Rev, Franç., mars 1828, p
ie
ment la participation des Conseils de préfecture à l’action administrative et leur assignèrent volontiers auprès des préfets un rôle consultatif qui ne paraissait pas être dans la pensée des législateurs de l’an VHI.
De plus, la loi du 23 avril 1823 attribua au Conseil de préfecture le règlement des comptes des receveurs municipaux pour les communes ayant moins de 10.000 francs de revenus. Ce règlement était effectué précédemment par le préfet, en Conseil de préfecture.
Si pendant cette période nous ne constatons aucune disposition marquante tendant à réorganiser la juridiction administrative du premier degré, ses attributions furent néanmoins augmentées malgré Les attaques dont elle fut l’objet.
D’autre part, le Gouvernement instituait dans les colonies des Conseils privés analogues à nos Conseils de préfecture mais dont le fonctionnement était réglé d’une manière bien plus précise. Diverses ordonnances parues de 1825 à 1828 ont donné à ces Conseils une compétence générale en matière de contentieux administratif colonial et en outre une compétence spéciale sur des affaires déterminées. Une ordonnance du 31 août 1828 réglementa la procédure à suivre tandis que le Conseil de préfecture dut attendre la loi du 22 juillet 1889 avant qu’une semblable réglementation fut, en ce qui le concerne, l’objet d’un travail d’ensemble. Les Conseils privés des colonies relèvent en appel du Conseil d'État.
$ 3. — Monarchie de Juillet.
Les débuts de ce règne ne paraissaient pas favorables à la juridiction administrative. M. de Broglie qui l’avait combattue devenait président du Conseil d'État et ministre de l’Instruction publique. Quant à la charte nouvelle, comme la précédente, elle ne mentionnait pas le Conseil d’État, Une Commission chargée d’étudier les réformes à apporter à l’organisation de cette institution fut nommée en 1830 ; elle se réunit sous la présidence de Benjamin Constant et de M. de Broglie et reconnut la nécessité du maintien de la juridiction administrative. Son projet déposé en 1833 devait devenir la loi organique du 19 juillet 1845 qui consacra pour le Conseil d’État les réformes déjà réalisées par des ordonnances, en ce qui concerne la publicité des séances publiques, les délibérations contradictoires, la faculté accordée aux parties de se faire défendre par des avocats, le ministère public.
Les discussions auxquelles avait donné lieu le vote de cette loi parurent réconcilier l'opposition avec l’idée du maintien de la juridiction administrative dont elle se borna par la suite à réclamer la réorganisation.
Bien que le Conseil d’État n’eût pas encore de pouvoir propre, il se rapprochait de la forme des tribunaux ordinaires. Le Conseil de préfecture ne devait le sui-
vre que de loin dans cette voie.
Un arrêté ministériel du 7 octobre 1831 chargeait une Commission présidée par M. Allent d’étudier un projet de loi sur l’organisation, les attributions et la procédure du Conseil de préfecture. Cette Commission décida d’ajourner son travail jusqu’au vote de la Loi sur le Conseil d’État, qui ne devait intervenir que le 19 juillet 1845.
En 1846 le Gouvernement confiait le soin de reprendre cette étude à une nouvelle Commission qui eut pour président M. de Broglie et qui présenta un projet auquel la Révolution de 1848 ne permit pas de donner suite.
Cependant au cours de cette période, diverses lois vinrent étendre le domaine de la juridiction administrative. Celles du 21 mars 1831 et du 22 juin 1833 remirent au Conseil de préfecture les attributions électorales des Directoires ; la législation de l’an VII n'avait pas eu à s’en occuper, les conseils électifs locaux ayant tous été transformés en Conseils nommés par le Gouvernement. La loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux devait donner un essor imprévu aux travaux publics ; elle eut aussi pour conséquence l'établissement de taxes nouvelles, de subventions spéciales et elle étendit par là même les limites du contentieux administratif.
La loi du 15 juillet 1845 appliquait aux chemins de fer le régime des contraventions de grande voirie. La
loi du 27 avril 1838 remettait au Conseil de préfecture
0e le contentieux des travaux d’asséchement en matière de mines. Enfin la loi du 18 juillet 1838 chargeait les juridictions administratives du premier degré de vérifier les comptes des receveurs municipaux et trésoriers des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance.
