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TRAITS GÉNÉRAUX DES NOUVEAUX IMPOTS

Rien de cela n'existait en Alsace-Lorraine; la réforme s’imposait donc et le législateur voulut suivre, pour l’accomplir, les principes qui avaient présidé à l'établissement des trois cédules fiscales étudiées précédemment. Mais dès le début, on se rendit compte de l'impossibilité où l'on se trouvait de prescrire l'évaluation de la « productivité » des capitaux, des salaires el des traitements. Non seulement cette notion de productivité moyenne ne semblait pas ici compatible avec le revenu fixe d'un capital, ou le traitement régulier d’un employé, mais encore on eût manqué de tous les éléments nécessaires à l’évaluation. Que prendre, en effet, comme signes extérieurs du revenu d'un capital ou de l’importance d’un traitement? Comment connaitre même l'existence de ce capital? La difficulté s’'augmentait de ce fait, propre à l’Alsace-Lorraine, que la grande majorité des fortunes mobilières de ce pays était constituée en valeurs étrangères, plus difficiles encore à saisir pour le fisc.

I n’y avait donc, ici, qu'un seul mode plausible d'évaluation, qu’un seul procédé : exiger la déclaraton du contribuable, seul à même de fournir des

renseignements certains sur la consistance de la matière imposable.

Il faut, d’ailleurs, bien se garder de confondre cette déclaration avec celle exigée des commerçants et industriels : ces derniers ne déclaraient pas leur revenu, ou, du moins, n'y étaient pas tenus. Ils devaient seulement faire connaître au fisc les élements pouvant servir de base à l’évalualion, laquelle se faisait hors la participation du contribuable, sauf réclamation de ce dernier. Cette déclaration n'était d’ailleurs exigée que pour faciliter la tâche du fisc ; elle n’était en aucune façon essentielle à l'assiette de l'impôt, et pouvait être remplacé par une visite du contrôleur.

Dans le nouvel impôt, au contraire, le rôle de la déclaration est tout autre et devient prépondérant (1). Cette déclaration constitue /a base essentielle du travail d'évaluation; on peut même dire qu'ici, c'est le contribuable lui-même qui fait l'évaluation, laquelle est postérieurement contrôlée par l'agent du fisc. Le revenu réel, déclaré par le contribuable, voilà donc sur quoi portera l'impôt; ainsi, plus de système intermédiaire entre l'impôt sur le revenu ; c'est ce dernier qui subsiste seul, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts, et en particulier son

(1) Cf. Etude sur le Régime des Impôts directs en Alsacé-Lorraine, par À. Laugel, p. 31.

arbitraire, le contribuable qui ne fournit pas de

déclaration étant taxé d'office par le fisc.

En raison des nouveaux principes adoptés pour cette dernière cédule, le travail d'évaluation devait suivre une toute autre procédure que celle observée pour les trois premiers impôts. La loi du 2 juillet 1898 (1), qui ordonne et réglemente ce travail, fixe en effet trois phases : la première consiste dans la désignation des revenus à imposer, tant pour la « Kapitalsteuer » que pourla « Lohn-und Besoldungsteuer ». Puis vient la déclaration obligatoire du contribuable, destinée à faire connaitre la consistance de la matière imposable. Enfin, pour garantir le fisc contre les fraudes possibles, les agents des contributions directes, de concert avec les commissions, procèdent, en employant les moyens mis par la loi à leur disposition, au contrôle de ces déclarations. Une fois d’ailleurs la matière imposable définitivement fixée, le contribuable peut introduire une réclamation devant les organes administratifs institués à cet etet.

(1) Enquête en Alsace-Lorraine, p. 273 et suiv.

») Consistance de la matière imposable.

Qu'entend-on d'abord par revenus des capitaux ? On peut en distinguer trois catégories : la première comprend les intérêts provenant du placement des capilaux, qu'il s'agisse de prèls simples, de prèts hypothécaires, de prèts à terme (bons du Trésor): la seconde vise les dividendes, intérêts ou autres bénéfices provenant de parts possédées dans des sociétés ou associations commerciales, c’est-à-dire à but lucratif; enfinon peut ranger dans une troisième calégorie les rentes viagères de toutes sortes.

Toutes les personnes résidant en Alsace-Lorraine se trouvent assujetties à l'impôt qui, étant non pas une taxe réelle, mais un impôt personnel au premier chef, doit frapper aussi bien les revenus ayant leur source en Alsace-Lorraine que ceux provenant de placements faits à l'extérieur. Un certain nombre d’exemptions sont néanmoins admises pour favoriser le crédit de l'État ou de certaines institutions publiques. Au nombre de ces contribuables exemptés se trouvent : l'Empire et l’Alsace-Lorraine, les départements et les communes, les établissements de bienfaisance, les sociétés de secours mutuels, etc.

