Séance du 27 mai
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S 2. — Directoires.
L'opinion du député du Tarn devait triompher sans difficulté et la Loi des 7-11 septembre 1790 répartit le jugement du contentieux administratif entre les directoires de district et de département composés respectivement de quatre et de huit membres élus par leurs concitoyens et assistés de procureurs syndics.
En confiant le contentieux à des autorités déjà investies de l’action et de la délibération, la Constituante réalisait bien la séparation des autorités administratives et judiciaires, mais la crainte de reconstituer les Cours des aides la faisait revenir au vieux système des intendants, ou de l’administration se jugeant ellemême.
Quelles étaient les attributions contentieuses de ces assemblées ?
Les directoires de département jugeaient, en dernier ressort, les difficultés relatives aux contributions direc- : tes, aux travaux publics (lorsqu'il s'agissait de torts et dommages résultant du fait des entrepreneurs et non de l’administration).
En ce qui concerne les torts et dommages provenant du fait de l’administration, une controverse s’éleva. La loi de 1790 n’en parle pas et la loi du 928 pluviôse imitera son silence à cet égard. La jurispru-
dence est depuis longtemps fixée dans le sens de la
ns compétence administrative, En 1790, l’État exécutait tous les travaux publics ; il est à présumer que l’on avait voulu réserver le contentieux sur ces matières à l'administration centrale. La jurisprudence, s’il existait une lacune dans la loi, l’a comblée en créant l’unité de compétence sur un point où sa nécessité se faisait particulièrement sentir.
Quant aux directoires de district, ils devaient parfois jouer le rôle de conciliateur. L'affaire était portée ensuite en premier et dernier ressort devant le tribunal de département. Il en était ainsi, en ce qui concernait les litiges entre l'administration et les entrepreneurs au sujet de l’interprétation des clauses de leurs marchés et du règlement des indemnités, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des travaux publics. On sait que la loi de 1790 comprenait dans ce terme de terrains pris, outre ceux occupés temporairement, les terrains expropriés.La loi de 1810 a enlevé sur ce point la compétence au Conseil de préfeclure.
Un grand nombre de textes vinrent successivement au cours de cette période élargir la compétence des Directoires, notamment en matière d’élections, de ventes nationales, de partage de biens communaux, d'engagements militaires.
La surveillance de la voirie fut remise à l’administration. Quant à la répression en matière de grande
voirie, elle fut confiée aux tribunaux judiciaires qui
reçurent également compétence en matière d'impôts indirects, d'enregistrement, de douanes, de timbre, de tabacs et de salpêtres.
Les lois de la Constituante innovèrent en ce qui concerne le ministère public ou procureur syndic placé auprès des Directoires. D'autre part, les décisions de ces assemblées étaient rendues sous une forme moins rudimentaire que celles des intendants pour lesquelles on se contentait de ce simple mot : accordé ou refusé.
Les arrêtés des Directoires étaient accompagnés de visas ; ils mentionnaient la lecture du rapport, les conclusions du procureur syndic et ils étaient signés de trois membres au moins.
L'exercice par les mêmes autorités des diverses fonctions d'administration n'allait pas sans de très graves inconvénients, atténués cependant par ce fait que la législation administrative d’alors était avant tout une législation d’État et que le Gouvernement conservait la direction des grands services. En outre, contre les actes de la puissance publique, il n’existait d'autre recours que le recours hiérarchique. Même en ce qui concerne les actes de gestion, les impôts et les décisions se rattachant à des intérêts pécuniaires, le recours administratif n’était admis pendant la période
révolutionnaire que dans des cas déterminés (1).