Séance des 24-26 mai
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ne fut pas adopté; le second fut repoussé par 156 voix contre 75. La discussion de ces propositions permit de voir que l’opinion inclinait généralement à améliorer, non à supprimer l'institution.
La loi du 21 juin 1865 votée à une très grande majorité par le Corps législatif confirmait les dispositions du décret de 1862 et consacrait Les innovations proposées par le Conseil d’État lors du projet de loi de 1851. Seule la présidence du préfet avait soulevé des objections et le Gouvernement dut intervenir pour la justifier : il allégua « que la présence de ce fonctionnaire « pouvait avoir pour effet de modérer le zèle des « divers services ». Cette argumentation a perdu une grande partie de sa valeur depuis que le préfet a cessé de présider les audiences du Conseil de préfecture.
La loi de 1865 annonçait une réglementation de la procédure que le rapporteur du décret de 1862 avait volontairement négligée. Les mesures les plus simples furent réglées par le décret du 12 juillet 1865 ; elles concernaient l'introduction des instances devant le Conseil de préfecture ; la formation des dossiers, leur communication aux administrations et aux parties intéressées, la tenue des audiences et la-forme des décisions. Mais le décret ne traitait ni la question des recours, ni celle des mesures d’instruction. Le projet de loi sur la procédure, adopté par le Conseil d’État en 1870, comprenait 67 articles ; il fut déposé au Sénat le 10 juin
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suivant, avec un exposé des motifs de M. Aucoc; la discussion en fut retardée par les événements, mais il devait devenir la loi du 22 juillet 1889.
La Commission extra-parlementaire de décentralisation réunie en 1870 sous la présidence de M. O0. Barrot présenta un projet sur la réforme des Conseils de préfecture. Aux termes de ce projet, des garanties nouvelles étaient exigées ; les conseillers devaient être âgés de trente ans, ils ne pouvaient être révoqués qu’en vertu d’un décret rendu sur l’avis du Conseil d’État. La compétence du Conseil de préfecture était maintenue en matière de contributions directes, de taxes assimilées, d’établissements dangereux, incommodes et insalubres, de contrôle de la comptabilité des communes et des établissements publics. Cette juridiction conservait aussi les attributions qui lui sont dévolues par les articles 64, 65, 67 et 90 du Code forestier. Les affaires de travaux publics, de grande voirie, d'élections, étaient renvoyées aux tribunaux ordinaires.
M. Josseau présenta à son tour un projet qui enlevait au préfet la présidence du Conseil de préfecture pour la remettre en matière contentieuse à un conseiller âgé de trente ans révolus,ayant rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de conseiller de préfecture, de secrétaire général ou de sous-préfet. Ce projet voté le 30 mai 1870 par Le Corps législatif fut modifié par le Sénat. IL reparut devant le Corps législatif et il
Er — allait être adopté quand la Révolution du 4 septembre éclata.
Pendant cette période du second Empire, l’on était revenu à la justice retenue, le Conseil d'État se bornait à préparer les décisions et à donner des avis. Quant au jugement des conflits, il fut remis au Conseil d'Etat
et releva lui aussi de la justice retenue.