Hauriou, op. cil., 1907, p. 462et s
du but administratif, Ce commerce juridique, ajoutet-il, ne doit pas être confondu avec celui du droit privé dans lequel les parties sont sur Le pied d'égalité et n’ont d'autre but que de réaliser la vie civile. Cette théorie ne date pas d'hier. Ainsi en 186%, M. Aucoc s’exprimait en ces termes : « On aurait pu dire que tout acte fait par l'autorité administrative, comme puissance publique, en vue de la gestion d’un service public, ne peut être discuté devant la juridiction administrative. En effet, ce que l’Assemblée Constituante a voulu en posant le principe de la séparation des pouvoirs, c’est qu’un service public ne fût pas entravé par l’intervention de l'autorité judiciaire. Mais cette pensée qui semble avoir été à diverses reprises celle du Conseil d'État jusqu’à une époque encore peu éloignée n’a pas complètement prévalu (1). »
A cette époque surgit la question du Conseil d'État juge de droit commun ; cette haute juridiction fut peu à peu conduite àse déclarer compétente dans des affaires ne pouvant se rattacher qu’à des situations de gestion.
En ce qui concerne l’État, l’on se borna longtemps à faire l’application du principe posé dans Les lois de 1790 et de 1793, aux termes desquelles l'État ne pouvait être déclaré débiteur qu'en vertu d’une décision administrative. Puis écartant cette interprétation, on se réclama de la séparation des pouvoirs et l’on décida
« que la responsabilité de l’État, pour les dommages