Aucoc. Conf. de dr. agm., t. 1, 1885, p
causés aux particuliers par le fait de personnes qu'il
emploie dans les services publics ne peut être régie
par les principes du Code civil, établi pour les rap-
ports de particulier à particulier ; que cette respon- « sabilité n’est ni générale ni absolue, qu’elle a des « règles spéciales qui varient suivant les besoins du « service et la nécessité de concilier les droits de l’État « et Les droits privés. » Ainsi l'Etat n’est plus considéré comme civilement responsable des dommages causés par ses agents (1). Les arrêts Michel et Masson, du 25 janvier 1873 ; Boutes, du 29 novembre 1890 ; Mourot, du 8 août 1891 ; Jargère, du 27 juin 1903, rendus par le Tribunal des conflits, consacrent cette interprétation. Depuis lors le Conseil d’État et la Cour de cassation ont rendu de nombreuses décisions dans ce sens. La jurisprudence semble donc d’accord pour reconnaître que c’est à la juridiction administrative et plus exactement au Conseil d’État juge ordinaire du contentieux administratif qu'il appartient, en principe, de statuer sur les demandes d'indemnité dirigées contre L'État à l’occasion du fonctionnement des services publics ou à raison des imprudences, des négligences et des fautes de toutes sortes imputables au personnel qu’il emploie pour assurer ce fonctionnement (2).
Mais si l’article 1382 n'est plus applicable aux services publics de l'État, il ne doit pas l'être davantage