‹ La Réforme des Quatre Contributions Directes en Alsace-LorraineChapitre 6 sur 11 · TU PAM · texte numérisé non relu

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Les trois premières cédules du nouveau système fiscal d’Alsace-Lorraine frappaient, comme il a été dit, d'une part les revenus des capitaux immobiliers (terres ou bàtiments), d'autre part les bénéfices du commerce et de l'industrie. Les revenus des capitaux mobiliers et les traitements et salaires, fruits du travail personnel du contribuable, ne supportaient, au commencement de l’année 1898, aucune taxe spéciale. Il est vrai qu'ils se trouvaient frappés indirectement par la contribution mobilière française, qui continuait à être perçue. Mais ce n’était pas à un impôt qui püt subsister à côté du nouveau régime institué en Alsace-Lorraine.

D'une part, en effet, cetle contribution ne pouvait prétendre à taxer avec égalité et proportionnalité les revenus du travail ou ceux des capitaux mobiliers ; d'autre part, étant établie sur le loyer, indépendamment de la personnalité du contribuable, elle constituait un impôt de superposition pourles propriétaires

des biens immobiliers, pour les industriels et les commerçants, déjà taxés par des impôts spéciaux.

La contribution mobilière était donc condamnée d'avance, d’autant plus qu'elle avait conservé le caractère d'impôt de répartition et que le législateur allemand n’avait apporté, en Alsace-Lorraine, à la péréquation de cet impôt, aucun des progrès que réalisèrent notamment, en France, soit la loi du 10 juillet 1901, soit celle du 13 juillet 1903 : la première de ces lois prescrivit, en effet, d'utiliser pour la détermination du loyer matriciel, les travaux de revision des évaluations des propriétés bâties, exécutés en vertu de la loi du 8 août 1890 ; la seconde, dans le but de corriger ce que l’application stricte de la proportionnalité de l'impôt eût pu avoir d’exagéré, autorisa les conseils municipaux des communes dont la population dépasssait cinq mille habitants à déterminer un loyer matriciel minimum, au-dessous duquel le contribuable ne se trouverait pas compris dans la répartition.

Ce n'étaient là, d’ailleurs, que des corrections de détail apportées à une législation ancienne. La loi du 29 juin 1872, avait, d'autre part, comblé une lacune, en assujettissant à un impôt spécial le revenu des valeurs mobilières. qui jusqu'alors avait joui d’un véritable régime de faveur.

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