‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 12 sur 115 · ARTE · texte numérisé non relu

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« bien et le devoir de nos sujets dans toute l’étendue « de ladite généralité. » Les intendants avaient encore le droit d'inspection et de suite dans les autres juridictions. Comme leurs attributions étaient très complexes, ils s’entouraient de subdélégués chargés de les représenter dans différentes villes de la généralité. Ils pouvaient désigner un commissaire du Gouvernement pour les affaires contentieuses ; parfois aussi, ils s’adjoignaient des assesseurs ou gradués et constituaient un tribunal administratif. {ls étaient commis par arrêt pour faire des procédures ou pour rendre des jugements même en dernier ressort. Les gradués dont ils s’entouraient, tels des magistrats ou yudices romains, ont pu servir de modèle aux conseillers de préfec-

ture.

Nous passerons maintenant une revue rapide des attributions de l’intendant en matière de contentieux administratif (1).

Impôrs. — Depuis Louis XIV, le Gouvernement ne cessa de remettre aux intendants les litiges qui rentraient précédemment dans la compétence de la Cour des aides et des juridictions spéciales.

Selon la Couronne, les magistrats titulaires d’offices n'étaient compétents que pour les impôts antérieurs à la délivrance de leur commission. La juridiction pour

les autres impôts fut presque toujours, en vertu des

Laferrière, op. cit., t. 1.

ordonnances créant des ressources nouvelles, confiée aux intendants. Le contentieux de la taille appartenait bien aux élus, mais de nombreux édits décidèrent que l’intendant pourrait aussi intervenir parallèlement. Les décisions de l’intendant relevaient sur ce point des Cours des aides; il connaissait en outre des litiges relatifs aux taxes extraordinaires du 50°, du 20° et du 10°, assises sur le revenu des immeubles et des offices, pour subvenir aux charges des guerres.

Le contentieux des taxes indirectes et domaniales fut au xvirr° siècle enlevé aux Chambres des comptes et aux Cours des aides pour être attribué aux intendants. Les litiges concernant les droits de douane suivirent la même voie.

Les impôts directs étaient soumis au système de la régie; quant aux impôts indirects, ils étaient affermés.

TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE. — Des dispositions particulières donnaient aussi sur ce point une compétence très large aux intendants dont la juridiction était acceptée sans difficulté dans les pays d’États où l’administration était peu centralisée. L’intendant jugeait non seulement les contestations entre l'administration et les entrepreneurs, mais encore les réclamations des propriétaires lésés par l’expropriation, les litiges relatifs aux dommages résultant de l’exécution des travaux publics et des servitudes d'extraction. Il interve-

nait en matière de défrichement et de dessèchement

or — des marais, de difficultés entre les concessionnaires de mines et les propriétaires de la surface.

Les litiges ayant trait à la voirie relevèrent longtemps des trésoriers de France; mais leur rôle juridictionnel sur ce point fut peu à peu, à partir du xvin® siècle, absorbé par l’intendant. Ce dernier statuait sur les contestations en matière de rectification et de plantation de routes, sur les usurpations, sur la police du roulage se rattachant à la conservation des chemins ; il avait en outre des droits de police très étendus relativement à la navigation sur la Loire et sur ses affluents.

SERVICES PUBLICS. — L’intendant connaissait des difficultés relatives au service des postes, coches, diligences, loteries royales ; il statuait sur les questions d’exemption, de substitution, sur les difficultés en matière de tirage au sort et même, dans certains cas touchant à la discipline militaire, sur les rapports de l'administration civile et des troupes ; c’est ainsi qu’il était compétent en matière de convois militaires, d’étapes, de réquisitions, de fournitures, de logement des troupes, d’occupations temporaires pour l'établissement de champs d’exercice, de dommages causés par les manœuvres.

La jurisprudence actuelle du Conseil d’État tend à consacrer la compétence administrative pour les dommages résultant de la gestion des services publics tant

des communes et des départements que de l’État,

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CONTENTIEUX DES COMMUNES. — La tutelle que Louis XIV fut tenté de remettre aux assemblées provinciales avait toujours été exercée par les intendants, qui statuaient sur les autorisations de plaider et qui, en outre, donnaient ou refusaient leur approbation aux délibérations des assemblées municipales.

Nous verrons que les attributions de tutelle confiées aux Conseils de préfecture sont exceptionnelles et que la législation moderne semble avoir voulu consacrer le mot de Tocqueville : « La tutelle est une institution de « l’ancien régime (1). »

JURIDICTION EN MATIÈRE DE POLICE. — D’après les légistes de la Couronne, le roi pouvait évoquer par ses intendants le jugement des infractions aux règlements d'ordre public de la compétence des tribunaux ordinaires. Peu à peu les attributions des intendants s’élargirent en cette matière et l’on prit l'habitude de leur confier la répression des contraventions ainsi que l’exécution des lois de police. Ils eurent qualité pour intervenir en matière de règlements relatifs à l'hygiène et à la santé publiques, au commerce et à l’industrie, aux

grains et farines.

Il résulte du rapide examen que nous venons de faire que le contentieux administratif relevant des intendants et du Conseil du roi était très étendu. Il portait en

effet sur un grand nombre d’affaires qui, aujourd’hui,

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