Berton, op. cil., p
parfois que le Conseil de préfecture lorsqu'il s’agit d’entraves à la navigation sur les canaux (1), se voit dans la nécessité de retenir la contravention, mais en absence de pénalité prévue par les anciens règlements, il doit laisser aux tribunaux ordinaires le soin de prononcer l’amende (2). IL y a là une anomalie qu’il serait bon de faire cesser. Si l’on maintient le statu quo pour le contentieux de la répression, il conviendrait en tous cas de compléter les anciens règlements et d'autoriser le Conseil de préfecture à prononcer une amende arbitraire ou fixe, c'est-à-dire à sanctionner les contraventions lorsqu'il est qualifié pour les retenir. Et ceci n’est pas en opposition avec la conception que nous nous faisons de la juridiction répressive des tribunaux administratifs tels qu'ils fonctionnent aujourd’hui. Toute contravention nuit à la sauvegarde du domaine ; il importe donc que, même dans le cas où l’évaluation en argent du dommage matériel n’a pas été faite par l’agent verbalisateur, le tribunal en présence d’une contravention de grande voirie, soit mis en demeure de prononcer une amende, quelque légère qu’elle soit.
b) Police du roulage. — Toutefois la loi du 30 mai 1841 sur la police du roulage à réparti la compétence entre les tribunaux ordinaires et le Conseil de préfec-
ture,sans qu’il soit possible de justifier cette répartition.
1. Art. 8 de l’arr. du C. d’Ét. du 24 juin 1877. 2. Dalloz. Codes ann. Eaux. n° 1640, p. 74 et arrêt du C. d’État du 21 juillet 1880, 20 juillet 1883, 15 février 1895.
On sait que les contraventions à la police du roulage, lorsqu'elles sont commises sur les routes dépendant de la grande voirie ou sur les chemins vicinaux de grande communication et qu’elles sont relatives à la forme des moyeux, à la longueur des essieux, au maximum du nombre des chevaux de l’attelage, à la saillie des colliers, relèvent du Conseil de préfecture. La compétence donnée sur ce point à la juridiction administrative ne peut en aucune façon se relier à sa mission habituelle dont le but est la protection et la conservation du domaine. Il serait donc plus naturel d'attribuer dans tous les cas la connaissance de ces contraventions aux
tribunaux ordinaires.
$S 4. — Attributions de contrôle financier.
Il s’agit là d’une mission contentieuse très délicate qui doit, selon nous, appartenir à un tribunal composé de juges spécialisés. Certes, tout n’est pas pour le mieux, Bien des critiques peuvent être justement formulées contre le mode de contrôle actuel, Pourtant il existe encore, n’en déplaise à certains, des conseillers de préfecture versés dans les questions budgétaires.
Si la juridiction administrative était reconstituée, nulle autorité ne serait plus qualifiée pour hériter de ces attributions du Conseil de préfecture. On a proposé de les remettre au secrétaire général ou au sous-préfet.
Mais ce contrôle n’a aucun rapport avec leur tâche quo-
tidienne et ils ne pourraient suffire à la besogne qui leur incomberait s’ils voulaient s’y consacrer personnellement.
Quant à la Commission composée de directeurs départementaux, sous la présidence du préfet, présenterait-elle plus de garanties ? Ces membres appartenant à des administrations très différentes ne pourraient procéder à l’examen des comptes avec l’unité de vues que l’on est en droit d'attendre d’un véritable tribunal.
Nous estimons donc qu’il y a lieu de remettre ce
contrôle aux tribunaux régionaux.