Signalons encore la loi du 21 avril 1832 qui dispense du ministère des avocats et exempte des frais de procédure les pourvois au Conseil d’État en matière de contributions directes. C'était une première indication de la tendance qui devait s’accentuer bientôt et qui con-
sistait à faciliter aux justiciables le recours au Conseil d'Etat.
$ 4 — République de 1848.
Après la Révolution de 1848, on se préoccupa de perfectionner l’organisation de la juridiction administrative et de faire aboutir Les réformes depuis longtemps réclamées, que seuls les événements avaient empêché de réaliser. L’on songea surtout à rapprocher cette juridiction des garanties offertes par les tribunaux ordinaires, à la séparer de l'administration active et à lui faire perdre son caractère de justice retenue. Telles étaient,semble-t-il, les idées directrices des législateurs. Dans son projet de constitution présenté à l’Assemblée Constituante le 30 août 1848, M. Marrast s’exprimait ainsi : « Dans chaque département un tribunal admi- « nistratif sera chargé de statuer sur le contentieux de
« l'administration. Les membres de ce tribunal seront
4 De « nommés par le Président de la République, sur une « liste de candidatures présentée par le Conseil géné- « ral du département ;1l y aura pour toute la France < un tribunal administratif supérieur qui prononcera « sur tout le contentieux de l’administration et dont la « composition, les attributions et les formes seront « réglées par la loi. Les recours pour incompétence et « excès de pouvoirs contre les arrêts de la Cour des « comptes seront portés devant la juridiction des con- « flits.» Le Conseil d'État aurait done été maintenu comme Conseil de Gouvernement. L’examen de ce projet qui séparait nettement l’action et le contentieux fut ajourné jusqu’au vote de la loi sur le Conseil d’État qui intervint le 3 mars 1849. C'est alors que M. Boulatignier présenta son remarquable rapport qui fut adopté dans ses grandes lignes par le Conseil d'Etat le 9 avril 1851. Il demandait que les conseillers de préfecture fussent âgés de vingt-cinq ans et licenciés en droit ou qu'ils eussent rempli soit pendant trois ans des fonctions administratives ou judiciaires, soit pendant six ans les fonctions de conseiller général ou de maire. Ils auraient été choisis par le Gouvernement sur une liste de trois noms présentée par le préfet ; leur révocation n'aurait pu être prononcée qu'après avis d’un comité du ministère de l'Intérieur. D’après le projet de M. Boulatignier, le préfet était exclu de la présidence du Conseil statuant au contentieux ; il devait être suppléé
pour cette mission par un vice-président. Le rappor-
re
teur proposait en outre d’instituer auprès de chaque Conseil : un commissaire du Gouvernement, des suppléants et un secrétaire-greffier. Les décisions devaient être rendues en séance publique où les parties étaient admises à présenter ou à faire présenter des observations. Toutefois si le débat oral n’était pas requis, il pouvait être statué en Chambre du Conseil pour les affaires sommaires (contributions, élections, contraventions). Le Commissaire du Gouvernement devait être entendu. Quant à la police de l'audience, elle était assurée conformément aux articles 88 et suivants du Code de procédure civile. Aux termes de ce rapport, les arrêtés devaient être motivés, contenir les noms des juges et être signés en minute par le vice-président, le rapporteur et le secrétaire-greffier.
Le projet Boulatignier bien que comportant des garanties plus sérieuses de recrutement et d'organisation ne précisait pas les mesures d'instruction contenues cependant dans la loi de 1828 sur les Conseils privés des colonies. En matière de procédure, il ne visait que le droit d’opposition aux arrêtés par défaut et le droit de tierce opposition.
M. Boulatignier proposait en outre de faire des Conseils de préfecture les juges ordinaires du contentieux administratif pour toutes les matières, qui, en vertu d’un texte spécial, ne relevaient pas d’une autre autorité. Les dispositions du projet ne furent pas approu-
vées par le Conseil d'Etat sur ce dernier point.