Parmi les capitaux imposables ne rentrent pas, d’ailleurs, ceux qui, engagés dans un commerce ou une industrie, servent uniquement à l'exploitation

courante de l’entreprise. Cette source de richesse se trouve en effet déjà taxée par la Gewerbesteuer.

Enfin, il y à lieu parfois de déduire du revenu brut certaines charges pour obtenir le revenu net imposable ; le législateur spécifie d'ailleurs limitativement ces charges, qui sont : les intéréts des dettes certaines, pour lesquelles existent des hypothèques inscrites, et les autres dettes et charges dont l’existence ne peut être contestée. La loi prescrit, en ce sens, de tenir compte des impôts qui pourraient déjà frapper, hors de l’Alsace-Lorraine, les capitaux dont le revenu est imposable ; c’est-là, d'ailleurs, une des conséquences du caractère « personnel » du nouvel impôt.

La seconde taxe est établie sur les salaires et traitements ; ces mots doivent être pris dans un sens large; on peut dire qu'ils comprennent tous les revenus provenant du travail personnel des contribuables, autres que ceux qui se trouvent déjà imposés à la Gewerbesteuer. Rentrent, par exemple, dans cette catégorie, non seulement les traitements des fonctionnaires publics et privés, mais aussi les pensions de retraites qui peuvent être accordées à ces contribuables ; y rentrent également les honoraires des artistes, auteurs et compositeurs, etc., y compris le tant pour cent accordé à ces derniers sur les bénéfices provenant de l'exécution, de la représentation ou de la publication de leurs œuvres.

La loi pourtant fait une exception en faveur des fonctionnaires civils allemands et des militaires résidant en Alsace-Lorraine, mais en ce qui concerne seulement leurs appointements ou les arrérages de leur pension payables sur la caisse d’un autre État de la Confédération. Une seconde exception vise les sommes annuelles accordées pour différentes causes par l'État ou les particuliers à titre de secours.

L'impôt ne frappe pas d'ailleurs toujours le revenu brut; sont en effet déduites les charges obligatoires attachées à la fonclion, c’est-à-dire que le contribuable est obligé de supporter pour pouvoir toucher son trattement ou salaire : on peut citer dans cet ordre d'idées les frais de représentation, les frais de voyage et de vacation.

8) La déclaration.

Les divers revenus qui viennent d'ètre passés en revue et qui proviennent soit des capitaux mobiliers, soit de la rémunération d’un travail personnel du contribuable, n’ont pas paru susceptibles, on Fa vu plus haut, d’être évalués autrement qu'en exigeant du contribuable une déclaration. La loi du 2 juillet 1898 contient à cet égard des dispositions imposant cette déclaration sous diverses sanctions. L'article 12 est ainsi conçu : « La fixation de l'impôt sur « le capital aura lieu sur la base d’une déclaration

« en àme et conscience, indiquant l'échelle du tarif € s'appliquant au contribuable, déclaration que celui- « ci, ou son représentant légal, aura à faire par écrit « ou par procès-verbal, devant l'autorité fiscale, « dans le délai d'un mois après réception de l’invita- « tion à lui adressée à cet effet. »

Une déclaration analogue est exigée, d’autre part, des contribuables touchant des salaires ou traitements supérieurs à 2,000 francs par an ; pour les autres, les renseignements sur leur siluation sont donnés par le maire de la commune.

Le redevable doit ajouter à ses propres revenus les revenus particuliers des personnes qui font partie de son ménage ; néanmoins, il y a lieu d'établir une cote distincte pour les femmes vivant définitivement séparées de leur mari, et pour les enfants ou autres membres du ménage jouissant d'un revenu non soumis à la disposition du chef de famille.

La déclaration, faite sur ces bases, doit être produite au président de la Commission d'imposition compétente, soit directement, soit par l’entremise du percepteur des Contributions directes. Si cette production ne se trouve pas faite dans le délai imparti, il ya lieu alors d'appliquer les sanctions, qui sont au nombre de trois (1) : on n’a pas oublié, en effet, le

(1) Cf. Etude sur le Régime des Impôts directs en Alsace- Lorraine, p. 32.

caractère obligatoire qu'a ici cette formalité de la déclaration. Il y à trois cas à prévoir : le retard, l’'omission, la fraude. |

Le défaut de déclaration dans le délai prescrit, S'il n'existe pas de motifs d’excuse, entraine la déchéance des pouvoirs contre l’évalualion qui sera élablie d’office et ceci pour une période de trois années, temps au bout duquel toutes les évaluations doivent être revisées. Cette pénalité, déjà fort grave, puisque le défaut de déclaration livre Le contribuable, sans défense possible, à l'arbitraire inévitable de l'agent du fisc, est renforcée par une amende de 20 marks au maximum.

