‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 21 sur 115 · N CHAPITRE II · texte numérisé non relu

N CHAPITRE II

Analyse des projets de réforme présentés de 1871 à nos jours

$ 4. — Première période.

Les membres de l’Assemblée nationale, propriétaires fonciers pour la plupart, et ennemis acharnés de l'Empire, considéraient qu’il était conforme à leurs principes d’affaiblir le fonctionnarisme.

a) Proposition Raudot.—Le Conseil de préfecture fut à cette époque vigoureusement attaqué, Le 29 avril 1871,M.Raudot déposa une proposition de loi dont l’artiele 37 portait : « les préfets et les Conseils de préfec- « ture sont supprimés ; les affaires contentieuses et les « contraventions de voirie actuellement soumises aux « Conseils de préfecture et au Conseil d’État seront « jugées par la justice ordinaire. »

b) Rapport de la Commission de décentralisation. — La Commission de décentralisation était animée des mêmes tendances et elle estimait que l’on ne pouvait sans détruire tout contrôle hiérarchique, décentraliser efficacement ? Tout d’abord elle crut devoir consulter par une sorte de referendum les Conseils généraux sur

la suppression du Conseil de préfecture, mais ces as-

semblées ne montrèrent pas beaucoup d’empressement à faire parvenir leurs réponses. Aussi la Commission se mit-elle à l’œuvre sans plus tarder et M. À. Lefèvre- Pontalis déposa en son nom à l’Assemblée nationale du 44 juin 4872 un rapport (1) qui, au fond, se rapprochait de la proposition Raudot,. Il disait notamment« que tou- « tes les contestations dont la connaissance est attribuée « au Conseil de préfecture statuant au contentieux se- « raient portées devant les tribunaux ordinaires pour « y être instruiteset jugées d’après la loi commune » ;il ajoutait cependant qu’en matière de contributions directes, le préfet pourrait prononcer seul la réduction ou la décharge réclamée, sur avis conforme du directeur ; de même le préfet prononcerait, sauf appel à la Cour des comptes, sur la comptabilité des receveurs des communes et des établissements publics. En matière d’ateliers insalubres, les oppositions et les recours contre les refus d’autorisation étaient renvoyés devant le ministre ou le préfet, sauf recours au ministre qui prononçait après avis du Conseil d’État.

En matière de logements insalubres, le préfet statuerait sauf recours au ministre.

Le rapport de M. A. Lefèvre-Pontalis était la critique la plus violente et la plus remarquable à la fois présentée contre la juridiction administrative depuis 1828. Néanmoins il ne parait pas avoir exercé une

1. Off. ann. n° 1217, séance du 14 juin 1872 et rapport de M. de Marcère. J. off. du 21 octobre 1872, p. 7927. Ann,, n° 1455,

moe

profonde impression sur l’Assemblée nationale. Une Commission fut nommée par le ministre de l’Intérieur pour examiner les observations faites par le Comité de décentralisation et déposa son rapport le 20 janvier 1873 ; on ne devait y donner aucune suite. Pourtant les adversaires de la juridiction administrative n'avaient pas absolument désarmé.

c) Diverses propositions. — Le 7 octobre 1886 et le 15 décembre de la même année, deux propositions de suppression du Conseil de préfecture furent présentées : la première par M. Pully (1), la seconde par MM. Barodet, Chevillon et Yves Guyot (2).

Le 28 janvier 1887, M. Colfavru, député, présenta une proposition de loi (3) qui enlevait au Conseil de préfecture ses attributions contentieuses pour les remettre aux tribunaux civils. Le juge de paix entouré de deux assesseurs aurait statué sur les réclamations en matière d’impôts. Toutefois cette proposition maintenait les conseillers de préfecture comme auxiliaires et agents du préfet, avec la faculté pour celui-ci de leur déléguer les attributions de surveillance, de contrôle et d’exécution confiées aux sous-préfets.

Les membres du Conseil devaient procéder chaque année à deux visites dans les chefs-lieux de canton et y

convoquer les maires à des conférences obligatoires.

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