ trois mille deux cents réclamalions pour un nombre de patentables égal à quarante-sept mille cinq cents, ce qui donnait une proporlion de 6.92 0/0. Sur le nombre, deux mille seu-

lement furent prises en considération et aboutlirent à des dégrévements qui se cluffrèrent par 157,600 francs. Le nombre de ces réclamations alla d’ailleurs en diminuant chaque année : la proportion, en 1900, élait tombée à 3.10 0/0. Et cette diminulion semblait èlre la conséquence des améliorations incessantes apportées au travail primitif des évaluations. Dès Les premiers jours, en effet, le fisc tint pour chaque contribuable ce qu'on à appelé un dossier fiscal. Les évaluations primitives s'étaient trouvées forcément imparfaites : les renseignements donnés par les contribuables et les constalalions faites par les contrôleurs n'avaient pu, dans bien des cas, permettre qu'une évaluation assez approximalive de la productivité. Mais ces chiffres, obtenus au début, furent peu à peu reclifiés, grâce aux éléments de toutes sortes recueillis par le fisc et classés par lui au nom des redevables qu’ils concernaient. Ces renseignements provenaient, soit de successions nouvellement ouvertes, soit d'actes enregistrés, soit de toutes autres sources. Il est de fait, qu'au bout d'un certain nombre d'années, l'administration put connaitre d'une façon à peu près exacte la situation réelle de chaque contribuable ; et les fuites. S'il en subsiste, ne pourront que diminuer avec le temps.

Mais il fallait prévoir le cas où l'on ne posséderait aucun renseignement précis pour fixer le chiffre de

la productivité d’une exploilation. Même alors, le fise

n'élait pas encore totalement dépourvu de moyens d'arriver à une évaluation suffisamment approchée ; il employait en effet ce que l’on peut appeler la méthode des approximalions successives : le contribuable, la première année, élait rangé dans une certaine classe, choisie assez arbitrairement ; s’il ne rélamait pas, on le rangeait, l’année suivante, dans une classe supérieure, et ainsi de suite, jusqu'à réclamalion ; lorsqu'enfin cette dernière se produisait, 1l fallait que le redevable prouvàt ses dires, ce

qui renseignait enfin le fise sur sa situation exacte.

On vient ainsi de passer en revue les moyens de tous genres dont disposait l'administration pour procéder à l'évaluation dela produclivité des commerces et industries d'Alsace-Lorraine. Ce travail une fois terminé, on constata l'existence de quarante-sept mille cinq cent vingt professions et industries qui, au moment de la réforme, payaient l'impôt des patentes ; la productivité moyenne totale de ces professions fut estimé d'autre part à 154 millions de marks par an.

Dans un exposé fail au Landesausschuss, M. le conseiller Roth, grand artisan de la réforme, exposa que,

dans les stalistiques dressées à la suite du travail des

évaluations, on avait constaté que 21 0/0 du nombre total des exploitations rentraient dans la première classe, correspondant à une productivité annuelle, pour chaque redevable, de 500 marks au plus ; 66 0/0 avaient, d'autre part, des productivités variant entre 500 et 5,000 marks. Ainsi 87 0/0 du nombre total des redevables, représentant 39 0/0 de la productivité totale, avaient une productivité annuelle inférieure à 5,000 marks. Puisque le but du législateur, en réformant la patente, était non pas d'augmenter les finances du pays, mais d'apporter plus de justice dans la répartition des charges fiscales, il s'agissait donc de dégrever cette majorité de pelits patentables pour reporter la charge de l'impôt sur la minorité des gros.

Et l’on arrive ainsi à la question du taux de l'impôt, question que dut régler la loi sur la Gewerbesteuer, promulguée le 8 juin 1896 (1).

Le premier devoir du législateur était de sauvegarder, pour l'équilibre du budget, le produit annuel des patentes. Ce produit était, en 1895, de 2,236,096 marks. Étant donné le chiffre de la productivité totale des commerces et industries d’Alsace-Lorraine, c'était donc un impôt proportionnel d'environ 1,45 0/0 qui se trouvait nécessaire pour retrouver le produit de la contribution supprimée. Mais on a vu que le

législateur avait un autre but: il voulait, tout en con-

(1) Die in Elsass-Lothringen..…., etc., p. 34 et suiv.

servant l’ancien produit des patentes, dégrever les petits patentables. Il fallait donc concilier ces deux points en adoptant un tarif dégressif, établi en tenant compte de la répartition des productivités.

Le tarif suivant fut en conséquence adopté :

CLASSES MONTANT pe La PRODUCTIVITÉ ons Marks.

