‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 16 sur 115 · Lafetrière, op. cit, t. 1, 1896, p..185 et suiv · texte numérisé non relu

Lafetrière, op. cit, t. 1, 1896, p..185 et suiv

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Sous la Constituante, l'autorité hiérarchique appartenait aux Directoires de département à l'égard des Directoires de district ; — au roi, à l'égard des Directoires de département ; — dans des cas exceptionnels d’incompétence, le roi relevait de l’Assemblée nationale. A cette époque le rôle hiérarchique des ministres était assez effacé ; ils se bornaïent à assister le roi qui pouvait annuler pour incompétence ou violation de la loi les décisions contentieuses des Directoires et aussi leurs décisions administratives. La loi des 27 avril- 25 mai 1791 énumère sur ce point les attributions du (Conseil des ministres qu’elle organise sous le nom de Conseil d’État.

Sous la Convention, Le recours était porté devant le Conseil exécutif provisoire, composé des ministres réunis et représentant collectivement le pouvoir exécutif. Quand les ministres disparurent, le recours fut porté devant chacune des douze Commissions que la loi du

12 germinal an I] leur substitua.

S 3. — Assemblées centrales.

La Constitution de l’an [IT supprima les Directoires de district et de département qu’elle remplaça par des administrations centrales auxquelles elle attribua le contentieux relevant des Directoires. Ces administrations se composaient de cinq membres élus et renouve-

lables chaque année par cinquième ; un commissaire

nommé par le Gouvernement et chargé de lé représenter leur était adjoint. Comme les Directoires, les administrations centrales ne relevaient d'aucune juridiction d’appel supérieure. Mais le recours hiérarchique était maintenu ; les attributions du Conseil des ministres furent remises individuellement aux ministres qui statuaient chacun en ce qui les concernait; toutefois les décisions prises devaient être confirmées par le Directoire.

Il est à peine besoin d’insister sur le peu de garanties que présentait ce système. Les régimes suivants s’efforceront de combler les lacunes de cette législation.

Nous avons déjà pu voir par ce qui précède que la compétence des juridictions administratives de la période révolutionnaire était beaucoup plus restreinte que celle de l'administration sous la Monarchie.

Les tribunaux judiciaires furent chargés, en effet, des affaires domaniales. Toutefois en ce qui concerne les domaines nationaux, une exception fut faite qui s’explique par des considérations historiques. On voulait garantir les acquéreurs contre toute éviction. [l avait fallu dès lors recourir à des mesures exceptionnelles qui justifiaient la compétence administrative.

Le système décentralisateur adopté par la Constituante et légèrement modifié par la Convention avait abouti au désarroi. Malgré le lien hiérarchique qui

les rattachait à l’administration centrale, les autorités

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locales étaient élues et elles disposaient d’une indépendance d’autant plus dangereuse qu’elles n'avaient pas encore fait l’apprentissage de la liberté. Nous verrons que les mesures prises par le régime suivant furent la conséquence de cet état d’anarchie sur la

pente duquel le pays se laissait rapidement glisser.

S 4. — Conflits,

De 1789 à l’an VIII, la procédure du conflit n’est pas organisée d’une façon bien nette.

Le principe en fut admis par la loi des 7-14 octobre 1790, aux termes de laquelle le roi statue en Conseil des ministres, sauf recours au Corps législatif statuant en dernier ressort.

Par la loi du 21 fructidor an Ill, le règlement des conflits fut confié au ministre de la Justice dont la décision devait être confirmée par le Gouvernement,

qui pouvait se pourvoir devant Le Corps législatif.

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