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CHAPITRE II

Période révolutionnaire

S 4. — Esprit des Assemblées

La Tourmente révolutionnaire devait emporter l’édifice chancelant de la monarchie et avec elle les autorités et les juridictions qui en formaient la base : intendants et Cours souveraines.

En effet, Le décret du 3 novembre 1789 licenciait Les Parlements que la loides 16-24 août 1790 faisait définitivement disparaître. La suppression des intendants résultait de la Loi des 12-20 août 1790 qui remplaçait les provinces par les départements. Chacune de ces circonscriptions subdivisée en districts,cantons et communes, recevait une administration nouvelle dont les organes essentiels étaient les directoires de district et de département. La loi des 27 avril-25 mai 1791 supprimait les conseillers d’État et les maîtres des requêtes, Les Chambres des comptes étaient dissoutes en 1791. Toutes les juridictions qui sous l’ancien régime avaient

connu des affaires d'administration et de finances dis-

oo parurent une à une, durant cette courte période de 1789/1791:

L'Assemblée (‘onstituante, dans son ardeur réformatrice, avait commencé par faire table rase des institutions existantes, mais elle dut se préoccuper de pourvoir à leur remplacement ; à quelles tendances obéissait-elle alors? Il faut, disait Duport à la séance du 29 mars 1790, « interdire toute fonction politique aux « juges; ils doivent être chargés seulement de décider « les différends qui s’établissent entre les citoyens. » Il semblait donc que la mission du juge ne dût pas s'étendre aux difficultés qui s'élèvent entre les particuliers et les autorités publiques. La loi des 16-24 août 1790 mettait en application ces principes et elle chargeait les tribunaux de district et les juges de paix de rendre la justice aux citoyens à la place des Cours abolies. Hésitant sur les moyens à employer pour aboutir, l’Assemblée Constituante avait posé à son Comité d'organisation judiciaire la question suivante : « Les mé- « mes juges connaîtront-ils de toutes les matières, ou « divisera-t-on les différents pouvoirs de juridiction « pour les causes de commerce, d'administration, d’im- « pôts et de police ? »

Le comité aurait voulu créer dans chaque département un tribunal d'administration pour juger, sur pièces écrites et sans frais, les réclamations en matière d'impôts directs et indirects, d'élections, d’expropria-

tion, de travaux publics et de grande voirie. Ce tribunal

RS eût été composé de cinq juges élus. Sur l’intervention de Pezons, député du Tarn, ce projet fut écarté. On vous propose, dit-il, le « rétablissement de 83 Cours

« des aides. C’est couvrir la France de juges, acca-

bler le peuple de frais et le tourmenter de ques- « tions de compétence. Les Directoires auront-ils moins « de lumières et d'équité que les anciennes assemblées

« d'Etats, leurs commissions et les Cours des aides ?

Composés d’hommes choisis par le peuple pour un « temps court et toujours en activité, les Directoires « doivent conduire toutes Les affaires de l’administra- « tion; pourquoi ne décideraient-ils pas des affaires « contentieuses qui s’y rattachent (1)? La proposition de Pezons concordait avec les tendances de l’Assemblée qui était animée de sentiments de méfiance à l’égard des corps judiciaires. Son objectif principal était d’ailleurs de réaliser l’unité française; à l’esprit de corps des juridictions abolies, à l'individualisme de l’ancienne aristocratie, elle voulait substituer le principe de la souveraineté nationale. Elle avait supprimé les provinces, mais elle voulait faire plus encore et infuser dans les veines du pays un sang nouveau. Pour accomplir cette tâche, il lui fallait pouvoir compter sur le concours des autorités exécutives. Elle craignait que les tribunaux judiciaires, « ennemis de la régénération nationale », suivant l'expression de Thouret, ne vinssent paralyser l'exécution de ses projets.

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