‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 108 sur 115 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ll faut désencombrer le Conseil d'État

Nous avons vu quelles attributions devaient, selon nous, être confiées aux nouvelles juridictions administratives et quelles contestations pouvaient sans inconvénient, être remises aux tribunaux ordinaires en vue de réaliser l'unité de la compétence.

Une autre question se pose qui a, elle aussi, son importance ; c’est celle de savoir s’il ne conviendrait pas de décider que les tribunaux administratifs de région jugeront en premier et dernier ressort certaines affaires de peu d’importance. Le nombre des litiges portés devant le Conseil d’État s'est sensiblement accru depuis une dizaine d'années. Dans un rapport très intéressant et documenté sur le budget de la Justice en 1910, M. Antoine Perrier, sénateur, a signalé des faits contre lesquels il importe,au plus haut point, de réagir. Depuis quelques années, dit-il, la situation de la juridiction administrative était devenue difficile par suite de l’encombrement croissant des affaires soumises à la Haute Assemblée. À l'heure actuelle,elle est véritable-

ment inquiétante, La statistique ci-dessous indique,

pour les affaires générales, la marche progressive des

affaires au cours de ces dernières années :

ANNÉES Pourvois entrés Affaires jugées 1878018834 ru LT, 7.448 7.351 ODA EN à. 8.852 7.946 SSP 1599 0e, 11.639 10.344 RS93141 1009800 - D sr. 14.112 12.054 1098861903 2, ; …. 17.964 20.097 1903" a 1008. 1444 ‘le 18.978 17.46)

Il résulte de ces indications que le nombre des affaires soumises au Conseil d’Étal n’a cessé de croître d’une manière continue et que cette progression tend à devenir de plus en plus rapide. Il en résulte aussi que la juridiction du Conseil d'État est actuellement impuissante à juger toutes Les affaires qui lui sont soumises. Les justiciables souffrent d’une situation qui lèse leurs intérêts ; des affaires dont l’instruction exige un délai de dix-huit mois environ, ne peuvent trouver leur solution définitive que dans un délai moyen de trois années; en outre, le stock de l’arriéré ne cesse de s’accroître. Le Trésor, les budgets départementaux, communaux, sont d’autre part lourdement atteints, tant à raison du retard apporté au règlement des affaires urgentes qu’à raison des intérêts moratoires qui leur sont imputés. Pour la seule année judiciaire 1903-1904 et pour l'État

seulement les intérêts moratoires se sont élevés à

452.690 francs. Certaines de nos colonies où le taux de l'intérêt légal est très élevé ont encouru de ce fait des condamnations si désastreuses qu’elles préfèrent aujourd’hui accepter d’onéreuses transactions (1).

IL ne reste rien à ajouter au tableau très précis que M.A.Perrier nous a présenté. Malgré les modifications relativement récentes apportées à la composition du Conseil d'État (2), il y aurait lieu de prendre au plus tôt les mesures nécessaires pour éviter l’encombrement dont se plaint à juste titre cette haute juridiction et pour remédier à une situation qui ne saurait se prolonger sans de très graves inconvénients.

Ne serait-il pas possible de donner aux tribunaux régionaux qui, mieux recrutés, présenteraient toutes les garanties désirables, la connaissance en premier et dernier ressort des réclamations relatives aux contributions directes lorsqu'elles ne porteraient pas sur une somme supérieure à 200 francs ? Un recours en cassation serait toujours possible devant le Conseil d'État, mais pour excès de pouvoirs, vice de forme ou violation de la loi.

Ne pourrait-on décider aussi, que les mêmes tribu-

naux statueront en premier et dernier ressort sur les

1. Rapport au Sénat sur le budget de la Justice de 1910 par M. A. Perrier, sénateur. J. off., Doc. parl. Sénat, p. 705.

2, Le décret du 31 avril 1910 a étendu les attributions de la soussection du contentieux qu'il a divisée en trois sous-sectionset il a créé

une section spéciale du contentieux.

contestations relatives aux travaux publics ou aux subventions industrielles lorsque l’objet du litige ne sera pas supérieur à 2.000 francs ?

