Hauriou, op. cit., p
s'entendre que des ventes de biens nationaux. Les autres réclamations relatives au domaine sont du ressort des tribunaux ordinaires. La compétence exceptionnelle de la juridiction administrative en matière de ventes nationales a une origine historique ; ces ventes revêtaient à l'époque de la Révolution un caractère qui les distinguait de celles effectuées par les particuliers. Non seulement l'offre avait dépassé la demande, mais l’on hésitait à acheter les biens confisqués dans la crainte d’une contre-révolution ; il avait fallu donner aux acquéreurs des garanties de sécurité, les protéger contre toute réclamation des précédents propriétaires. L'État s'était engagé à indemniser les réclamants en cas d’éviction reconnue. Les ventes nationales ainsi comprises constituaient donc un acte de puissance publique qui légitimait la compétence du Conseil de préfecture.
Après 1814, les ventes d'immeubles faites par l'État perdirent leur caractère exceptionnel. On se demande pourquoi le contentieux de ces ventes à été maintenu à la juridiction administrative ?
La jurisprudence à fait, en matière d'échange, une distinction difficile, sinon impossible à justifier. Il semblerait normal de remettre toutes les contestations de cette nature aux tribunaux ordinaires et de décider par conséquent que les juridictions nouvelles n'auront pas qualité pour statuer sur les ventes domaniales.
En ce qui concerne les ventes des biens d’Algérie,
la compétence administrative a été consacrée par la loi du 16 juin 1851.
c) Uswrpations sur les chemins vicinaur. — La jurisprudence interprèle les articles 6, 7 et 8 de la loi du 9 ventôse an XII comme donnant compétence au Conseil de préfecture, en matière du contentieux relatif à lP’étendue et à la largeur des chemins vicinaux. C’est ainsi que les juridictions administratives du premier degré sont compétentes pour connaître des usurpations commises sur ces chemins sans préjudice de l’amende qu'il appartient au tribunal de simple police de prononcer. La division de la compétence sur ce point entre les tribunaux administratifs investis de la mission d’ordonner la restitution du sol usurpé et les tribunaux ordinaires qualifiés pour prononcer la sanction pénale, ne peut qu’entraîner des complications inutiles. Il serait préférable, selon nous, de remettre tout ce contentieux à la juridiction ordinaire.
d) Baux de sources d'eaux minérales. — L'arrêté des consuls du 3 floréal an VIIT a créé la compétence administrative pour les baux de sources d’eaux minévales appartenant à l'État. La jurisprudence refuse de reconnaître cette compétence en matière de baux de sources appartenant aux départements et aux communes. Nous ne verrions que des avantages à unifier sur ce point encore la compétence en renvoyant aux tribunaux ordinaires la connaissance des baux de sources
de l'Etat. L'indépendance des autorités administratives
et judiciaires serait, selon nous, suffisamment garantie par le renvoi de l'affaire aux tribunaux compétents, dans le cas où il se présenterait une question préjudicielle d'interprétation qu'il leur appartiendrait de trancher préalablement.
e) 4° Baux des halles communales appartenant aux particuliers ; 2° baux passés entre Les communes et les régisseurs intéressés des droits d’octroi, des droits de place dans les halles et marchés et des droits de pesage, de mesurage et de jaugeage.
Il serait également désirable de remettre ces affaires à la juridiction ordinaire (Dans ce sens : projet Clemenceau du 22 juin 1907) (1).
S 3. — Contentieux de la répression.
a) Contraventions de grande voirie, — C'étaient les autorités administratives et notamment les bureaux de finances qui, sous l’ancien régime, jugeaient les contraventions de grande voirie. La loi des 7-11 septembre 1790 distingue entre les contraventions de grande voirie qui furent transférées aux tribunaux judiciaires de district et les autres difficultés relatives à la voirie
qui furent réservées à l’autorité administrative. La loi
l'affouage, réciament toujours l'interprétation préalable d'actes administratifs ; il conviendrait dès lors de les
maintenir dans la compétence des tribunaux régionaux,
de l’an VIII avait maintenu la distinction précédente et c’est la loi de l'an X qui vint étendre en cette matière les attributions du Conseil de préfecture. A cette époque les contraventions s'étaient multipliées et l’on espérait une répression plus ferme de la juridiction administrative.
La compétence donnée au Conseil de préfecture à cet égard lui était attribuée dans un but de protection et de conservation du domaine public.
Ce n’est donc pas,ainsi qu’on serait tenté de le croire, un véritable démembrement de la justice ordinaire. Laferrière observe très justement : « Ce qui domine ici, ce n’est pas l’idée de faute à réparer, mais la nécessité de défendre la propriété publique ; l'amende ne saurait être à elle seule l'indice d’une juridiction pénale ; il y a des amendes civiies, des amendes fiscales, il y a même des amendes contractuelles. »
C’est ce qui explique au reste pourquoi ces peines peuvent être cumulées et pourquoi elles peuvent être mises à la charge des héritiers du contrevenant.
Tandis que la juridiction administrativ> se place sur tout au point de vue de la protection du domaine, la jurisprudence de la Cour de cassation envisage principalement l’idée de faute personnelle commise. Et il n’est peut-être pas sans intérêt, d’opposer l’une à l'autre ces deux jurisprudences, d’un esprit si différent : celle de la Cour de cassation et celle du Conseil d'État.
Jusqu'au milieu du siècle dernier, la Cour de cassa-
tion ordonnait, en matière de petite voirie, la démolition de toute besogne mal plantée si elle avait été faite sans autorisation et ne se préoccupait nullement de savoir si la dite besogne dépassait ou non l’alignement. Dans ce dernier cas, le Conseil d’État se bornait pour les contraventions de grande voirie à prononcer l’amende.
Aujourd’hui, lorsqu'il s'agit de travaux exécutés à la façade d’une maison dépassant la voie publique, la Cour de cassation en ordonne la démolition, tandis que le Conseil d’Etat laisse subsister les travaux exécutés en arrière du mur de face et qui ne doivent pas en prolonger la durée.
L'esprit de la juridiction administrative semble donc bien concorder avec la mission qui lui incombe de protéger le domaine contre les empiétements dont il pourrait être l’objet et de ne prononcer des pénalités qu’au cas où elles seraient nécessaires pour assurer cette protection.
Toutefois nous reconnaissons que la division de la compétence en cette matière est regrettable et c’est pourquoi après tant d’autres, M. Berton insiste pour le renvoi à l'autorité judiciaire de ces affaires qui s’élèvent annuellement à 1.200 ou 1.500.
Au surplus la législation actuelle sur ce point n’est
pas sans présenter des lacunes graves. Aïnsi il arrive