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Ce rapport, communiqué à l’Assemblée législative, fut soumis à une Commission présidée par M. de Larcy qui l'adopta, avec quelques modifications; elle proposait de substituer les Conseils généraux aux préfets pour le droit de présentation, d'exiger des conditions d'aptitude plus rigoureuses, de confier au doyen les fonctions de vice-président, de remplacer le commissaire du Gouvernement par un fonctionnaire au choix du préfet. La Commission du ministère de l’intérieur, chargée de donner son avis sur les cas de révocation, était remplacée par le Conseil d’État. L'examen de ce projet ne put avoir lieu; il ne fut repris qu’en 1864. Toutefois la République de 1848 avait poursuivi l'étude commencée par les régimes antérieurs et avait marqué un pas de plus vers les réformes nécessaires de la
juridiction administrative du premier degré (1).
1, Un progrès avait été réalisé en matière de conflits. L'article 89 de la Constitution de 1848 porte « que les conflits d'attribution entre « l'autorité administrative et l’autorité judiciaire seront réglés par un « tribunal spécial composé de membres de la Cour de cassation et de « conseillers d’État, désignés tous les trois ans en nombre égal par « leur corps respectif; que le tribunal sera présidé par le ministre de « la Justice. »
Disons encore que sous ce régime le tribunal des conflits et le Conseil d'État statuaient avec pouvoir propre ; mais ils ne devaient pas
conserver longtemps cette indépendance,
me
$S 5. — Second Empire.
Si les projets de réorganisation du Conseil de préfecture présentés en 1848 et 1851 n'avaient pas abouti, ils avaient mis en lumière les défectuosités de la législation de lan VIIT.
L'opinion publique, renseignée, réclamait des garanties. Aucune forme de procédure n'avait été prévue; les jugements rendus à huis clos et sans débat oral étaient l’objet de critiques justifiées auxquelles n’échappait pas la présidence du préfet avec voix prépondérante en cas de partage. Les ordonnances de 1831 et la loi du 14 juillet 1845 n'avaient comblé les lacunes qu'en ce qui concerne le Conseil d’État. Les affaires électorales dont le nombre s'était accru n'avaient fait que souligner les imperfections de la juridiction administrative du premier degré. Une Commission fut chargée en 1853 par le Gouvernement d’examiner les réformes à faire ; elle concluait à la nécessité d’une procédure régulière, à la publicité des audiences qui avait été déjà demandée en 1847 et en 1851, à la création d'un ministère public, de conseillers suppléants, d’un secrétaire-greffier.
À la suite d’un rapport présenté par M. de Persigny à l’empereur, ces améliorations furent réalisées par le
décret du 30 décembre 1862 aux termes duquel les
TS ms arrêtés devaient être en outre motivés et prononcés en audience publique après délibéré hors la présence des parties. L’on contesta la légalité de ce décret; aussi un projet de loi fut déposé le 20 avril 1864 et il devint la loi du 21 juin 1865. Au cours de la discussion, les attaques ne furent pas ménagées au Conseil de préfecture : MM. Bethmont et Picard réclamaient même par voie d'amendement (1) sa suppression ;'ils s’appuyaient sur la thèse précédemment soutenue par M. de Broglie et oubliaïent que celui-ci devenu ministre l’avait luimême abandonnée. Ils proposaient de transférer les attributions contentieuses du Conseil de préfecture aux tribunaux ordinaires, ses attributions répressives aux tribunaux de simple police; le contentieux des contributions directes passait aux juges de paix, le contentieux électoral aux corps électifs, les attributions en matière de comptabilité et d’administration communale au Conseil général. Quant aux attributions consultatives, elles étaient remises à un Conseil composé du secrétaire général, d’un chef de division de la préfecture, d’un conseiller général.
Par un autre amendement(2)M.Jérôme David demandait à la même date que la présidence du Conseil statuant au contentieux fût enlevée au préfet et attribuée au vice-président. Le premier de ces amendements com-
battu par M. Boulatignier, au nom du Gouvernement,
4, Monit. du 24 mai 1865.