Ces peines s'appliquent en cas de simple relard dans la déclaration, sans excuse valable : mais si le contribuable se rend coupable d'une omission complète, il faut distinguer si celte omission est une simple conséquence de sa négligence, ou si elle est faite avec intention de fraude. Dans le premier cas, il y a lieu d'élever l'amende jusqu'à 50 marks. Mais si le fisc arrive à convaincre le contribuable d’avoir eu l'intention de se soustraire entièrement ou en partie à l'impôt légalement dù, que cette tentative ait été faite, d’ailleurs, par omission de déclaration, ou par déclaration fausse ou inexacte, les peines encourues sont plus sévères encore : le redevable est, en effet, passible alors d’une amende du double au quadruple ou même au sextuple (en cas de récidive), du montant de l’impôt annuel soustrait.

Il ne faut donc pas s'étonner si, comme le proclame l'exposé des motifs du projet de loi instituant définitivement la Kapitalsteuer, 90 0/0 des contribuables ont répondu, en temps utile, à « invitation » de l'administration des finances.

c) Le contrôle.

Ce n'est d’ailleurs là qu'une des phases, essentielle il est vrai, du travail d'évaluation. Il est nécessaire que le fisc, par un contrôle sévère, s'assure de l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis, tant par une vérification sur pièces que, s'il y a lieu, par un contrôle sur place. Au reçu des déclarations, en effet, le contrôleur des Contributions directes doit rapprocher les données fournies par le contribuable de celles recueillies près des administrations publiques ou provenant d’autres sources. Si ce travail amène des doutes dans son esprit, il doitse mettre en rapport avec le contribuable et l’amener à faire la preuve de ses dires, amiablement. Si cependant l'essai d’une entente n’aboutit pas, le contrôleur pourra faire prendre ou prendre lui même, sur place, les renseignements qu'il croira nécessaires.

C'était là certainement le point délicat du système, celui qui pouvait risquer de froisser le contribuable d'Alsace-Lorraine, peu habitué jusqu'alors à ces pro-

cédés d’inquisition ; aussi deux palliatifs ont été apportés aux règles qui précèdent; en premier lieu, lors de l'évaluation initiale, Fadministration tint le plus généralement pour justes les déclarations qui lui furent fournies, en tant du moins qu'il n'apparaissait pas d'inexactitudes par trop grossières. Et ce fut peut-être la principale raison pour laquelle l'impôt nouveau se trouva si facilement supporté par la population. En second lieu, le législateur, voulant donner aux contribuables une garantie contre l'arbitraire possible d'un fonctionnaire isolé, prescrivit que la détermination définitive du revenu imposable ne pourrait être faite que par les commissions fiscales instituées par la loi. |

Ces dernières sont au nombre de trois. La Commission d'arrondissement, présidée par un fonctionnaire de la direction des Contributions directes, et composée de cinq membres élus par les représentants des contribuables et de deux membres nommés par le ministère, juge en premier ressort la déclaration des contribuables paraissant avoir un revenu inférieur à 3,000 marks. Une Commission départementale à les mèmes attribubutions en ce qui concerne les autres redevables.

Les membres de ces assemblées, ainsi admis à recevoir et à juger les déclarations, sont d’ailleurs tenus au secret le plus absolu, obligation qui se trouve sanctionnée par une amende de 30 à 200

marks, sans préjudice de l'action civile en dommages-Intérèts. Ces commissions décident ainsi, après examen du dossier réuni par le contrôleur, de la valeur qu'il convient d’attacher aux déclarations ; et pour que leurs décisions fussent autant que possible uniformes quant aux principes qu'elles appliquaient, il a été crééune Commission générale, composée des membres des trois Commissions départementales et d’un président nommé par le Statthaller ; c’est devant celte dernière que sontportés les recours que les contribuables sont admis à former, dans les deux mois, contre les décisions des premières Commis- SIOnS.

La réclamation du contribuable constitue en effet, après la déclaration et le contrôle, le dernier stade du travail d'évaluation. Elle permet souvent de corriger des erreurs faites par les commissions inférieures et aussi d'apporter plus d'uniformité dans l’ensemble du travail, une seule commission jugeant en dernier ressort ; la procédure en à d’ailleurs été exemptée de tous frais : aucun impôt de timbre n’est perçu.

L'ensemble des opérations d'évaluation aboutit enfin, pour chaque commune, à un tableau qui en résume les résultats et se trouve, dans son ensemble

conforme au suivant (1) :

(1) Enquête en Alsace-Lorraine, p. 350.

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