Lavallée, op. cit
Hn’y a pas là un argument irréfutable contre la compétence des tribunaux administratifs. D'ailleurs, si la réforme annoncée aboutit, si le mode de recrutement des juges administratifs est modifié, l'argument précédent ne s’appliquera pas à la juridiction nouvelle. Je ne sache pas que le Conseil de préfecture ait jamais encouragé les demandes excessives présentées par les entrepreneurs ; il s’est toujours tenu dans des justes limites. Lui enlever ce contentieux ne serait pas de l'intérêt de ces derniers ; il priverait l’administration des moyens qui lui sont nécessaires, pour arriver à une bonne et rapide exécution des travaux d'utilité publique. D’après la théorie moderne de la gestion administrative, les travaux publics sont considérés comme le type des opérations de gestion accomplies pour l’exécution des services publics. S'il est, dit Hauriou, une occasion où l’administration puisse être qualifiée de gérant d’une affaire commune, c’est bien lorsqu'elle entreprend une opération de travaux publics : là l’entreprise est manifeste et le caractère commun de l’affaire aussi, dès lors il apparaît que l’administration assume les obligations et les responsabilités d’un gérant d’affaires (1).
b) Domaine national. — La loi du 28 pluviôse an VIII a remis au Conseil de préfecture « le contentieux des
domaines nationaux », mais cette expression ne doit