‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 104 sur 115 · Berthélemy. Dr. adm , 1908, p. 892, note · texte numérisé non relu

Berthélemy. Dr. adm , 1908, p. 892, note

2. MM. Michoud, Brémond, Artur, Jacquelin, Berthélemy, penchent

pour la solution qui consiste à déclarer que toutes les mesures d’exé-

Mais quel inconvénient verrait-on si la jurisprudence venait à étendre l’application du principe de la séparation des pouvoirs à tous les dommages, à confier, en premier ressort, le jugement de ces affaires à la juridiction régionale ?

Cette solution s’imposerait tout au moins pour les réclamations relatives aux services départementaux et communaux, si le Tribunal administratif du premier degré était érigé en juge de droit commun.On sait que l’exécution des services publics des colonies s’effectue par des opérations administratives qui relèvent du contentieux de la colonie.

ge) Dommages résultant des distributions électriques sur la voie publique. — Les réclamations en matière de dommages causés par les distributions électriques sur la voie publique donnent lieu à des controverses nombreuses qu'il y aurait lieu de faire cesser en décidant que ces réclamations seront jugées, en premier ressort, par les tribunaux régionaux. Les difficultés qui peuvent naître à ce sujet ont été longuement exposées dans des conclusions présentées devant le Conseil d'État par M.Tessier (Arrêt du Conseil d’État, 22 mai 1908, Compagnie des Tramways de Poitiers).

L'intérêt général et l'intérêt particulier des justicia-

bles ne pourraient trouver, croyons-nous, que des avan-

cution des services publics devraient être considérées comme de la

gestion privée relevant des tribunaux judiciaires.

tages à l’adoption des mesures destinées à simplifier les

règles de la compétence.

$ 2. — Contentieux par détermination de la loi.

Nous allons examiner maintenant Le contentieux par détermination de la loi, qui comprend les affaires enlevées aux tribunaux ordinaires par des textes spéciaux, autrement dit, les actes de gestion semblables à ceux que les particuliers peuvent eux-mêmes accomplir dans l'administration de leur patrimoine. Nous ferons rentrer dans cette partie du contentieux « les travaux publics, les ventes nationales, les usurpations sur les chemins vicinaux, les baux de sources d’eaux minérales ».

a) Travaux publics. — Ce contentieux, dit Hauriou, tant par l'importance des affaires qui sont Jugées tous les ans, que par la quantité des principes qui ont été posés par la jurisprudence, est le premier des contentieux administratifs. La connaissance des litiges de cette nature a été attribuée par La loi du 28 pluviôse an VIII au Conseil de préfecture.

Et ce n’est pas sans de bonnes raisons que le législateur à cru devoir lui remettre ces contestations d’un caractère {rès spécial. Comme le fait observer M. Laferrière, sous l’ancien régime, pendant la période révolutionnaire et depuis le Consulat, les juridictions admi-

nistratives ont été appelées à statuer sur les litiges de

cette nature. Il convient en effet que ces travaux soient exécutés avec toute la célérité possible et pour cela il faut que l’administration ait les moyens de vaincre la résistance des entrepreneurs.Si des mesures particulières sont jugées nécessaires, elles doivent être prises par l'autorité administrative, responsable des dommages que ses décisions pourraient entraîner. Les complications et les lenteurs de la procédure ordinaire ne seraient guère compatibles avec cette situation (1).

Nous avons vu, en outre, que les affaires de travaux publics étaient de celles qui réclamaient des juges spécialisés et ayant l’expérience nécessaire pour saisir les nuances du langage particulier à ce genre d’affaires.

Les partisans du renvoi aux tribunaux ordinaires de ces contestations allèguent le nombre assez important de décisions relatives aux travaux publics qui sont réformées par le Conseil d’État. Mais il importe d’insister sur ce fait que les réclamations en matière de travaux publics portent souvent sur un nombre considérable de chefs.

Chaque juge, suivant son impression personnelle peut, sans arbitraire ni violation de règles de droit, abaisser ou relever tel ou tel chef de réclamation ; cette différence d’appréciation qui peut porter sur un chiffre minime suffira pour que l'arrêté de la juridiction du

premier degré soit réformé.

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