Au-dessous de 500 marks 0.38 00 à 1,000 0.67 1,000 à 1,500 0.92 1,500 à 2,000 1.02

8e à 44e 4,000 à 10,000 1.43 12e 10,000 à 12,500 1.52 13e à 15e 12,500 à 20,000 41.71 16e, etc. 20,000 et au-delà 1.90

I semble que l’établissement de cette échelle dégressive fut une concession aux idées de ceux qui eussent voulu voir introduire dans la loi les principes directeurs de l'impôt sur le revenu et spécialement faire consacrer, au point de vue du taux à appliquer, la distinction entre les revenu éphémères provenant du travail et ceux plus assurés provenant du capital. Voici, en effet, la déclaration faite par le gouvernement lors du vote du projet de loi (1) :

(1) Enquête en Alsace-Lorraine. p. 253 et suiv.

€ La Gewerbesteuer a pour but essentiel d'atteindre « le bénéfice industriel et commercial ; le produit € des méliers petits et moyens ou des boutiques « moyennes et peliles étant en majeure partie la € rémunéralion du {ravait personnel de l'industriel, ç il s’ensuil que ces pelits revenus doivent être sou- € mis à un tarif de faveur. »

Le gouvernement ne proposait, en conséquence, la dégression qu’à l'égard des bénéfices inférieurs à 5,000 marks ; mais le Landesauschuss étendit cette faveur aux revenus inférieurs à 20,000 marks, ce qui certainement battait en brèche le principe de la proportionnalité de l'impôt, d'autant plus que si l’on considère l'exercice 1901-1902, sur un total de cinquante-sept mille contribuables environ, cinquante-six mille participaient à cette dégression, et à peine un millier se trouvaient soumis au tarif proportionnel. Fait à remarquer, d’ailleurs, la productivité totale évaluée pour chacun de ces groupes, si disproportionnés en nombre, était à peu près équivalente : 107 millions de marks pour les premiers, 92 millions de marks pour les seconds ; ce qui démontre que l’Alsace-Lorraine se {rouve placée dans une situation spéciale au point de vue de la répartition des fortunes ; les statistiques ont en effet prouvé qu'en France, pays qui semble, d'autre part, au premier chef, comparable à l’Alsace-Lorraine, la grande majorité de la matière imposable était formée de petits et moyens

revenus. Ce fut d'ailleurs grâce à cette répartition exceptionnelle des fortunes que le législateur d’Aïsace-Lorraine put étendre le bénéfice d'un taux dégressif jusqu'aux revenus de 20,000 marks, sans compromeltre le rendement de l'impôt.

Si l'on examine maintenant, au point de vue de la péréquation, les effels de cette dégression, on s'aperçoit que le nouvel impôt n'a pas été sans apporter une sensible amélioration dans la répartition des charges fiscales. Ainsi, d’après un tableau stalistique publié par l'Administration des finances d’AIsace-Lorraine, en 1896, les patentables dont la productivité était estimée à moins de 500 marks subissaient, du fait del'ancienimpôt, un prélèvement de 3.26 marks 0/0 sur ce revenu moyen ; de 5,000 à 20,000 marks, le taux moyen de Fimpôt des patentes se trouvait ressortir à 1.50 0/0 environ. Le taux devenait alors nettement dégressif et tombait enfin à 0.75 0/0 environ, pour les revenus supérieurs à 1 million de marks. C'était donc là une véritable progression à rebours.

Si, d'autre part, considérant le chiffre de la productivité moyenne d'une des classes de contribuables, toujours d'après les nouvelles évaluations, on recherche simultanément la patente payée isolément, avant la réforme, par chaque contribuable, dans cette classe, on trouve des inégalités véritablement

extraordinaires. Ainsi, dans la première classe (pro-

ductivité inférieure à 500 marks), la patente exigée allait de 0.64 0/0 à 1.04 0/0 de celle productivité. Dans la deuxième classe (500 à 1,000 marks de bénéfice moyen) l'imposition allait de 0.21 0/0 à 34.10 0/0 ; dans Ja dixième classe (6,000- 8,000 marks), de 0.04 0/0 à 4.37 0/0. Ces inégalités, à vrai dire impossibles à éviter avec le système de l'imposition directe sur Les signes extérieurs, n'étaient d’ailleurs peut-être pas si étendues que ces chiffres, extraits des tableaux publiés, lors de la réforme, par l'Administration, pourraient le faire croire ; il faut en effet tenir compte de ce fait que, d’une part, ces tableaux étaient établis pour les besoins de la cause, et que, d’autre part, les travaux d'évaluation de la productivité des commerces et industries étaient encore incomplets.

Néanmoins, il semble bien que l’on peut tenir pour exactes les conclusions générales ressortant de l'examen de ces chiffres, c’est-à-dire la double inégalité d'imposition entre les contribuables ayant des productivités différentes et entre les contribuables ayant même productivité. Ces inégalités disparaissaient avec la Gewerbesteuer, qui synthétisait, pour chaque redevable, en un chiffre unique, les multiples bases d'imposition de la patente ; encore fallait-il que les évaluations fussent exactes, sinon les mêmes dangers d’inégalité eussent subsisté indirectement ; mais on a vu que, grâce aux multiples moyens mis à leur

disposition, les agents du fisc avaient peu à peu, réparé les imperfections du début et apprécié d’une façon suffisamment approximative la productivité moyenne de chaque redevable.