La connaissance en premier ressort des réclamations électorales de la région, attribuée aux tribunaux administratifs, contribuerait dans une certaine mesure

à alléger la besogne du Conseil d’État.

CHAP ITRE HI

Le Tribunal administratif du premier degré juge de droit commun

Une réforme plus importante a été réclamée à plusieurs reprises. C’est celle qui tendrait à faire des tribunaux administratifs du premier degré les juges de droit commun pour toutes les matières non dévolues par des textes spéciaux à d’autres juridictions. C'était la conception de M. de Broglie en 1846. Dans son rapport présenté Le 9 avril 1851 au Conseil d'État, M. Boulatignier proposait « de donner au Conseil de préfecture « toutes les affaires qui n'étaient pas attribuées à une « autre autorité ».

Le Conseil d'État écarta cette proposition et lorsque le projet fut transmis à l’Assemblée législative, la Commission présidée par M. de Larcy proposa de donner compétence au Conseil de préfecture « sur toutes « les matières contentieuses administratives dont la « connaissance lui est attribuée par une disposition « législative ou n’est pas déférée par les lois à une « autre autorité administrative ».

Cette idée fut reprise en 1865 par M. Jérôme David.

M. Lavallée, dans son intéressante étude : La question du juge ordinaire en matière de contentieux administrahf, insiste sur ce que les administrations départementales de la période révolutionnaire avaient une sorte de compétence générale à l’égard des réclamations contre les actes des autorités qui leur étaient subordonnées. Ces décisions, il est vrai, n’étaient plus rendues en premier ressort ; elles étaient susceptibles d’appel devant Padministration supérieure et M. Lavallée se demande si lorsque la jurisprudence eut à répartir entre le préfet et le Conseil de préfecture les attributions de ces administrations, elle n'aurait pas pu remettre aussi, au Conseil de préfecture, les recours contre les actes des autorités municipales

Nous avons vu que les Conseils du contentieux des colonies avaient vite possédé des règles de procédure qui ne furent données aux Conseils de préfecture que beaucoup plus tard. En matière d’attributions, lavantage demeure encore aux Conseils du contentieux ; leur compétence à un caractère général qui contraste singulièrement avec celle de la juridiction administrative métropolitaine du premier degré. Tout le contentieux administratif colonial rentre, en effet, dans leurs attributions. Ne serait-il pas préférable de suivre cet exemple lorsqu'on instituera sur des bases nouvelles les tribunaux administratifs du premier degré. Ce titre de juge ordinaire, observe M. Ducrocq, n’augmenterait pas

beaucoup la charge des juridictions de région. Quel

inconvénient verrait-on à décider qu'en matière de contentieux administratif intéressant la commune, le département ou la région, les tribunaux administratifs seront compétents à moins de disposition exceptionnelle. La juridiction actuelle du premier degré ne statue-t-elle pas, dans des cas nombreux, sur des pourvois formés contre les actes des préfets ; en quoi l'extension de la compétence sur ce point constituerait-elle un danger ? Nous ne le voyons pas; mais en revanche, il est évident que ce système aurait l’immense avantage de rapprocher la justice des justiciables.

Aujourd’hui presque tous les jurisconsultes sont d’accord pour reconnaître au Conseil d'État la qualité de juge de droit commun en matière administrative. Il n’en à pas toujours été ainsi. Il fut un temps où la théorie du ministre juge eut des défenseurs ardents, Certains mêmes s’appuyant sur les textes de l’an VIII prétendaient qu’en l’absence de dispositions spéciales, la décision appartenait au Conseil de préfecture.

Eviter le retour de ces discussions et trancher nettement cette question du juge de droit commun est une tâche qui nous semble devoir s’imposer au législateur.

Si tout le contentieux électoral de la région était abandonné aux juridictions nouvelles et venait s’ajouter aux affaires de contributions ainsi qu’à celles des travaux publics qui ont un caractère général, il n’y

aurait qu'un pas à faire pour réaliser cette réforme.

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