Ainsi, le premier résultat du nouveau système fut d'apporter plus de justice dans la répartition des charges fiscales. Mais ce résultat ne fut atteint qu'au prix du dégrèvement de 91 0/0 des contribuables ; 5 0/0 d’autre part restèrent imposés d’un façon à peu près équivalente, et 4 0/0 subirent de fortes augmentations de cote. Le nombre des redevables bénéficiant de réductions ne doit pas étonner ; il est évident en effet qu’une réforme fiscale ayant pour but, non pas d'augmenter le produit de l'impôt, mais d’apporter plus de justice dans sa répartition, n’est possible qu'au prix du dégrèvement de la majorité des contribuables. Sinon, qui demanderait cette réforme et comment pourrait-on l'imposer ?

Malgré l'importance decesdégrèvements, d'ailleurs, le produit de l'impôt, au lendemain du vote de la loi, ne donna pas de mécompte. La patente, en 1895, rapportait au budget 2,236,096 marks. Le produit de la Gewerbesteuer fut, en 1897, de 2,486,181 marks, il s’accrut mème progressivement pour atteindre, en 1901, 3,221,801 marks (1).

(1) Étude sur le Régime des Impôts directs en Alsace-Lorraine, par A. Laugel, p. 30.

Ces chiffres prouvent la réussite complète de la réforme. A tel point que le législateur, voyant les produits s’accroitre avec régularité chaque année, voulut compléter son œuvre en exemptant de toute taxe les professions dont la productivité ne dépassait pas 700 marks. Cette nouvelle faveur accordée aux petits contribuables fut consacrée par la loi du 13 juillet 1901. Son article 5 est ainsi conçu (1) : € L'impôt industriel à percevoir en vertu de la loi € du 8 juin 1896, n’est pas applicable aux entreprises « dont la productivité, jointe à d’autres sources de « revenu, ne dépasse pas 700 marks par an. » Le tableau définitif du taux de la Gewerbesteuer fut dès lors ainsi dressé :

CLASSES | MONTANT E La PRODUCTIVITÉ | TAUX 1002 Au-dessous de 700 marks Exemption 2e 7100 à 4,000 0.579/0 7e 3,000 à 4,000 1.33 °/o 8e à 12e 4,000 à 10,000 1.43 0/0 13e 10,000 à 12,500 4.52 0/0 14e à 16e 12,500 à 20,000 4.74 0/0 17e, etc. 20,000 et au-dessus. 4,907°79

(1) Die in Elsass-Lothringen..…., etc., p. 56.

Cette réforme, en conclusion, semble bien avoir atteint le but que le législateur se proposait ; mais n’eùl-on pas obtenu les mêmes résullats en apportant à la loi de 1844 les modifications nécessitées par les progrès de l'industrie et du commerce, autrement dit, en adaptant l'impôt des patentes aux situations nouvelles des patentables? Ce fut l’œuvre accomplie en France, où des perfectionnements incessants de la législation permirent, sans modifier les principes, d'adapter l’ancien impôt aux exigences actuelles ; ainsi les pelits patentables furent exemptés ou dégrevés par la loi du 15 juillet 1880, et les gros contribuables virent la part d'impôts qu'ils payaient augmentée par la mise en vigueur de la loi du 28 avril 1893.

Aussi est-il permis de penser que le succès de la réforme accomplie en Alsace-Lorraine n’est pas une raison suffisante pour proclamer lexcellence du système en lui-même et souhailer son adoption dans un autre pays. Et l’on peut citer, à l'appui de cette Opinion, les paroles mèmes de M. le conseiller ministériel Roth, exposant le plan de la réforme (1) :

€ À l'heure actuelle, la question se pose ainsi : «le mode d'évaluation que nous avons adopté, « représente-t-1l une bonne base ? Dans un grand « État, il peut être difficile de fixer la base de

(1) Enquête en Alsace-Lorraine, p. 241.

l'estimation; dans un petit État, c’est facile et cela pour deux raisons : 4° dans un petit État, on connait les exploitations et l’on sait à peu près quel impôt elles doivent rapporter; 2° on peutfixer le taux et le faire reviser, examiner, par une commission centrale.

« Le système d'évaluation, tel que nous le préconisons ici, assure l'uniformité et l'égalité. Quel est son principe? C’est le.juste milieu entre le rigoureux système des larifs et l'inquisitorial impôt sur le revenu. Avec le système des tarifs, on applique la camisole de force aux contribuables, parce qu’on jette les bases au hasard, suivant des signes extérieurs vagues. Avec l'impôt sur le revenu, on évalue par le moyen de procédés inquisitoriaux. Notre système repose sur des données normales et moyennes, établies par les citoyens eux-mêmes et dont une commission centrale garantit l’uniformité. Voilà l'avantage du petit État ! »

L'IMPOT SUR LES REVENUS DEN CAPITAUX MOBILIERS & SUR LES SALAIRES ET TRATTEMENTS

(KAPITALSTEUER, LOHN-UND BESOLDUNG-STEUER)

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